La filiation est fondée sur la reconnaissance et repose sur la possession d'état. Elle peut donc être établie uniquement par cette reconnaissance spontanée et volontaire.
À travers l'article 5 bis, on demande aux étrangers qui veulent entrer en France d'établir le lien de filiation par un moyen biologique.
Les rédacteurs de ce texte s'étant focalisés sur les aspects éthiques de la disposition, ils ont complètement oublié l'article 47 du code civil, qui dispose de manière impérative : « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ».
Vous utilisez également l'argument de la défiance à l'égard des états civils étrangers. Je tiens à dire au ministre du co-développement que l'article 5 bis n'aidera pas les pays tiers à concevoir un meilleur état civil. Il aurait mieux valu donner à ces pays les moyens d'améliorer le fonctionnement de leurs services administratifs plutôt que de dresser des barrières en utilisant la génétique.
L'article 5 bis renverse également la charge de la preuve. Dorénavant, les actes sont présumés faux. Il revient donc à l'étranger de prouver que ces documents sont authentiques et non à la France de prouver qu'ils sont faux. Ce dispositif est très pernicieux. On nous parle de démarche volontaire, mais on sait très bien que l'étranger n'aura pas d'autre moyen que de recourir au test ADN.
Vous l'avez souvent dit, ou susurré, l'étranger est par nature fraudeur. Quant aux autorités étrangères, elles sont bien entendu sous-développées et incapables d'établir des documents d'état civil, tout au moins les actes authentiques !