L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Fauchon et Mercier est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 111-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, solliciter son identification en invoquant sa possession d'état telle que définie par l'article 311-1 du code civil. »
La parole est à M. Pierre Fauchon.