Séance en hémicycle du 18 février 2010 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • condamnation
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  • condamnée
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  • l’application
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  • récidive
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  • sûreté

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, et le rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-888 du 29 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Ils ont été transmis respectivement à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale et à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Ils sont disponibles au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la note d’information au Parlement sur les suites données au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Elle a été transmise à la commission des lois et à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Elle est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné du dépôt de cette note d’information.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, par courrier en date du 17 février, M. Jean-Pierre Bel a demandé que le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux, inscrit à notre séance du lundi 22 février, soit examiné en séance publique selon la procédure normale et non selon la procédure simplifiée.

Acte est donné de cette demande.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale (projet n° 111, texte de la commission n° 258, rapports n° 257 et 279).

Nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 5 ter, dont je rappelle les termes.

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.

« L’injonction de soins peut également comprendre un traitement anti-hormonal prescrit par le médecin traitant conformément aux dispositions de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins. » ;

2° L’article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

3° L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l’article 712-17, à la suspension de la mesure d’aménagement prévue par l’article 712-18, à l’incarcération provisoire prévue par l’article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l’article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

Supprimé

Supprimé

7° L’article 723-29 est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ;

8° Après l’article 723-31, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 723 -31 -1. – La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire conformément à l’article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.

« Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

« Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l’expertise prévue par l’article 723-31 soit réalisée par deux experts. » ;

Supprimé

10° L’article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l’application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

11°

Supprimé

12° La dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 est ainsi rédigée :

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

13° Après l’article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

« Art. 732 -1. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes visés à l’article 706-53-13, et qu’elle a fait l’objet d’une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu’après expertise médicale constatant que le maintien d’une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

« Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que l’article 723-38. » ;

14° Après l’article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-38-1. – La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d’un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l’article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l’issue de cette suspension. » ;

15° Après le premier alinéa de l’article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins, conformément à l’article 731-1 du présent code. » ;

16° Après le deuxième alinéa de l’article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

17° Le dernier alinéa de l’article 763-6 est ainsi rédigé :

« Après avis du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu’il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu’un traitement n’est plus nécessaire. » ;

18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigée :

« Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans.

19° L’article 763-8 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle. » ;

20° Au deuxième alinéa de l’article 786, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3711-1, les références : « les articles 131-36-4 et 132-45-1 » sont remplacées par la référence : « l’article 131-36-4 » ;

Supprimé

III. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 51 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 28.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 17 à 20, la question du diagnostic de dangerosité criminelle n’étant pas vraiment élucidée. On demande au médecin de se prononcer sur la dangerosité criminelle alors que ce dernier – d’autres orateurs l’ont dit, mais il faut le répéter –, s’il peut diagnostiquer des pathologies, peut difficilement se prononcer sur le futur risque de récidive.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l'amendement n° 51.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Le texte proposé pour l’article 723-31-1 du code de procédure pénale prévoit que la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.

Cet article donne une compétence concurrente au juge d’application des peines et au procureur de la République pour demander le placement du condamné aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et pour saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, ainsi que pour ordonner la réalisation d’une expertise par deux experts.

Cette compétence concurrente nous paraît surprenante et nous n’en voyons pas vraiment l’utilité. On parle assez régulièrement de simplification, en matière législative notamment, et nous aurions préféré une rédaction semblable à celle de l’article 763-5 du code de procédure pénale qui prévoit que, en cas d’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner la mise à exécution de l’emprisonnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'expertise prévue par l'article 723-31 et ordonnée par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République est réalisée par deux experts.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Monsieur le président, madame la ministre d’État, mes chers collègues, nous partageons les arguments qui viennent d’être développés.

Le dispositif prévu par le Gouvernement assigne un poids démesuré à l’expert. Ce dernier tient entre ses mains le sort d’une personne, puisque c’est essentiellement en fonction de son expertise que seront appréciés le risque de récidive et la dangerosité potentielle de la personne.

Il ne nous semble pas pertinent de donner tant de poids à un seul expert, et il nous paraît donc indispensable que l’expertise soit menée par deux experts.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Les dispositions que les amendements identiques n° 28 et 51 visent à supprimer apportent des garanties pour éviter la récidive et pour favoriser la réinsertion de l’intéressé, notamment l’examen avant la date prévue pour leur libération de la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire et la faculté de placer le condamné pour une durée comprise entre deux et six semaines dans le Centre national d’observation.

Il nous semble en outre intéressant d’encourager l’ensemble des dispositions allant dans le sens d’un examen de plus en plus scientifique de la dangerosité, de façon à mieux lutter contre la récidive.

Par ailleurs, les compétences concurrentes du procureur de la République et du juge de l’application des peines sont assez classiques et se retrouvent à de multiples reprises.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

L’amendement n° 79 rectifié est un peu différent : il vise à confier l’expertise à deux experts pour ne pas donner trop de poids à une seule personne.

Cet amendement soulève une double objection.

Première objection, son champ d’application est ambigu. Il ne vise, nous semble-t-il, que l’hypothèse de l’article 723-31-1, c'est-à-dire le cas où les personnes sont seulement susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire. Une expertise sera réalisée par deux experts lorsque la personne est simplement susceptible de faire l’objet d’une surveillance judiciaire, alors que, lorsque le juge de l’application des peines aura prévu une surveillance judiciaire, la décision ne relèvera que d’un seul expert. N’est-il pas quelque peu paradoxal de soumettre à des conditions plus exigeantes une procédure qui ne conduira pas nécessairement à une surveillance judiciaire ?

Seconde objection, il semble préférable de s’en tenir à l’appréciation du juge de l’application des peines ou du procureur. L’intervention de deux experts n’est pas indispensable dans tous les cas et peut peser lourdement sur les frais de justice, avec l’abaissement de dix ans à sept ans du quantum de peine prononcé autorisant la surveillance judiciaire.

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 28 et 51, qui visent à revenir sur une disposition améliorant la prévention de la récidive et l’évaluation de la dangerosité des criminels. En outre, le texte revu et amélioré par la commission des lois du Sénat me semble répondre aujourd'hui à une exigence.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 79 rectifié. En effet, comme l’a dit M. le rapporteur, nous sommes arrivés à un juste équilibre, et créer une dualité d’experts constituerait une lourdeur totalement inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote sur les amendements n° 28 et 51.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

J’ai bien entendu la réponse de M. le rapporteur, mais je n’ai pas compris quelle amélioration ou quelle plus-value apportait cette compétence concurrente. C’est déjà souvent ainsi, a-t-il indiqué.

Mais légiférer, n’est-ce pas l’occasion de s’interroger sur ce qu’il faudrait changer, plutôt que de dire que c’est déjà souvent ainsi ?

Par conséquent, je maintiens mon amendement et ma position !

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 22 et 23, 28 à 33 et 42 à 45

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cet amendement vise à la suppression de plusieurs alinéas de l’article 5 ter.

En effet, ces alinéas prévoient la possibilité de retirer tout ou partie de la durée de réduction des peines ainsi que la possibilité d’ordonner la réincarcération dans les cas de condamnation d’une personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. La législation en vigueur ne prévoit pas d’impunité dans ce cas-là, que je sache ; il n’est donc pas nécessaire de renforcer les sanctions qui peuvent déjà être prises.

En outre, ces alinéas prévoient que la libération conditionnelle avec injonction de soins peut être suivie d’une surveillance de sûreté avec injonction de soins pendant deux ans après expertise médicale. Or, on le sait, la surveillance de sûreté peut mener à la rétention de sûreté en cas de manquement aux obligations, rétention qui peut être prolongée à vie… Bref, la libération conditionnelle devient quasiment une possibilité de toujours réincarcérer.

Enfin, ces alinéas prévoient la possibilité de placer sous surveillance de sûreté les personnes faisant l’objet d’un suivi socio-judiciaire et mises sous libération conditionnelle, créant là encore une possibilité d’enfermement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

En fait, tous ces alinéas étendent le champ d’application de la rétention de sûreté en durcissant les dispositifs existants. Nous ne sommes pas favorables à ce genre de logique : les manquements aux obligations doivent faire l’objet de sanctions – c’est un fait – mais, ensuite, il faut améliorer les dispositifs existants.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéas 28 à 31

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Les alinéas 28 à 31 visent à insérer dans le code de procédure pénale un article 732-1 aux termes duquel il sera possible de prononcer une mesure de surveillance de sûreté à l’encontre d’une personne bénéficiant d’une libération conditionnelle avec injonction de soins.

Il nous paraît totalement illogique de permettre la libération conditionnelle avec injonction de soins d’un condamné, qui implique que celui-ci présente des garanties suffisantes en matière de réinsertion et d’absence de risque pour la société, et de prévoir dans le même temps qu’il puisse faire l’objet d’une nouvelle mesure de sûreté. Est-ce à dire que l’article 732-1 instituerait une présomption de méfiance contre l’appréciation du juge de l’application des peines en donnant à la juridiction régionale de la rétention de sûreté le pouvoir de la remettre en cause ?

De surcroît, la surveillance de sûreté, selon les termes mêmes du Conseil constitutionnel, ne peut intervenir que si la personne présente un risque toujours actuel – encore une fois, c’est contradictoire avec une libération conditionnelle – et si d’autres mesures moins attentatoires aux libertés ne sont pas possibles.

Il nous paraît donc indispensable de supprimer les deux alinéas visés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 52, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

un an

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Cet amendement porte sur l’alinéa 29. Je relève d’ailleurs que la discussion commune proposée par le service de la séance n’apporte rien à la clarté du débat, puisque font l’objet d’une discussion commune des amendements qui portent sur des alinéas et des sujets totalement différents les uns des autres. Mais enfin, suivons le service de la séance pour l’incompréhension générale de nos débats !

L’amendement n° 52, qui porte donc sur l’alinéa 29, est un amendement de coordination avec nos amendements précédents : comme nous l’avons déjà largement développé, nous sommes hostiles à l’augmentation de la durée de la surveillance de sûreté, qui passerait ici de un an à deux ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéas 44 et 45

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Sur l’amendement n° 29, la commission a émis un avis défavorable. Il faut effectivement prendre garde à une assimilation, qui serait totalement erronée, entre surveillance judiciaire et surveillance de sûreté.

