Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 3 octobre 2007 à 15h00
Immigration intégration et asile — Article 1er

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

Ce projet de loi prévoit de limiter l'entrée sur le territoire français des mineurs, qui sont considérés par la Cour européenne des droits de l'homme comme des personnes vulnérables devant faire l'objet d'un traitement particulier.

Or ce texte, au lieu de faciliter le regroupement familial du mineur, lui impose des sujétions plus importantes et ne prend pas en compte sa minorité, puisqu'il distingue ceux qui ont plus de seize ans des autres.

À plusieurs reprises, monsieur le ministre, vous nous avez donné des exemples européens, notamment pour justifier le recours au test ADN. Je souhaite faire de même pour vous rappeler que, en matière de regroupement familial des mineurs, l'État a l'obligation positive de « faciliter la réunification familiale », selon l'expression de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, dans les différents arrêts que la Cour a rendus contre la Norvège, la Suède ou la Finlande, celle-ci rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale.

Or la méthode instaurée par ce projet de loi ne respecte pas la Convention relative aux droits de l'enfant. En effet, l'article 10 précise que « toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence ». En outre, le premier alinéa de l'article 3 souligne que, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

Dans une décision de principe, le Conseil d'État a affirmé que l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui protège « l'intérêt supérieur de l'enfant », est d'effet direct et qu'il peut être utilement invoqué devant le juge. L'article 1er lui étant contraire, nous en demandons le rejet.

Monsieur le ministre, dois-je vous rappeler qu'un enfant âgé de seize ans est un mineur ?

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