Intervention de Michel Charasse

Réunion du 3 octobre 2007 à 15h00
Immigration intégration et asile — Article 1er

Photo de Michel CharasseMichel Charasse :

C'est aussi vieux que le monde et c'est une des bases de la souveraineté des États.

La France, comme d'autres, a accepté quelques exceptions à ce principe. La plus ancienne est le droit d'asile. Inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 puis dans l'article 53-1 de la Constitution de 1958, il remonte en fait aux rois de France. C'est un droit quasiment sacré, longtemps complémentaire ou à cheval sur le droit d'asile dans les lieux de culte catholique, c'est-à-dire notamment les églises, chapelles et couvents.

Puis d'autres exceptions sont apparues avec l'Union européenne - qui impose des conditions d'admission particulières pour les citoyens des États membres de l'Union - ou des conventions internationales particulières auxquelles la France est partie - Convention internationale des droits de l'enfant, citée par Mme Borvo Cohen-Seat, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, etc. -, le tout générant une jurisprudence abondante et précise concernant le regroupement familial.

Nous sommes donc tenus par notre Constitution et nos engagements internationaux. Or, ces textes et ces engagements ont des juges : d'abord les juges français, en particulier le Conseil d'État, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, et j'en passe.

Avec cet article, dont je comprends la philosophie et qui, lorsque vous vous expliquez, monsieur le ministre, peut paraître simple, logique et de bon sens, j'ai peur que nous ne tombions rapidement, au moment de l'application, sous le coup de la sanction judiciaire nationale ou européenne ; car les formalités tatillonnes prévues par l'article 1er pourraient être considérées par le juge comme une collection de manoeuvres dilatoires pour s'opposer au regroupement familial.

Il est donc heureux que la commission des lois ait prévu une obligation de délai pour proposer la formation qui ne figurait pas dans le texte de l'Assemblée nationale. Sinon, l'administration pourra faire traîner en imposant des délais abusifs, ce qui ne passera jamais à mon avis devant un juge.

Le deuxième point sur lequel je souhaite appeler l'attention concerne les « motifs légitimes » permettant de dispenser l'étranger de la formation, dont la possibilité figure à la fin de l'amendement de M. Buffet adopté par la commission.

En matière de « motifs légitimes », monsieur le ministre, si la France ne veut pas être condamnée par une juridiction étrangère et si le Gouvernement ne veut pas être désavoué par un tribunal français, il faudra obligatoirement faire preuve d'une grande souplesse.

On pense évidemment aux cas dans lesquels il ne sera pas possible d'assurer une formation à proximité, notamment parce que la France n'a ni ambassade ni consulat ni centre culturel ou Alliance française, ni lycée dans de très nombreux pays !

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