La surveillance judiciaire intervient dans le cadre de l’exécution de la peine et n’a strictement rien à voir avec la surveillance de sûreté. Qui plus est, vous le savez, la prolongation d’une surveillance judiciaire en surveillance de sûreté ne peut intervenir que dans l’hypothèse d’une condamnation à plus de quinze années d’emprisonnement. Pour le reste, la surveillance judiciaire présente, en termes de contrôle, des intérêts indiscutables pour la société, mais également pour la personne concernée.

La disposition que l’amendement n° 81 rectifié vise à supprimer s’inspire d’une propositionformulée dans le rapport Lamanda. Chacun convient que ce rapport était tout à fait intéressant, mais, problème après problème, proposition après proposition, les avis tendent à diverger…

Pourtant, cette proposition tentait de régler une situation paradoxale. En effet, si la libération conditionnelle est révoquée en raison d’une violation des obligations imposées au condamné, celui-ci sera réincarcéré. Il ne pourrait alors être soumis à un contrôle à l’issue de sa détention que s’il est de nouveau libéré sous la forme d’une surveillance judiciaire. Or, les obligations fixées au titre de la surveillance judiciaire étant très proches de celles de la libération conditionnelle, pourquoi seraient-elles mieux respectées si elles ont été enfreintes une première fois ?

Le Premier président de la Cour de cassation, M. Lamanda, recommandait ainsi qu’au terme de la détention de l’intéressé une surveillance de sûreté soit possible. C’est ce que prévoit l’article 5 ter.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 81 rectifié.

Enfin, la commission a émis un avis également défavorable sur les amendements n° 52 et 84 rectifié, qui tendent tous deux à une coordination avec des dispositions qui n’ont pas été adoptées.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d’État

Sans reprendre l’argumentation fort bien développée par M. le rapporteur, j’indiquerai simplement que, l’ensemble de ces amendements tendant à supprimer des dispositions qui améliorent la cohérence de la surveillance judiciaire tout en respectant la décision du Conseil constitutionnel, mon avis ne peut qu’être défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 99, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 39

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d’une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l’injonction de soins.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L’article 5 ter prévoit en son 17° que le juge de l’application des peines peut, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, lever un suivi socio-judiciaire.

En bonne logique, il faut également prévoir que le juge puisse ne lever que certaines des obligations du suivi socio-judiciaire tout en en maintenant d’autres, en particulier que lui soit reconnue la faculté de mettre fin à une injonction de soins.

Tel est l’objet du présent amendement.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d’État

Cet amendement est parfaitement cohérent avec l’esprit du projet de loi, qu’il conforte et complète d’une façon tout à fait opportune. L’avis est donc favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’amendement n° 13 rectifié, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 est ainsi rédigé :

« Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments ayant pour effet de diminuer la libido. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Ma première intention était de proposer la suppression du dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique : il n’y a pas lieu de faire de certains types de traitements un cas particulier et de prévoir une procédure pour leur administration.

Toutefois, ayant parfaitement entendu ce qui a été dit hier, j’ai rectifié l’amendement de façon qu’il ne vise plus qu’à modifier le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 et dispose que « le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments ayant pour effet de diminuer la libido » ; j’aurais d’ailleurs dû plutôt proposer « inhibiteurs de la libido », pour rester en coordination avec la commission des lois et l’excellent travail non seulement de son rapporteur et de son président, mais de la commission dans son ensemble.

Cette rectification, vous l’aurez noté, entraîne la suppression de l’obligation de « consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an », du condamné, jusqu’ici prévue au dernier alinéa de l’article L. 3711-3. En effet, elle n’a pas lieu d’être, car son maintien reviendrait à accorder à un condamné plus de droits qu’à n’importe quel malade.

Je rappelle que nous avons voté il n’y a pas si longtemps de cela une loi relative aux droits des malades qui prévoit qu’un patient peut à tout moment interrompre son traitement. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, une contrainte s’ajoute : si le condamné interrompt son traitement, le médecin doit prévenir le médecin coordonnateur et le magistrat, ce dernier pouvant éventuellement prendre des mesures pour tenir compte du non-respect par l’intéressé de l’engagement qu’il a pris, je le rappelle, non pas avec le médecin, mais avec le juge.

Il ne faut pas l’oublier, le condamné a un lien avec le juge, car c’est à lui qu’il a donné son consentement – il s’agit d’une « injonction » de soins ! En revanche, le dialogue avec le médecin est un dialogue normal entre un médecin et un patient. Nous ne saurions modifier cette relation à l’occasion d’un texte comme celui dont nous discutons actuellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Monsieur le président, la commission n’ayant pu examiner l’amendement rectifié, c’est à titre personnel que votre rapporteur et le président de la commission des lois, avec lequel il vient de s’entretenir, se déclarent favorables à l’amendement de M. About, à la condition, qu’il a lui-même mentionnée, que, dans un souci de cohérence, les mots : « ayant pour effet de diminuer la libido » soient remplacés par les mots : « inhibiteurs de libido ».

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Je rectifie bien sûr mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi d’un amendement n° 13 rectifié bis, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, qui est ainsi libellé :

Après l’alinéa 48

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 est ainsi rédigé :

« Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d’État

Je viens moi aussi de prendre connaissance de l’amendement rectifié, et je voudrais me tourner vers son auteur pour lui poser une question.

Je ne suis pas une spécialiste des problèmes médicaux, mais il me semble avoir entendu dans le courant de la discussion, indépendamment d’ailleurs des positions politiques, qu’un traitement, notamment un traitement inhibiteur de libido, ne pouvait avoir d’effet qu’avec le consentement de l’intéressé, consentement qu’il était donc indispensable d’obtenir. Qu’en est-il, monsieur le rapporteur pour avis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le rapporteur pour avis, qui est également médecin.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Je n’ai pas la prétention de donner des leçons dans ce domaine. Une chose est néanmoins sûre, et tout médecin la connaît : pour obtenir un bon résultat lors d’un traitement, il faut avoir le consentement de son malade, car, sans consentement, il n’y a pas de bonne observance. Ce qui est vrai pour tout citoyen l’est aussi, bien entendu, pour un condamné, et je n’ai jamais dit qu’il fallait passer outre son consentement.

Vous me pardonnerez, mes chers collègues, de me montrer un peu jésuite, mais celui à qui l’on vient d’imposer l’injonction de soins – puisque c’était cela ou retourner en prison – y a déjà consenti de façon libre et éclairée : libre, s’il voulait le devenir, et éclairée, certainement, par le juge, qui lui a fait comprendre tout l’intérêt qu’il avait à l’accepter. Et il faudrait que chaque année il signe à nouveau son consentement devant son médecin, alors que l’on ne demande cela à personne ?

Tous les malades comprennent bien que leur traitement ne fonctionnera que s’ils acceptent. Alors, pourquoi transformer cette relation entre le médecin et le malade à l’occasion de ce traitement qui, comme tout autre traitement – en particulier comme tout traitement à visée psychiatrique ou psychologique –, demande bien entendu le consentement ? Il y aurait donc deux types de citoyens, ceux qui ont été condamnés, dont on s’assure bien qu’ils sont consentants, et ceux qui ne l’ont jamais été ? Je pourrais évoquer certains tests de recherche de toxicité maximale menés, même lors de l’élaboration de médicaments, sans le consentement des gens en fin de vie !

À mon sens, il y a vraiment abus. Tous les citoyens français doivent être traités de la même façon !

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d’État

Je demeure extrêmement hésitante sur le sujet, d’autant qu’il a été souligné hier que ces traitements pouvaient avoir des effets négatifs.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d’État

Dès lors, il ne me semble pas anormal que, même dans l’intérêt du médecin, d’ailleurs, ce consentement puisse être demandé.

Je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, car, techniquement, je ne suis pas à même de me prononcer.

Il me semble plutôt raisonnable d’obtenir un tel consentement, non seulement du point de vue de l’efficacité du traitement, mais aussi du fait des conséquences négatives qui peuvent apparaître dans certains cas, mais ce point relève de la réflexion de chacun.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

Je veux vous rassurer, madame la ministre : tous les traitements efficaces ont des effets indésirables, et c’est même ce qui les caractérise. Je n’en connais pas un qui soit tout à fait anodin et sans effet. Il suffit d’ouvrir le Vidal à la page de votre choix, au hasard, et vous verrez que la liste des contre-indications est plus longue que celle des indications !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Nous soutenons l’amendement de M. About. Nous aurions préféré que la rédaction s’arrête après le mot : « condamné », mais au moins ce texte clarifie-t-il les choses : le juge donne une injonction de soins ; ensuite, il appartient au médecin traitant de la mettre en œuvre et de proposer un protocole au condamné. Ces protocoles peuvent avoir des effets paradoxaux, mais c’est vrai de tout protocole : lorsqu’on reçoit une chimiothérapie pour un cancer, elle a aussi des effets indésirables ; c’est ainsi.

Si le condamné refuse le protocole, le médecin traitant saisira le médecin coordonnateur, qui saisira le juge de l’application des peines, et l’intéressé, au lieu d’être en liberté, retournera en prison ; c’est tout ! Le mécanisme est très simple !

L’amendement de M. About clarifie bien le rôle de la justice et celui du médecin, qui est avant tout un rôle de soins. C’est dans l’intérêt de la société, mais aussi du malade.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 100, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 48, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

2° Après le premier alinéa de l'article L.3711-3 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

C’est un amendement important.

La commission des lois avait supprimé les dispositions introduites par les députés selon lesquelles le médecin traitant était tenu d’indiquer sans délai au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation qu’une personne soumise à une injonction de soins ne consent pas à suivre un traitement antihormonal ou interrompt un tel traitement. Il ne lui paraissait pas pertinent de ne viser que ce type de traitement qui ne constitue dans de très nombreux cas que l’une des composantes de la prise en charge médicale.

Néanmoins, lorsque la personne refuse le traitement ou l’interrompt contre l’avis du médecin traitant, il semble justifié, dans l’intérêt tant de la société que du patient lui-même, que le médecin informe l’autorité judiciaire.

