Le texte proposé pour l’article 723-31-1 du code de procédure pénale prévoit que la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.
Cet article donne une compétence concurrente au juge d’application des peines et au procureur de la République pour demander le placement du condamné aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et pour saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, ainsi que pour ordonner la réalisation d’une expertise par deux experts.
Cette compétence concurrente nous paraît surprenante et nous n’en voyons pas vraiment l’utilité. On parle assez régulièrement de simplification, en matière législative notamment, et nous aurions préféré une rédaction semblable à celle de l’article 763-5 du code de procédure pénale qui prévoit que, en cas d’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner la mise à exécution de l’emprisonnement.