Cet amendement vise à rendre la plus transparente possible l'information mise à la disposition du public par l'exploitant qui sollicite un agrément pour une première utilisation confinée d'OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement.
D'une part, il tend à établir une liste positive des informations à publier, la rédaction du projet de loi pouvant laisser croire que le secret est la règle et la publicité l'exception.
D'autre part, il vise à exclure du dossier uniquement les informations protégées par la loi, cette formulation générale étant appelée à se voir précisée par décret, afin que la directive communautaire soit fidèlement transposée.