Cet amendement constitue - je m'en suis déjà expliqué tout à l'heure - ma contribution essentielle au débat.
On a cherché à résoudre le problème que pose l'absence d'état civil en procédant à une transposition directe des dispositions existantes du code civil qui autorisent, en cas de difficultés pour établir une filiation, et sous certaines conditions, le recours à des tests ADN, en limitant ces derniers à la mère.
Je propose de prévoir qu'en amont de ce dispositif, qui constituerait l'ultime recours, l'identification pourra être établie dans le cadre du mécanisme classique de la constatation de la possession d'état.
La possession d'état est une situation de fait qui se caractérise par trois éléments : porter le nom des parents, avoir vécu dans la famille et être considéré comme appartenant à celle-ci par l'entourage. Sa constatation relève d'une appréciation concrète, ce qui signifie que les autorités saisies apprécient la réalité de la situation par des témoignages, des constats photographiques, ou tout autre élément de preuve puisque, et c'est le grand avantage de ce système, la possession d'état peut être prouvée par tous moyens.
En somme, on le disait tout à l'heure, c'est l'affection traduite en termes juridiques. D'ailleurs, l'évolution de notre droit au cours des vingt dernières années nous conduit de plus en plus à considérer comme l'enfant celui qui est traité comme tel par ses parents et qui se sent tel vis-à-vis d'eux : comme dans la chanson, est l'enfant celui que ses parents prennent par la main. Voilà le bon critère, et c'est aussi le bon moyen de résoudre le problème posé par l'absence d'état civil.
Je présente cette proposition par deux fois : l'une sous la forme d'un amendement, l'autre sous la forme d'un sous-amendement qui viendra se greffer à l'amendement de M. Hyest et qui n'est qu'un simple rajout dans cet amendement. C'est cette dernière forme que je préfère, mais je présente mon amendement « autonome » au cas où, par malheur, la proposition de M. Hyest ne serait pas adoptée.