Madame le sénateur, comme vous l'avez rappelé, les quadricycles à moteur dénommés « quads » circulant sur une voie ouverte à la circulation publique, qu'elle soit carrossée ou non, doivent être réceptionnés et immatriculés.
En application de l'article R. 317-8 du code de la route, ils doivent être équipés d'au moins une plaque d'immatriculation, fixée à l'arrière.
Tout conducteur d'un quadricycle à moteur doit être titulaire, pour les quadricycles légers, d'un permis de conduire ou du brevet de sécurité routière pour les personnes nées postérieurement au 1er janvier 1988 et, pour les quadricycles lourds, au moins de la sous-catégorie A 1 du permis de conduire. Dans les deux cas, l'âge minimal du conducteur est de seize ans.
Les quadricycles à moteur non réceptionnés sont des engins de loisirs dont l'usage est interdit sur les voies ouvertes à la circulation publique. Ils ne sont donc pas soumis à immatriculation.
La mise en circulation ou le maintien en circulation sur une voie publique d'un véhicule non réceptionné est sanctionné par une contravention de la quatrième classe, aux termes de l'article R. 321-4 du code de la route. Cette infraction peut être constatée par un policier municipal.
Conformément aux décisions du comité interministériel de la sécurité routière du 1er juillet 2005, un projet de décret vise à renforcer, sur une voie ouverte à la circulation publique, la répression de l'usage d'un engin débridé ou d'un engin non réceptionné.
Une circulaire du 6 septembre 2005 du ministère de l'écologie et du développement durable relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels, publiée au bulletin officiel du 30 octobre 2005, rappelle toute la réglementation applicable, les sanctions encourues et les agents habilités à constater les infractions selon chaque catégorie d'espace naturel.