Tout en maintenant le principe obligatoire de cette information, l’amendement proposé présente plusieurs différences par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale : l’obligation ne vaudrait que si le refus ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant, et cela concernerait le traitement dans son ensemble, et pas seulement l’une de ses composantes – en l’espèce le traitement antihormonal. Le médecin traitant passerait nécessairement par l’intermédiaire du médecin coordonateur afin qu’une concertation puisse s’établir sur la situation née de l’attitude du patient. Le secret médical serait respecté, le personnel médical n’ayant à divulguer aucun élément à caractère médical. Le destinataire de l’information serait le juge de l’application des peines, à charge pour lui d’en informer l’agent de probation.

La rédaction proposée cherche une formule équilibrée prenant en compte les préoccupations tant des médecins que des magistrats.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable. Cet amendement me semble concilier la nécessité d’une prévention de la récidive et le respect du secret médical.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Cet amendement est la conséquence de l’adoption des amendements présentés par M. About, qui banalisent le traitement. Le médecin choisit le traitement, lequel peut être médical, chimique, somatique psychologique, etc., et le patient doit accepter l’ensemble de ce dernier. Cet amendement en tire les conséquences juridiques, et nous y sommes donc favorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicolas About

La notion d’inobservance ou de mauvaise observance ne me semble pas parfaitement prise en compte par cet amendement, car, dans ce cas, il n’y a pas forcément de refus ni véritablement d’interruption, et le médecin n’aurait pas à dénoncer le condamné. Je pense par exemple au cas d’un patient qui n’ingérerait que la moitié de chaque comprimé. Le médicament serait alors inefficace, compte tenu de l’effet dose en thérapeutique.

On pourrait donc envisager la rédaction suivante : « Lorsque le refus, l’inobservance ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant […] ».

Que l’amendement soit rectifié ou non, il faut en tout cas que chacun comprenne bien ce que recouvrent les mots « refus » et « interruption ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je souhaite que nous en restions pour l’instant à cette rédaction. Les travaux parlementaires permettront d’en expliquer la portée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le médecin traitant aura la possibilité de décider si l’observance limitée équivaut ou non à une interruption. Je préfère que l’on en reste pour le moment à cette rédaction, en attendant la réunion de la commission mixte paritaire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 5 ter, modifié.

L'article 5 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Chapitre Ier ter

Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;

2° L’article 132-45 est ainsi modifié :

a) Au 8°, après le mot : « activité », le mot « professionnelle » est supprimé et la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. » ;

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; » ;

c) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :

« Art. 712 -16. – Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision.

« Art. 712 -16 -1. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« Les mesures prévues à l’article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.

« Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Art. 712 -16 -2. – S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.

« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47.

« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

« Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« Art. 712-16-3. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge de l’application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d’urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent et spécialement à son obligation de ne pas fréquenter ou entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

« À l’issue de la mesure, le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il ordonne son incarcération provisoire.

« Le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne. » ;

2° L’article 720 est abrogé ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 721-2, après les mots : « partie civile », sont insérés les mots : « ou la victime » ;

3° L’article 723-30 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; » ;

b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

Supprimé

5° Le dernier alinéa de l’article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 712-16-3 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;

bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article 763-3, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article 763-10, les mots : «, après avis » sont remplacés par les mots : « ; celui-ci peut solliciter l’avis ».

III. –

Non modifié

IV. –

Non modifié

V. –

Non modifié

« 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 30, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous souhaitons la suppression de cet article pour trois raisons.

Tout d’abord, concernant l’interdiction de paraître et d’entrer en relation avec les victimes, la loi a déjà prévu un certain nombre d’obligations qui sont effectives et concrètes. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de difficultés à les mettre en œuvre. Mais, de toute façon, l’existence d’une loi ne permet pas d’éviter toute bévue, et ce n’est pas le fait d’aggraver les contraintes qui réglera le problème.

La loi, disais-je, prévoit déjà un certain nombre d’obligations, et cet article, pour une grande part, ne fait que reprendre et réécrire des dispositions existantes en leur apportant des modifications tout à fait mineures.

Ensuite, l’article entend insister sur la prise en compte des intérêts de la victime. À cet égard, son apport n’est pas flagrant. En effet, le juge de l’application des peines prend d’ores et déjà en compte dans ses décisions les intérêts de la victime avant toute décision de cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’un condamné et peut ainsi l’assortir des interdictions de paraître qui lui paraissent adéquates.

L’article introduit cependant une nouveauté concernant la possibilité d’appréhender et de retenir une personne en cas d’inobservation des obligations qui lui incombent. Les services de police et de gendarmerie peuvent désormais appréhender d’office et retenir vingt-quatre heures le condamné à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a manqué aux obligations lui incombant. Or la loi telle qu’elle est rédigée actuellement permet déjà au juge de l’application des peines de délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas de violation des obligations. Considérer que le manquement aux obligations imposées par le juge de l’application des peines constitue en soi une infraction pouvant, dans certains cas, justifier une garde à vue d’office ne nous semble donc pas nécessaire.

Enfin, cet article assouplit les conditions d’application du placement sous surveillance électronique mobile en supprimant l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui effectue un examen de dangerosité avant la libération. Nous sommes formellement opposés à cette suppression.

Telles sont les raisons du dépôt de l’amendement n° 30.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L’avis de la commission des lois est défavorable, et ce pour deux raisons.

D’une part, la commission a été sensible à la compétence de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et a prévu de rétablir la compétence de cette dernière dans certains cas de figure.

D’autre part et surtout, cet article prévoit des mesures importantes qui renforcent les droits de la victime. Prenons l’exemple d’un homme violent sur le point de pénétrer dans le domicile de son épouse ou de sa compagne. Le mandat d’amener ne permet pas d’éviter les violences éventuelles. Or, cet article tend à donner la possibilité aux forces de police et de gendarmerie de procéder immédiatement à une interpellation de la personne. Nous prenons donc des mesures pour pouvoir intervenir en cas d’extrême urgence.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

L’actualité immédiate – la loi ne réagit pas à l’actualité, mais l’actualité illustre la loi – montre malheureusement combien il est important d’assurer à la fois une protection sûre, à l’abri de toute erreur humaine, et une réactivité maximale garantissant la sécurité de la victime. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement qui remet en cause des mesures concrètes en faveur de la protection des victimes.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 101, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa :

a) Au 8°, après le mot : « activité », rédiger comme suit la fin de cet alinéa : « dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs; ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

C’est un amendement rédactionnel qui, à mon avis, donne également satisfaction à nos collègues du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 53, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au 8°, après les mots : « Ne pas se livrer à », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « une activité ou, si l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur, ne pas exercer une activité impliquant un contact avec les mineurs. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Cet amendement est retiré, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 53 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 101 ?

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 54 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 85 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

de fréquenter ou

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour défendre l’amendement n° 54.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

La rédaction présentée dans cet amendement nous paraît plus éclairante que celle du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour défendre l’amendement n° 85 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

La formule « de fréquenter ou d’entrer en relation » laisse subsister trop d’ambiguïtés et n’est donc pas pertinente.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission des lois est favorable à ces deux amendements, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Le Gouvernement émet un avis défavorable. Il me paraît paradoxal de défendre contre des socialistes une rédaction proposée par M. Badinter et par Mme Guigou dans son projet de loi de 1998 !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Madame le garde des sceaux, la rédaction de cet alinéa est particulièrement paradoxale. Elle résulte de la réunion de deux textes, l’un employant la formule « entrer en relation » et, l’autre, l’expression « fréquenter et entrer en relation ». De plus, elle compte désormais deux « notamment » !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Nous pouvons espérer que la commission mixte paritaire adopte une rédaction plus satisfaisante.

Il est évident que l’on ne peut pas « fréquenter » quelqu’un sans « entrer en relation » avec lui !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

L’important est d’être parvenu à une simplification et à une harmonisation des deux textes. La question rédactionnelle est quand même relativement secondaire, et nous trouverons certainement en commission mixte paritaire le moyen d’améliorer le texte. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Je fais tout à fait confiance au président de la commission des lois pour s’assurer que la meilleure rédaction possible soit adoptée par la commission mixte paritaire. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

et notamment des mineurs,

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Nous proposons la suppression de l’expression « et notamment des mineurs ». La formule « certaines catégories de personnes » est assez imprécise, mais la mention « et notamment des mineurs » n’apporte rien, sinon pour préciser qu’il s’agit d’une catégorie de personnes. La suppression de ce membre de phrase permettrait d’alléger le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 55, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

des mineurs

insérer les mots :

, en connaissance de leur statut de mineur,

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Mes chers collègues, concernant l’alinéa 8, soit on précise la notion de mineur, soit on ajoute – et tel est l’objet de cet amendement – que la personne soumise à l’interdiction a connaissance du fait que la personne avec laquelle elle entre en relation est sous statut de mineur. En effet, comment savoir qu’une personne a seize ans, dix-sept ans, un peu moins de dix-huit ans ou dix-huit ans et demi ?

Il faut donc que la personne qui prendra ces mesures sache bien qu’il s’agit d’un mineur aux termes de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Même si la commission a été tentée d’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 86 rectifié en raison de l’adverbe « notamment » qui est encore utilisé ici, elle y est finalement défavorable, car plusieurs des interdictions prévues par cet article ont déjà été simplifiées par la commission des lois.

Il ne semble pas souhaitable de supprimer toute référence aux mineurs dans la mesure où cette précision apparaît dans de nombreuses autres dispositions du code pénal.

En exposant l’amendement n° 55, notre collègue Jean-Pierre Michel a lui-même avancé les raisons pour lesquelles celui-ci peut être difficilement accepté. En effet, la précision proposée serait source de difficultés insurmontables, car la personne soumise à l’interdiction pourrait toujours prétexter ne pas connaître l’âge de la personne avec laquelle elle est entrée en relation. Cette disposition serait donc totalement inapplicable.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Je partage l’avis de M. le rapporteur.

J’ajoute que la précision que vous voulez apporter, monsieur Michel, est inutile dans la mesure où, en vertu d’un principe général de droit pénal, on ne peut reprocher à un condamné d’avoir violé une obligation à laquelle il est soumis que s’il a volontairement commis l’infraction. Ce principe répond donc à votre préoccupation.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 56 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 87 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 20 à 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 56.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Cet amendement a pour objet de supprimer la mesure de « retenue » qui sera prise à la seule initiative des services de police et des unités de gendarmerie, auxquels Mme le garde des sceaux tient d’ailleurs beaucoup puisqu’elle en a parlé souvent ce matin.

