Intervention de Michel Mercier

Réunion du 3 octobre 2007 à 21h30
Immigration intégration et asile — Article 5 bis

Photo de Michel MercierMichel Mercier :

C'est en fonction de ces principes que nous devons considérer la situation.

J'ai trouvé très intéressants les différents propos qui ont été tenus. Mais je voudrais que l'on s'attarde quelques instants sur la façon dont les Français peuvent prouver leur lien de filiation. En effet, en tant que parlementaire, je veux que les immigrés puissent avoir les mêmes moyens et les mêmes droits que les Français, pas moins, pas plus. C'est simple, clair et net.

Toutes les règles applicables figurent dans le code civil, aux articles 16-11, 312 et 312-1, qui établissent les caractéristiques du droit français de la filiation.

L'article 312, que nous connaissons tous, pose la vieille règle que l'on tire du droit romain et que les juristes de la Révolution ont réintroduit dans notre droit. Il s'agit de la présomption de paternité : pater is est quem nuptiae demonstrant, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. C'est clair et net, même si la société évolue et qu'il faut en tenir compte.

Les dispositions de l'article 311-1 sont plus intéressantes et visent ce que l'on appelle, en termes juridiques, la possession d'état. On peut toujours arguer qu'il s'agit d'affaires de juristes, mais ce n'est pas vrai. La possession d'état est ce qu'il y a de plus vivant, de plus quotidien, de plus remarquable, au sens initial du terme. Il s'agit de la façon dont se comportent les parents vis-à-vis d'un enfant qui les reconnaît en tant que père et mère. Ils doivent lui fournir des aliments, s'occuper de son éducation, de sa santé. Il convient d'assurer la filiation dans la continuité du quotidien.

Voilà quelques années, nous avons instauré un nouveau moyen de prouver le lien de filiation. Peut-être n'avons-nous pas fait suffisamment attention à l'époque ! Tout le monde ne s'en souvient peut-être pas. Mais tel n'est pas mon cas puisque, à l'époque, j'avais voté contre la disposition. Quoi qu'il en soit, tel est notre droit positif.

Nous avons donc adopté l'article 16-11 du code civil aux termes duquel en matière civile, l'identification d'une personne ne peut être recherchée par une analyse génétique qu'en vue d'établir un lien de filiation.

Nous avons donc ouvert cette possibilité voilà quelques années, en l'encadrant.

En quoi consiste cet encadrement ? Chacun, un beau matin, ne peut pas décider de faire un test ADN, du type de ceux qui sont offerts sur Internet, par exemple, où l'on trouve des milliers de propositions ! Cela se solderait par des problèmes sans fin au moment des successions ou du choix de garder ou non un enfant.

Selon le droit civil, seul le juge peut décider d'une telle action en établissement de la filiation à partir d'un test génétique.

Ces trois modes de preuve de la filiation et d'identification sont ouverts aux familles françaises. Tel est notre droit. Je souhaite que ce soient les mêmes lois - pas plus, pas moins - le même cadre, les mêmes garanties, les mêmes barrières qui soient appliqués aux familles d'immigrés. En effet, l'une des façons de les intégrer consiste à les traiter comme les familles françaises.

Je suis intimement persuadé que si nous sommes capables, tous ensemble, au Sénat, malgré nos différences d'approche, bien compréhensibles - la commission des lois a, bien entendu, eu raison de voter contre l'amendement Mariani, qui se situe en dehors du système que je préconise - de dire que l'immigré qui est légalement, durablement venu travailler dans notre pays a le droit d'y vivre avec sa famille, laquelle est soumise aux mêmes lois que la famille française, nous aurons réalisé un grand progrès. Cela ne veut pas dire que tout sera réglé, mais nous aurons fait les choses comme elles doivent être faites, dans le respect de l'être humain, de notre philosophie et de notre spécificité nationale. Tel est, en tout cas, ce que nous proposerons tout à l'heure par l'entremise de M. Pierre Fauchon.

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