Intervention de Philippe Bas

Réunion du 10 octobre 2006 à 10h00
Questions orales — Ordonnance du 1er septembre 2005 sur les établissements de santé

Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille :

Monsieur le sénateur, n'ayez aucun doute sur l'attachement du Gouvernement au respect du principe de valeur constitutionnelle de la liberté d'association. Le débat juridique sur l'ordonnance que vous avez citée sera tranché par le Conseil d'État. À l'évidence, le Gouvernement, se conformera à la décision qui sera prise par la Haute juridiction.

Permettez-moi cependant de vous dire que nous ne faisons pas la même lecture de l'ordonnance du 1er septembre 2005. Le Gouvernement considère, en effet, que cette ordonnance ne porte en rien atteinte au principe constitutionnel de la liberté d'association.

Ce texte, pris sur la base d'une habilitation législative, est destiné à prévenir les difficultés financières des établissements de santé privés, qui bénéficient, comme les établissements publics, du même mode de financement par la sécurité sociale. Lorsqu'un déséquilibre financier survient, il est naturel que ceux qui financent se préoccupent de la manière dont ce déséquilibre va pouvoir être résorbé.

C'est la raison pour laquelle l'ordonnance a prévu que le directeur de l'agence peut enjoindre l'établissement concerné de prendre des mesures de redressement. Dans le cas où ces mesures ne seraient pas prises ou seraient insuffisantes, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au nom de tous les assurés sociaux qui participent par leurs cotisations, par la CSG, au financement de l'assurance maladie, peut prendre les dispositions nécessaires pour redresser l'établissement et assurer la continuité du service public de santé.

L'ordonnance prévoit aussi qu'un administrateur provisoire peut prendre des mesures de redressement avant l'ouverture d'une procédure de liquidation. Cette possibilité est destinée à prévenir la mise en oeuvre des mesures du code du commerce relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, voire l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire prévue par le même code. Il est dans l'intérêt même de l'établissement d'éviter d'en arriver à des solutions extrêmes ; le droit des associations n'en est pas méconnu pour autant.

L'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est pleinement justifiée par le fait qu'il est l'autorité de tarification et qu'il a le pouvoir d'assurer le contrôle de ces établissements, conformément aux exigences du code de la santé publique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion