Il s'agit d'être très précis. Nos collègues députés ont notamment fait l'erreur, à laquelle il n'est pas remédié, de contredire non seulement les principes en matière d'établissement de la filiation, mais aussi, beaucoup plus largement, les principes du droit international français privé.
Il existe en effet des règles de conflits. En l'occurrence, nous sommes en présence non pas de Français, mais d'étrangers, et le code civil est formel : la preuve de la filiation est établie en appliquant les procédés reconnus par la loi nationale du pays de la mère, et non du père, chacun aura compris pourquoi. Nous sommes donc loin des considérations sur la bonne tenue ou non de l'état civil.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous mets au défi de me trouver une disposition précise d'un droit étranger applicable dans un pays où l'état civil ne serait pas suffisamment probant. Bien évidemment, cela concerne certains pays africains et non les États du nord de l'Europe ni le Québec.