En effet, il nous semble que cette mesure prise sur la seule initiative des services de police et des unités de gendarmerie est démesurément attentatoire aux libertés, même dans les cas qui nous occupent aujourd’hui, dès lors que ceux-ci ne sont pas systématiquement destinataires des décisions de modification des obligations. Des personnes pourraient donc être retenues vingt-quatre heures sans savoir pourquoi.

En plus, ce texte traduit la volonté d’un traitement coercitif, en temps réel, de tous les incidents, même minimes, et susceptibles de perturber le suivi des individus, sans que l’on perçoive l’utilité d’une telle mesure sur le plan judiciaire.

En fait, cette retenue s’apparentera à une nouvelle forme de garde à vue sans infraction réelle.

Au moment même où tout le monde s’émeut du nombre très important de gardes à vue, y compris pour des infractions routières, il me semble paradoxal d’ajouter encore une telle possibilité de rétention pendant vingt-quatre heures au moins dans les locaux des services de la police et de la gendarmerie.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 87 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Le texte proposé à l’article 5 quater pour l’article 712-16-3 du code de procédure pénale se surajoute aux dispositions de l’article 712-17 du même code, qui prévoit déjà que « le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d’inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent ».

En l’espèce, le nouvel article sanctionne un manquement du condamné à ses obligations et procède exactement de la même logique que l’article existant.

Ce dispositif risque donc de rejoindre la longue cohorte des dispositions qui s’empilent les unes sur les autres, rendant chaque jour un peu plus illisible peut-être et un peu moins applicable notre droit.

Plutôt que de créer un nouveau tempérament à la règle, pourquoi ne pas modifier directement l’article 712-17 ?

De plus, en cette période où le droit français relatif à la garde à vue fait autant débat, nous ne comprenons pas pourquoi la personne ainsi retenue pendant vingt-quatre heures ne dispose pas d’un accès immédiat et permanent à un avocat.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression des alinéas 20 à 26.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 57, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer les mots :

d'office ou

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Il s’agit d’un amendement de repli, monsieur le président, auquel la commission et le Gouvernement seront également, je l’imagine, défavorables…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Tout d’abord, nous serons certainement appelés prochainement à travailler, à la demande du Gouvernement, sur le dispositif de la garde à vue.

Concernant l’amendement n° 56, la commission estime que le dispositif relatif à la retenue peut être utile. Actuellement, un manquement à l’une des obligations imposées par le juge de l’application des peines ne constitue pas ipso facto une infraction. Ainsi, même s’il peut, dans certains cas, justifier une réincarcération, il n’autorise pas un placement en garde à vue. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Concernant l’amendement n° 87 rectifié, je vais vous exposer, ma chère collègue, les raisons pour lesquelles le texte proposé pour l’article 712-16-3 du code de procédure pénale ne fait pas double emploi avec l’article 712-17.

En pratique, le nouvel article 712-16-3 s’appliquera en « urgence absolue » – dans le cas, par exemple, où la victime téléphone aux policiers pour leur dire que le condamné veut rentrer chez elle ! – pour faire cesser une violation qui va ou est en train de se commettre – comme en flagrance –, alors que l’article 712-17 suppose l’intervention du juge, ou du procureur en cas d’urgence relative, et implique soit que la personne est en fuite – délivrance d’un mandat d’arrêt –, soit qu’un laps de temps plus ou moins long s’appliquera entre la décision du magistrat et l’interpellation de la personne – délivrance d’un mandat d’amener.

Dans ces conditions, cette nouvelle disposition paraît utile à la commission, et c’est la raison pour laquelle cette dernière a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Concernant l’amendement n° 57, nous pensons qu’il ne faut pas priver les forces de police ou de gendarmerie de la possibilité d’intervenir rapidement, à titre préventif, pour appréhender une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines qui pourrait manquer aux obligations auxquelles elle est soumise.

En outre, l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le juge de l’application des peines. Si nous privons les forces de police ou de gendarmerie de cette intervention d’office, la disposition ne présente plus d’intérêt.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Il faut reconnaître que notre droit présentait une lacune, puisque l’on n’avait pas les moyens concrets de faire respecter la décision de justice qu’était l’interdiction ; l’article 5 quater de ce projet de loi y remédie.

C’est pourquoi le Gouvernement ne peut être que défavorable aux amendements visant à supprimer ou à modifier ces dispositions pour toutes les raisons détaillées que M. le rapporteur a avancées.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 56 et 87 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Mme Virginie Klès. L’article 5 quater nous semble aller à l’encontre de ce qui a été dit et répété à propos de l’augmentation considérable du nombre de gardes à vue et de la réforme nécessaire qui doit s’ensuivre.

Mme la ministre d’État fait un signe de dénégation.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

De fait, cet amendement n’a plus d’objet, ma chère collègue !

L'article 5 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Chapitre Ier quater

Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-53-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit » sont insérés les mots : «, si elle réside à l’étranger, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-53-6, puis tous les ans ; » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ;

2° L’article 706-53-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa » ;

3° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l’identité d’une personne gardée à vue » sont supprimés ;

4° L’article 706-53-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, les mots : « par l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

6° Le premier alinéa de l’article 706-53-11 est complété par les mots : «, à l’exception du fichier des personnes recherchées, pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre ».

II. –

Non modifié

1° À la première phrase, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « cet avant-dernier » sont remplacés par les mots : « ce cinquième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 58 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l’amendement n° 31.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Le FIJAIS, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, a été créé par la loi du 9 mars 2004, le législateur ayant alors entendu le réserver aux seules infractions sexuelles. Mais, peu après son adoption, ce fichier a fait l’objet d’une extension aux irresponsables pénaux.

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive

Je rappelle au passage que ce fichier concerne tout autant les personnes simplement poursuivies que celles qui sont condamnées.

Lors du débat parlementaire en 2004, nous avions souligné qu’il existait déjà un casier judiciaire pour les personnes condamnées, lequel n’est même pas tenu régulièrement à jour.

L’article 5 quinquies vise en quelque sorte à étendre, une nouvelle fois, les caractéristiques de ce fichier,

L’Assemblée nationale a, par exemple, fait passer

Pour notre part, nous refusons l’extension du champ d’application d’un fichier à la

La multiplication du nombre de fichiers relève d’un effet d’affichage, en laissant croire à l’opinion publique queannées. Dans ces conditions, on peut légitimement se demander quelle place est laissée à la réhabilitation.

Avant tout renforcement des obligations liées au FIJAIS, on aurait pu espérer une évaluation de l’efficacité de celui-ci et une évaluation comparée des risques pour les libertés et des avantages pour la sécurité.

Telles sont toutes les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 5 quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l'amendement n° 58.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour revenir sur le répertoire des données à caractère personnel dont on a parlé hier et pour lequel aucun moyen n’est mis en œuvre – ni même prévu d’ailleurs – en vue de l’alimenter au départ, ce qui m’amène à me demander comment il pourra être éventuellement utile.

L’article 5 quinquies a pour objet de modifier le champ d’application du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Avant de procéder à cette extension, il aurait été souhaitable d’évaluer son efficacité au regard de son coût, car, à la différence du fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, il ne permet pas de résoudre les affaires ni d’améliorer les suivis.

Monsieur le rapporteur, vous avez sensiblement amélioré, il est vrai, le dispositif proposé par l'Assemblée nationale. Vous avez notamment adopté un amendement visant à revenir sur les modifications touchant les obligations de justification d’adresse : vous avez maintenu un délai d’un an, et un délai de six mois pour les crimes et les délits punis de dix ans d’emprisonnement. Vous avez également supprimé le dispositif spécifique permettant l’utilisation de la force publique dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Toutefois, on peut regretter que les personnes ne puissent plus faire connaître leur adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf si elles résident à l’étranger. Elles seront donc contraintes de se présenter au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, ce qui nous semble une mesure inutile, vexatoire et susceptible d’occasionner des contentieux avec celles qui rencontreront des difficultés pratiques pour se soumettre à cette formalité.

Par ailleurs, vous avez maintenu, en cas de crime ou délit puni de dix ans d’emprisonnement, l’obligation de déclaration pour les personnes qui n’auront pas été condamnées définitivement, et ce en violation de la présomption d’innocence.

Vous avez enfin maintenu la possibilité pour les enquêteurs de consulter le FIJAIS pour ce qui concerne les personnes qui ne sont pas placées en garde à vue. Le recours au fichier est donc étendu à des personnes contre lesquelles on ne dispose pas aujourd'hui de « raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ».

Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Est ici posé le problème de l’efficacité du FIJAIS. Or la commission des lois n’est pas convaincue de son inefficacité, tant s’en faut.

Créé par la loi du 9 mars 2004, le FIJAIS a pour finalité de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles et de faciliter l’identification de leurs auteurs. Toutes les personnes poursuivies ou condamnées, même non définitivement, pour crime ou délit sexuel doivent y être inscrites, de même que celles qui sont déclarées pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental. Selon la gravité des faits, cette inscription est obligatoire ou résulte d’une décision expresse de la juridiction, et sa durée est de vingt ou trente ans.

Les personnes inscrites dans le FIJAIS – elles étaient au nombre de 48 479 au 30 novembre 2009 –, personnes auxquelles l’inscription a été dûment notifiée, doivent justifier de leur adresse une fois par an et déclarer tout changement d’adresse dans les quinze jours soit par lettre recommandée, soit en se présentant auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de leur domicile ; les craintes exprimées par Mme Klès sur l’interdiction qui leur serait aujourd'hui faite de procéder par lettre recommandée ne sont donc pas fondées. Les auteurs condamnés pour un crime ou un délit passible de dix ans d’emprisonnement doivent justifier, en personne, de leur adresse tous les six mois ou tous les mois.

Ce fichier doit ainsi son efficacité à son caractère de mesure de sûreté.

Par ailleurs, la commission a souhaité rétablir les conditions actuelles de fréquence de justification d’adresse ou de présentation que les députés voulaient rendre plus rigoureuses.

Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur les amendements identiques n° 31 et 58.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Les modifications du code de procédure pénale qui sont ici introduites sont issues des réflexions du comité technique interministériel gérant le FNAEG, lequel, depuis 2006, réunit chaque trimestre un certain nombre de gestionnaires et de représentants des services de police et de gendarmerie.

Je tiens à souligner que ces propositions ont fait l’objet d’un avis favorable à la fois du Conseil d’État et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la mesure où elles ont pour objet de rendre plus efficace et plus simple le fonctionnement du fichier, qui correspond à un véritable besoin.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements identiques.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 60, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Les alinéas que nous proposons ici de supprimer nous paraissent très imprécis, notamment quant au délai dans lequel la déclaration doit être effectuée pour la première fois au greffe, alors même que le non-respect de cette obligation constituera un délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le cinquième alinéa a pour objet d’obliger la personne à justifier de son adresse dès lors qu’elle a été informée des obligations auxquelles elle est soumise. Actuellement, il est simplement prévu qu’elle doit justifier de son adresse une fois par an.

La modification introduite par le projet de loi est apparue utile à la commission des lois et mérite d’être conservée. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Le délai dans lequel la personne inscrite doit justifier pour la première fois de son adresse est inscrit dans la partie réglementaire du code de procédure pénale. Il est de quinze jours et a été retenu, là aussi, sur avis conforme du Conseil d’État et de la CNIL. Il est important de le rappeler pour que le non-respect puisse être pénalisé.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Le sixième alinéa prévoit d’étendre l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes de personnes dont la condamnation n’est pas définitive.

Nous nous étonnons de cette disposition qui va à l’encontre des principes généraux du droit et qui contourne l’autorité de la chose jugée, seule susceptible d’emporter des effets juridiques péremptoires définitifs.

Cette disposition risque d’alourdir encore les contraintes des forces de police et de gendarmerie, alors que les obligations incombant aux personnes inscrites au FIJAIS sont déjà particulièrement lourdes, avec des contrôles d’adresse tous les six mois, délai abaissé à trois mois par l’article 5 quinquies.

De plus, ces charges nouvelles ne sont pas accompagnées des garanties financières indispensables à leur exécution. Aussi, pour prévenir une inconstitutionnalité manifeste, nous demandons la suppression de cet alinéa.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L’exigence d’une condamnation définitive pour l’application des obligations liées à l’inscription au FIJAIS ne vaut actuellement que pour les personnes condamnées pour un crime ou un délit passible de dix ans d’emprisonnement, et non pour celles qui sont passibles d’une peine moins lourde, ce qui est quelque peu paradoxal.

En tout état de cause, la référence à une condamnation doit être effacée en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

La commission souhaite le retrait de l’amendement.

L'article 5

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 90 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Avant l'article 6 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2011 un rapport sur l’opportunité et les modalités de conception d’un bracelet de surveillance électronique mobile plus léger et moins stigmatisant.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement a pour objet de transposer la recommandation n° 21 du rapport Lamanda consacré à l’amoindrissement des risques de récidive criminelle des condamnés dangereux.

On le sait, l’enfermement d’un condamné doit, en principe, constituer l’ultime recours. Toutefois, dans les faits, nous sommes encore loin de la mise en œuvre d’une réelle politique d’alternative à l’emprisonnement. La faute est due, bien sûr, au manque de moyens alloués à de telles mesures, mais aussi à une logique répressive, avec les effets désastreux qu’elle comporte sur la réinsertion et qui ont été soulignés dans nombre de rapports.

Le bracelet électronique fut introduit dans notre droit par la loi du 30 décembre 1996, puis étendu par la loi du 19 décembre 1997 sur l’initiative de l’ancien président de notre groupe, Guy-Pierre Cabanel.

Or, si la surveillance électronique est loin de constituer une solution miracle, elle a au moins le mérite d’offrir la possibilité à des personnes condamnées de rester insérées dans leur milieu et de les soustraire ainsi à la désocialisation.

Nous en convenons, ce dispositif reste lourd, eu égard à la complexité des contraintes techniques, qu’il s’agisse du bracelet mobile ou de la surveillance électronique prévue par la loi du 9 mars 2004.

À l’heure actuelle, la surveillance électronique mobile est peu utilisée. D’après les statistiques du ministère de la justice, il apparaît que, depuis le début de l’expérimentation, vingt équipements de surveillance électronique mobile ont été posés, onze au titre de libérations conditionnelles et neuf au titre de surveillances judiciaires. On a déploré quatre échecs, dont une révocation de libération conditionnelle et trois retraits de surveillance judiciaire. En 2008, quatorze dispositifs seulement étaient activés, alors que les autorités judiciaires disposaient d’un stock de cent cinquante appareils. L’objectif est donc d’en augmenter l’utilisation.

Des améliorations pourraient, bien sûr, être apportées du fait de l’évolution de la technologie. Dans ces conditions, il apparaît opportun de mettre à l’étude la conception d’un bracelet électronique se présentant sous la forme d’un dispositif plus simple, plus léger et donc moins stigmatisant, fonctionnant grâce à une puce électronique qui pourrait être incluse dans un équipement comparable à un bracelet-montre étanche, fonctionnant en parallèle avec un téléphone portable spécifique donnant l’alerte dès que la proximité de la puce électronique ne serait plus détectée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Les propos de Mme Laborde sont tout à fait pertinents. Il est exact qu’un grand espoir avait été placé dans le bracelet électronique mobile. Aujourd’hui, je serais tenté de dire que ce dispositif est encore en quasi-expérimentation et qu’un important développement de cette technique répondrait à nombre des souhaits que nous avions émis lors de l’examen de la loi pénitentiaire.

Le rapport du Premier président de la Cour de cassation, M. Vincent Lamanda, comporte une proposition tout à fait intéressante sur la mise en place d’un « bracelet de surveillance électronique mobile plus léger et moins stigmatisant » que celui qui existe aujourd’hui. Il serait également beaucoup moins cher et peut-être plus efficace.

La commission se félicite que cet amendement donne l’occasion d’interroger Mme le ministre d’État sur un problème qui est réellement important, mais elle ne souhaite pas un rapport supplémentaire. Par conséquent, elle appelle Mme Laborde à retirer son amendement une fois que nous aurons entendu les explications de Mme le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Comme j’ai eu l’occasion de le dire, notamment lors de la discussion de la loi pénitentiaire, nous sommes, au ministère de la justice, favorables au développement du bracelet électronique, notamment mobile, le développement du bracelet fixe étant déjà important.

Bien entendu, cela exige un certain nombre de perfectionnements. Mais soyez assurée, madame le sénateur, que l’administration pénitentiaire se tient d’autant plus au courant de cette technique qu’elle représente un avantage pour tout le monde.

Vous demandez que le Gouvernement remette un rapport au Parlement. Or, je vous le rappelle, cette question est déjà systématiquement évoquée dans les rapports annuels de l’administration pénitentiaire. De plus, l’intérêt qu’elle présente étant partagé, nous pouvons tout à fait y revenir lors des discussions budgétaires annuelles.

Pour toutes ces raisons, madame Laborde, je vous demande à mon tour de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Dans la mesure où il s’agissait d’un amendement d’appel, je le retire, mais nous reviendrons régulièrement à la charge !

Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :

« Art. 719 -1. – Selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, l’identité et l’adresse des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans sont communiquées par l’administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence de l’intéressé lorsque leur incarcération prend fin. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 61 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 91 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 32.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 6 A prévoit la communication par l’administration pénitentiaire aux services de police et aux unités de gendarmerie de l’identité et de l’adresse des personnes condamnées pour une infraction pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, lorsque leur incarcération a pris fin.

Un amendement du rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale allait même jusqu’à proposer d’étendre les dispositions de l’article 6 A à tous les sortants de prison. C’est dire l’obsession de fichage qui sous-tend ce projet de loi ! Fort heureusement, les députés ne l’ont pas retenu, non plus que l’information aux maires, souhaitée par certains d’entre eux.

Notre commission des lois, quant à elle, a suivi le rapporteur et limité le champ d’application de cet article. Elle a fixé le quantum de peine prononcé à cinq ans d’emprisonnement. Nous ne pouvons qu’approuver cette limitation, que le rapporteur justifie par le fait que les personnes sous suivi socio-judiciaire ne sont pas obligatoirement les plus dangereuses.

Je veux souligner au passage que le chapitre II pose tout de même quelques problèmes.

Le but affiché de ce projet de loi était la lutte contre la récidive d’actes très graves. Or, avec ce chapitre, il nous est proposé toute une série de dispositions qui vont plus loin et dont certaines auraient pu attendre la réforme annoncée de la procédure pénale. La volonté d’aller vite en besogne, bien trop vite, a même fait se croiser les deux textes en cours d’examen au Parlement : celui-ci et le projet de loi d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure, dit LOPSI.

Pour en revenir à l’article 6 A, je doute fort qu’il soit concrètement applicable, d’abord en raison de l’inflation de données à laquelle contribue d’ailleurs ce projet de loi, mais aussi parce qu’il n’est pas prévu, semble-t-il, de cohérence dans le traitement de la collecte des informations en question.

Je note aussi qu’une nouvelle fois les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État : finalités, délai, accès à l’information...

Surtout, il est question ici de personnes condamnées. Or le casier judiciaire est précisément destiné à recueillir les condamnations. Pourquoi, alors, inventer un nouveau système d’information venant se surajouter à ceux qui existent ?

En conséquence, nous proposons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l’amendement n° 61.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

L’article 6 A, introduit par l’Assemblée nationale, tend à insérer un nouvel article dans le code de procédure pénale, afin de prévoir que les services de police et de gendarmerie sont informés de la libération d’une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

La commission a fixé un quantum de peine à cinq ans et a prévu que les informations seraient communiquées par l’administration pénitentiaire. En dépit de ces précisions, nous estimons que cet article témoigne d’une frénésie de fichage que nous n’approuvons pas. En effet, tout fichage établi à partir de la transmission de données à caractère personnel nécessite, pour être justifié, un équilibre entre les bénéfices attendus de ces informations et les contraintes liées à leur transmission et à leur stockage.

En l’occurrence, à quoi vont servir ces informations ? Elles vont s’empiler dans les services évoqués tout à l’heure sans jamais pourvoir être exploitées, d’autant qu’elles ne seront ni contrôlées, ni triées, ni corrigées si nécessaire, ni même mises à jour. Les policiers et les gendarmes qui n’ont déjà pas aujourd’hui les moyens suffisants pour mener les enquêtes dans des délais raisonnables ne pourront rien faire à partir de ces informations. Trop d’information tue l’information !

Soit la personne est inscrite au FIJAIS, et l’information est déjà fournie aux forces de l’ordre qui peuvent l’utiliser suivant les voies légales, soit il n’en est rien, et le suivi proposé ne sert à rien.

Enfin, nous ne disposons pas des éléments chiffrés qu’aurait pu nous donner une étude d’impact.

Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Notre argumentation va, bien sûr, dans le même sens.

Les dispositions de cet article, qui renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités de transmission à la police et à la gendarmerie de l’identité et de l’adresse de personnes condamnées, sont bien trop vagues et encourent un risque d’inconstitutionnalité pour incompétence négative du législateur.

De plus, alors que les forces de l’ordre ne disposent pas aujourd'hui des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, cet article ajoute de nouvelles charges à celles de fonctionnaires déjà très occupés, d’autant que le Gouvernement va nous proposer d’abaisser de cinq ans à trois ans la durée de la peine à partir de laquelle ces dispositions s’appliqueront. C’est beaucoup de travail en plus pour peut-être pas grand-chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

« Frénésie de fichage », dites-vous… Mes chers collègues, il faut raison garder !

Il ne s’agit que de communiquer, par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire, l’identité et l’adresse de personnes ayant été condamnées à une lourde peine aux services de police et de gendarmerie. Avouez que c’est bien anodin par rapport à ce que vous avez prétendu décrire !

Cela dit, la commission des lois n’a pas souhaité stigmatiser les délinquants sexuels, notamment en ne considérant que les personnes condamnées pour une infraction entraînant un suivi socio-judiciaire. Elle a estimé que d’autres types de délinquants pouvaient présenter des éléments de dangerosité au moins aussi importants. C’est la raison pour laquelle elle a préféré retenir le nombre d’années d’incarcération plutôt qu’une catégorie de délinquants.

En revanche, sur le principe, la commission des lois n’est absolument pas défavorable à la communication de l’identité et de l’adresse de ces personnes aux forces de l’ordre. Elle a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements.

Il s’agit simplement de donner des moyens supplémentaires aux forces de police et de gendarmerie, qui en ont d’ailleurs exprimé le besoin.

Les personnes ayant été condamnées à un certain nombre d’années d’emprisonnement ont le plus souvent commis des faits graves. Elles sont donc susceptibles de représenter un véritable danger. Récemment, la personne qui a tué sa compagne et enlevé un enfant n’avait été condamnée qu’à quatre mois de prison, alors même qu’elle avait commis plusieurs agressions et proféré des menaces. Il faut bien se rendre compte des cas qui sont ici visés !

La mesure prévue n’implique pas un travail supplémentaire. Au contraire, elle permettra de faciliter le nécessaire travail de protection qu’accomplissent les forces de l’ordre.

Pour ma part, je pense également qu’une telle disposition peut avoir un effet dissuasif sur les intéressés. Or c’est justement ce que nous souhaitons : prévenir le passage à l’acte.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Au-delà de la « frénésie de fichage », la transmission de ces informations s’avérera surtout totalement inutile. Quand la personne concernée aura déménagé deux ou trois fois, les services de police et de gendarmerie disposeront d’informations inexactes, qui n’auront pas été mises à jour, et dont ils ne pourront pas faire usage parce qu’ils seront dépassés par la masse des documents reçus.

Nous maintenons donc l’amendement n° 61.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à Mme la ministre d'État.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Cet amendement prévoit que l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à trois ans, et non plus à cinq ans, comme le prévoit le texte issu des travaux de la commission des lois, sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence de l'intéressé.

J’ai bien compris la position de la commission des lois. Toutefois, le seuil de cinq ans exclut plus de 97 % des condamnations à des peines d'emprisonnement. Des personnes condamnées pour des faits tout de même extrêmement graves seraient ainsi exclues du dispositif, notamment les auteurs de viols qui auraient été correctionnalisés ; nous savons en effet que, pour des raisons de simplification ou d’accélération de la procédure, on correctionnalise fréquemment des agressions sexuelles.

Les condamnations effectives à des peines comprises entre trois et cinq ans d'emprisonnement – il ne s’agit pas des peines encourues – correspondent donc à des faits très graves, pour lesquels existent des risques de récidive qui justifient l'information des services de police et de gendarmerie.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L’article 6 A prévoyait, dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale, la transmission, aux services de police ou aux unités de gendarmerie, de l’identité et de l’adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

Notre commission a estimé que les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne sont pas nécessairement les plus dangereuses. Aussi a-t-elle retenu pour critère le quantum de la peine prononcé, qu’elle proposait de fixer à cinq ans d’emprisonnement.

Compte tenu des précisions apportées par le Gouvernement, la commission estime que l’abaissement de ce quantum à trois ans d’emprisonnement est justifié. Elle émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 97.

L'amendement est adopté.

L'article 6 A est adopté.

La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 720-1-1 du même code est complétée par les mots : « ou s’il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l’infraction ». –

Adopté.

I. – L’article 624 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commission ou la cour de révision qui ordonne la suspension de l’exécution de la condamnation peut décider que cette suspension est assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle prévues par les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile.

« Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé. Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par l’article 712-6.

« Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la cour de révision.

« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la commission ou la cour de révision pour qu’elle mette fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus par l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné conformément à l’article 712-19. La commission ou la cour doit alors se prononcer dans un délai d’un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, la commission ou la cour de révision peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis. »

II. – L’article 626-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les troisième à sixième alinéas de l’article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 33, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je m’étonne de voir figurer, dans un projet de loi relatif à la récidive, des dispositions portant sur les conditions liées à la révision éventuelle d’un procès pénal. Il me semble que ces questions auraient plutôt leur place dans une réforme de la procédure pénale. D’aucuns se plaisent à débusquer les cavaliers ; qu’on me permette donc de le faire à mon tour !

Ces dispositions auraient d’autant plus leur place dans un autre texte qu’il est ici question de personnes dont l’exécution de la condamnation est suspendue dans le cadre d’un recours en révision ou d’une demande de réexamen d’une décision pénale consécutive au prononcé d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme.

Traiter une telle situation dans un texte sur la récidive, c’est considérer a priori les personnes concernées comme des récidivistes potentiels, donc comme coupables d’une première infraction, alors même que le risque d’une erreur judiciaire n’est plus écarté par les juges et qu’elles vont donc éventuellement être innocentées. C’est d’ailleurs le fondement même de la décision de suspension de la peine.

Ainsi, le concept de dangerosité, pourtant contesté, est encore une fois mis au premier plan et des obligations très contraignantes vont peser sur des personnes en voie d’être probablement reconnues innocentes des faits pour lesquels elles ont été condamnées.

De surcroît, de telles situations sont extrêmement rares.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet article étant issu d’une recommandation de M. Lamanda, nous sommes bien au cœur du sujet !

Je comprends les objections de notre collègue, qui estime qu’une révision est susceptible d’ouvrir la voie à la reconnaissance d’une erreur judiciaire.

Il reste que, d’une part, à ce stade, rien n’est encore acquis et que, d’autre part, en soumettant certes la personne à un certain nombre d’obligations, on lui permet néanmoins de sortir. Il est sans doute préférable d’être libéré, fût-ce avec l’obligation de porter un bracelet électronique, que de rester enfermé quelques jours ou quelques semaines de plus.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Madame Borvo Cohen-Seat, vous reprochiez hier au Gouvernement de n’avoir retenu dans ce projet de loi que très peu de recommandations du rapport de M. Lamanda. Or, comme je l’ai dit hier, c’est tout le contraire, comme en témoigne d’ailleurs cet article. Il paraît donc quelque peu paradoxal de demander le retrait de cette disposition, qui est conforme aux conclusions de ce rapport.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté.

I. – Le 10° de l’article 768 du même code est ainsi rédigé :

« 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu’une hospitalisation d’office a été ordonnée en application de l’article 706-135 ou lorsqu’une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-136 ont été prononcées. »

II. – L’article 769 du même code est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après le mot : « révocation, », sont insérés les mots : « des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en application de l’article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des décisions de rétention de sûreté, » ;

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de renouvellement de ces mesures. » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l’hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l’article706-136 ont cessé leurs effets. »

II bis. – Au dernier alinéa de l’article 769-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – Le 16° de l’article 775 du même code est abrogé.

IV. – L’article 775-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »

V. – À la fin du dernier alinéa de l’article 778 du même code, la référence : « de l’article 769, alinéa 2 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article 769 ».

VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 268-3 du code de justice militaire, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 62, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

L’article 8 comporte une disposition qui nous paraît gênante. L’Assemblée nationale a en effet adopté un amendement visant à inscrire dans le code de procédure pénale une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, laquelle, par conséquent, s’impose au juge. Il n’est donc pas nécessaire de l’introduire dans la loi.

Toutefois, cet amendement ayant pour objet de supprimer totalement l’article 8, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L’amendement n° 62 est retiré.

L'amendement n° 34, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Le 10° de l'article 768 du même code est abrogé.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame le garde des sceaux, vous m’avez reproché de vouloir supprimer une disposition inspirée du rapport de M. Lamanda après m’être plainte de ce que ce projet loi n’avait pas suffisamment suivi les conclusions de son rapport. Je défends simplement tout ce qui me paraît aller dans le bon sens et le rapport Lamanda n’est pas pour moi un dogme qu’il faudrait suivre point par point ! Je n’ai pas vocation à soutenir toutes les propositions de M. Lamanda !

L’oratrice s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

La loi du 25 février 2008 a introduit, à l’article 768 du code de procédure pénale, l’inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale.

L’amendement n° 34 a pour objet d’abroger purement et simplement cette disposition, quelles que soient, par ailleurs, les modalités prévues par l’article 8.

Nous nous étions déjà opposés à l’inscription au casier judiciaire des jugements ou arrêts de déclarations d’irresponsabilité pénale au cours du débat parlementaire sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Nous avions, en effet, souligné qu’une telle inscription concerne les condamnations. Or la déclaration d’irresponsabilité pénale ne constitue pas une condamnation à l’encontre d’une personne reconnue atteinte de troubles mentaux. Cette inscription nous paraît donc porter atteinte à la conception même du casier judiciaire, à sa fonction initiale.

En 2006, dans son avis sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, la CNIL avait d’ailleurs considéré que les informations relatives à des troubles mentaux constituaient des données très sensibles relatives à la santé des individus. Il semble illégitime d’inscrire au casier judiciaire des informations relevant de la catégorie des données de santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

En ce qui concerne les personnes souffrant de troubles mentaux, on est toujours extrêmement partagés entre, d’une part, la volonté de reconnaître leur totale irresponsabilité et, d’autre part, la nécessité de protéger la société.

La disposition en question ne fait que prendre acte de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-16-6 est abrogé ;

2° Après l’article 132-23, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne

« Art. 132-23-1. – Pour l’application des dispositions du présent code et des dispositions du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.

« Art. 132-23-2. – Pour l’appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française. »

II. – Après l’article 735 du code de procédure pénale, il est inséré un article 735-1 ainsi rédigé :

« Art. 735-1. – En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 711. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

Toutefois, les effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne en matière de réhabilitation entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 35, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous demandons la suppression de cet article par cohérence avec notre amendement de suppression d’une disposition de la loi du 25 février 2008.

L’article 8 bis AA est la transposition d’une décision-cadre européenne du 24 juillet 2008 qui prévoit que toutes les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne auront les mêmes effets que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises. En clair, on étend encore le champ d’application des dispositions relatives à la récidive, en prenant en compte les jugements de l’ensemble des pays de l’Union européenne, pour les décisions à venir comme pour celles qui ont déjà été prises.

Étant formellement opposés à ces dispositions, que nous n’acceptons pas à l’échelle nationale, nous ne saurions cautionner leur application à l’échelle européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Les dispositions en question vont effectivement bien au-delà de ce qui nous préoccupe aujourd’hui, à savoir des mesures propres à amoindrir le risque de récidive criminelle.

Il s’agit tout simplement de prolonger ce qui a été décidé en matière de reconnaissance des condamnations prononcées à l’étranger dans le cadre de la récidive légale, ce qui nous paraît aller dans le sens de l’unification européenne du droit.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

L’article 8 bis AA a pour objet de respecter nos engagements européens. Seule la mise en œuvre de la réhabilitation, qui pose un certain nombre de difficultés pratiques, sera différée.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 bis AA est adopté.

L’observatoire indépendant, chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, créé par l'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, publie, en outre, dans son rapport annuel et public, des données statistiques relatives à la durée d’incarcération des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu’aux aménagements de peine. –

Adopté.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 706-54 est ainsi modifié :

a) Les mots : « condamnées pour » sont remplacés par les mots : « déclarées coupables de » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » ;

2° Le I de l’article 706-56 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle » sont insérés les mots : « ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d’un » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 36 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 64 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, tout texte vous semble manifestement propice pour élargir encore et toujours le fichage et la surveillance de nos concitoyens.

Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, ou LOPSI 2, qui vient d’être examiné par l’Assemblée nationale, regorge de dispositions en ce sens, dont certaines se croisent d’ailleurs avec les dispositions du présent projet de loi, par exemple avec celles qui sont contenues dans cet article 8 bis.

Il aurait été surprenant que ce projet de loi échappât à cette frénésie de fichage : nouveau « répertoire », information de la police et de la gendarmerie sur les libérations, extension du FIJAIS et, pourquoi pas, extension du FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, objet de cet article 8 bis.

Cet article prévoit en effet l’inscription au FNAEG des personnes ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale à la clôture de l’instruction ou après une déclaration de culpabilité, ainsi que des personnes déclarées coupables, mais dispensées de peine.

Or la déclaration d’irresponsabilité pénale ne constitue pas une condamnation. De plus, l’inscription des personnes faisant l’objet d’une telle déclaration participe de l’amalgame entre maladie mentale et délinquance, amalgame dont nous avons dénoncé les dérives.

Concernant les dispenses de peine, vous cherchez, avec cet article, à contourner la position de la Cour de cassation, qui a considéré qu’il ne s’agissait pas, là non plus, d’une condamnation et qui a donc refusé des inscriptions au FNAEG.

Ce fichier de police et de gendarmerie a été mis en place en 1998. Il visait des personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuel ou particulièrement graves ou sur lesquelles pesaient des indices graves et concordants. Il a certes contribué à l’élucidation d’affaires importantes, mais le problème c’est que, à partir de 2001, il a fait l’objet d’extensions successives qui en altèrent la finalité et la fiabilité. Le rapport d’information Batho-Benisti analyse cette croissance rapide et les difficultés qu’elle a engendrées.

Désormais, la quasi-totalité des délits donne lieu à la prise d’empreintes génétiques. C’est ainsi que le faucheur volontaire ou le syndicaliste sont fichés comme l’est le grand délinquant sexuel.

En septembre 2009, on comptait 1 080 000 profils génétiques recensés : 263 000 pour condamnation et 817 000 pour mise en cause, les durées de conservation étant respectivement de 40 et de 25 ans. Il n’y a là rien de surprenant, d’ailleurs, étant donné le nombre de gardes à vue ! Où va-t-on s’arrêter ?

J’ajoute que les poursuites pour refus de prélèvement se sont multipliées, ce qui ne contribue pas à désengorger les tribunaux.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 8 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l'amendement n° 64.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Pour des raisons identiques à celles qu’a exposées notre collègue Éliane Assassi, nous demandons la suppression de l’article 8 bis.

La liste des personnes pouvant être inscrites au FNAEG ne cesse de s’étendre. Là, les bornes sont dépassées puisqu’il est proposé d’inclure dans cette liste les personnes qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation, soit parce qu’elles ont été dispensées de peine, soit parce qu’elles ont été déclarées totalement irresponsables sur le plan pénal après expertise, décision assez rare.

Dans le premier cas, cela reviendrait à contourner la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle estime que les personnes dispensées de peine ne peuvent faire l’objet d’une inscription au FNAEG.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Dans une jurisprudence récente, c’est vrai, la Cour de cassation a entendu le champ d’application du FNAEG de manière rigoureuse, estimant qu’une dispense de peine ne constituait pas une condamnation permettant l’inscription au fichier.

Comme l’a rappelé le rapporteur de l’Assemblée nationale, notre collègue Jean-Paul Garraud, l’intention du législateur, en retenant pour critère d’application du champ du FNAEG la notion de personnes « condamnées », était non pas d’exclure de ce fichier les personnes dispensées de peine, mais bel et bien d’y inclure toutes les personnes déclarées coupables, quelle qu’ait pu être la décision sur la peine.

La substitution, au premier alinéa de l’article 706–54 du code de procédure pénale, de la référence aux personnes « déclarées coupables » d’une infraction à celle des personnes « condamnées » pour cette infraction permet de lever cette ambiguïté.

Je tiens à rappeler que, à la différence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la jurisprudence de la Cour de cassation ne s’impose pas au législateur. D’ailleurs, notre collègue Jean-Paul Garraud, dont je partage l’opinion en l’espèce, a qualifié l’interprétation de la chambre criminelle de contra legem.

En l’occurrence, le législateur ne fait que préciser ce qu’était sa véritable intention.

Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Le fait qu’une personne ait été dispensée de peine ne change rien au fait qu’elle a réellement commis l’infraction qui lui est reprochée. C’est pourquoi doivent être inscrites au FNAEG toutes les personnes déclarées coupables de l’une des infractions énumérées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, quelle qu’ait pu être la décision sur la peine.

Notre préoccupation est de prévenir la récidive, et cette inscription est une mesure de protection.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Bien que mon entrée dans la vie politique soit encore assez récente, je crois me rappeler que, au moment de la création du FNAEG, il avait été affirmé haut et fort que les inscriptions à ce fichier seraient exceptionnelles et ne viseraient que les personnes s’étant rendues coupables de faits extrêmement graves.

Or force est de constater que les critères d’inscription à ce fichier se sont aujourd'hui complètement banalisés, et je me demande quel est le but poursuivi.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 92 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Madame le ministre d’État, monsieur le rapporteur, je me vois contrainte de revenir sur les arguments que vous avez avancés. En effet, si nous demandons la suppression des alinéas 3, 8 et 9 de l’article 8 bis, c’est parce qu’ils contreviennent à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Celle-ci, en effet, dans un arrêt rendu le 9 avril 2008, a fait une lecture stricte de l’article 706–54 du code de procédure pénale : la personne doit être « condamnée » pour une des infractions citées, et non uniquement être « reconnue coupable », comme le veut le principe d’interprétation stricte du droit pénal. Autrement dit, dans les quelques hypothèses où une personne est reconnue coupable d’une de ces infractions mais n’est pas « condamnée », elle ne commet pas le délit de refus de prélèvement si elle refuse celui-ci. Cet arrêt a ainsi considéré que la dispense de peine ne constituait pas une condamnation.

Dans un autre arrêt, rendu le 12 décembre 2007, la Cour de cassation avait suivi le même raisonnement avec une mesure éducative prise à l’encontre d’un mineur par le tribunal pour enfants.

Dans les deux cas, la décision de relaxe des cours d’appel fut confirmée.

Une condamnation suppose une peine et/ou une réparation. Le droit pénal est d’interprétation stricte. Il ne peut y avoir d’analogie en défaveur du condamné. Or cet article 8 bis introduit précisément une analogie qui va à l’encontre de la philosophie de la dispense de peine

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je ne conteste aucunement que notre volonté, sur ce point, est de faire échec à la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation. Sans doute la rédaction de l’article 706-54 n’était-elle pas assez précise. D’ailleurs, je concède que mon « accusation » d’interprétation contra legem à l’encontre de la Cour de cassation n’est peut-être pas tout à fait justifiée.

Toujours est-il que le législateur affirme désormais clairement que c’est bien la notion de culpabilité qui doit être prise en compte, et non la notion de peine. La chambre criminelle de la Cour de cassation ne pourra qu’en prendre acte.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Je ne vais pas me lancer dans un cours sur la hiérarchie des normes, mais je rappelle que le législateur exerce pleinement sa responsabilité quand il fixe des règles, quand bien même celles-ci font échec à la jurisprudence.

L’inscription ou non au FNAEG doit être déterminée par la seule nature de l’acte commis, peu importe que l’auteur de celui-ci ait été dispensé de peine ou ait été déclaré irresponsable.

La réalité est malheureusement faite de drames, et dès lors que le risque de récidive d’une personne est avéré, il est bien normal de tout mettre en œuvre pour protéger d’éventuelles futures victimes en ayant une connaissance aussi précise que possible de son profil.

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 bis est adopté.

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, Ier bis et Ier ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.

Il en est de même de celles précisant les modalités d’exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 37 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 65 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 37.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article 8 ter, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit l’entrée en vigueur immédiate d’un nombre important de dispositions contenues dans les trois premiers chapitres du projet de loi : rétention et surveillance de sûreté ; injonction de soins et surveillance judiciaire ; interdictions de paraître ou de rencontrer la victime ; modalités d’exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle.

Selon l’article 112–2 du code pénal, le principe d’application immédiate ne vaut pas, par dérogation, aux dispositions qui « auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ». Or ce projet de loi aggrave la situation des personnes condamnées, notamment en facilitant le placement en rétention de sûreté.

Cet article 8 ter pourrait contrevenir à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci distingue les mesures de sûreté susceptibles de s’appliquer pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi et celles qui sont privatives de liberté, ce qu’est par définition la rétention de sûreté.

Le placement en rétention pourrait en effet concerner un individu qui n’aurait pas respecté ses obligations en matière de surveillance de sûreté, et donc s’appliquer in fine pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi.

De plus, dans une décision rendue le 17 décembre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle le principe de la légalité des délits et des peines. Elle confirme que, pour pouvoir prononcer un placement en rétention de sûreté, il faut que les textes le permettant aient été en vigueur lors de la commission des faits ayant mené à la condamnation initiale.

Sous le bénéfice de ces explications, nous demandons la suppression de l’article 8 ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l'amendement n° 65.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Nous l’avons dit au cours de la discussion générale, nous estimons que cet article pourrait encourir une censure du Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur nous dit que la procédure pénale n’est pas incluse dans le bloc de constitutionnalité, mais l’est seulement dans le bloc législatif. C’est exact, à une réserve près : aux termes d’une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel inclut dans le bloc de constitutionnalité les mesures de procédure pénale attentatoires aux libertés individuelles ; c’est bien le cas ici.

De fait, en présentant cet amendement, nous rendons service au Gouvernement, car nous lui épargnerons une censure du Conseil constitutionnel.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. M. Michel est vraiment animé de bons sentiments à l’égard du Gouvernement !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Mme Assassi nous reproche de rendre plus facile le placement en rétention de sûreté. Si cette affirmation était exacte, le risque serait alors effectivement grand d’une censure pas le Conseil constitutionnel. Mais tel n’est pas le cas. Mme Assassi aurait eu raison si nous avions suivi nos collègues députés et accepté d’abaisser de quinze à dix ans le quantum de peine prononcé permettant le placement sous surveillance de sûreté à l’issue de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire. Auquel cas, puisque la surveillance de sûreté est le sas de la rétention de sûreté, nous aurions effectivement rendu plus nombreux les cas dans lesquels cette dernière pouvait être ordonnée, ce qui nous aurait effectivement fait encourir le risque d’inconstitutionnalité.

Je le répète, le passage de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire à la surveillance de sûreté ne sera possible que pour les personnes condamnées à une peine de quinze ans d’emprisonnement au moins. En l’espèce, il n’y a aucun changement par rapport à la loi de février 2008 sur la rétention de sûreté, et je rappelle que le Conseil constitutionnel, alors saisi, avait validé la possibilité d’ordonner avec effet immédiat une mesure de surveillance de sûreté.

Quant à l’argument que vous avancez, monsieur Michel, nous en avons déjà longuement débattu hier. L’article 8 ter, inséré par l’Assemblée nationale sur l’initiative de sa commission des lois, prévoit l’entrée en vigueur immédiate des seules dispositions relatives à la procédure pénale. Or les dispositions relatives à la procédure pénale sont bien d’application immédiate, à l’exception de celles qui, aux termes de l’article 112-2 du code pénal, « auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ».

On pourrait considérer que nous sommes dans ce cas de figure, mais contrairement au principe de non-rétroactivité des incriminations et des peines plus sévères, la non-rétroactivité des règles de procédure pénale plus sévères n’a pas valeur constitutionnelle. Le législateur peut donc y déroger par une disposition expresse, celle que constitue précisément l’article 8 ter.

Le risque d’inconstitutionnalité étant, dans cette hypothèse, infinitésimal, la commission est prête à le prendre et a donc émis donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Permettez-moi de rappeler, après M. le rapporteur, que l’application immédiate des dispositions sur la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’il s’agissait non pas de peines, mais de mesures de sûreté.

Dès lors, les modifications apportées à ces mesures pour lutter contre la récidive peuvent également être d’application immédiate : c’est constitutionnellement possible, c’est juridiquement cohérent et c’est en pratique indispensable !

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 102, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Alinéa 1

Après la référence :

I bis

insérer les mots :

à l'exception du 8° du I de l'article 5 ter

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du 8° du I de l'article 5 ter sont applicables au 1er janvier 2012.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement vise à exclure de l'application immédiate les dispositions du nouvel article 723-31-1 du code de procédure pénale qui, introduites par l'article 5 ter du projet de loi, renforcent les modalités d'examen des personnes susceptibles d'entrer dans le champ de la surveillance judiciaire.

En effet, compte tenu de la systématisation de l’examen de cette catégorie de détenus, d’une part, de l’abaissement de dix à sept ans du quantum de peine prononcé pour l’application de la surveillance judiciaire, d’autre part, les moyens, déjà saturés, du Centre national d’observation de Fresnes, qui est en pratique chargé de cette évaluation, risquent d’être très insuffisants. Les auditions de responsables de la direction de l’administration pénitentiaire par la commission ont d’ailleurs mis cette difficulté en évidence.

Il pourrait donc se révéler opportun de prévoir une période transitoire afin de permettre une application effective de la loi. Toutefois, madame le ministre, si vous nous assurez que vous pouvez, dans les délais les plus rapprochés, remédier aux difficultés de fonctionnement du Centre national d’observation, je serais prêt, au nom de la commission, à retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Il s’agit d’un amendement que je qualifierai « de précaution ».

Dans la mesure où je ne suis pas aujourd’hui à même de garantir la mise en œuvre effective de ces dispositions, je ne peux qu’être favorable à cet amendement, étant entendu que, si nous pouvons faire mieux, nous le ferons.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'amendement n° 102.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 93 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 1er

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans la limite des réserves de la décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 du Conseil constitutionnel

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Cet amendement vise à insérer dans le projet de loi les réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008, dans laquelle il avait censuré la rétroactivité patente de plusieurs dispositions relatives aux mesures de sûreté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

D’une part, la formulation proposée dans cet amendement serait assez originale dans un texte de loi.

D’autre part, et peut-être surtout, en dépit de l’estime et du respect que nous portons au Conseil constitutionnel, nous ne sommes peut-être pas obligés de reprendre ses réserves mot pour mot.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Madame Escoffier, il n’est pas question d’ignorer les réserves du Conseil constitutionnel puisque le présent projet de loi vise précisément à les intégrer. Je vous invite donc à retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 93 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 8 ter, modifié.

L'article 8 ter est adopté.

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 474 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. » ;

2° Le second alinéa de l’article 712-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-7. »

II. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa (), après les mots : « l’article 10-2 », sont insérés les mots : « ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

b) Au huitième alinéa (), après les mots : « l’article 10-2 », sont insérés les mots : « ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 12 est complété par les mots : « ainsi qu’avant toute décision du juge d’instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l’article 142-5 du code de procédure pénale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 38, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 8 quater, introduit sur l’initiative de la commission des lois, procède à diverses coordinations au sein du code pénal, du code de procédure pénale et de l’ordonnance de 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Dans la mesure où nous nous sommes prononcés tout au long de cette discussion contre l’aggravation de dispositions que nous rejetons, nous ne pouvons que souhaiter la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L’article 8 quater procède à des coordinations à caractère technique qui répondent à une large demande des juges de l’application des peines. La commission ne peut donc qu’être défavorable à cet amendement de suppression.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 quater est adopté.

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5 en ce qui concerne Mayotte, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Le groupe socialiste votera contre ce projet de loi.

Il avait déjà voté contre le texte qui allait devenir la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, et ce pour une raison essentielle que M. Robert Badinter a rappelée lors de son intervention dans la discussion générale.

Il s’agit en effet d’une véritable innovation dans notre droit pénal : désormais, des personnes seront privées de liberté non pas en fonction des actes qu’elles ont commis, mais en fonction de ceux qu’elles pourraient commettre, donc en fonction de leur personnalité ou même de leur personnalité supposée.

C’est une authentique régression. On en revient aux théories de Lombroso sur le « criminel né ». La dangerosité supposée dont on nous rebat les oreilles n’est pas autre chose que ce concept de « criminel né », que l’on remet aujourd’hui à l’ordre du jour.

Je n’ignore pas que la commission des lois et de la commission des affaires sociales, par la voix des deux rapporteurs, M. Jean-René Lecerf et M. Nicolas About, à qui nous rendons hommage, ont su préciser certaines notions, permettant notamment de lever la double confusion qui sous-tendait ce texte.

Tout d’abord, on confondait la dangerosité psychiatrique et la dangerosité pénale. Il faut en effet distinguer ces deux notions qui sont bien différentes, tous les psychiatres s’accordent à le reconnaître. Grâce aux amendements et aux explications de M. About, cette confusion a, nous semble-t-il, été levée.

Ensuite, on confondait les rôles du juge, du procureur et du médecin, quelle que soit la spécialité de ce dernier. Les explications qui nous ont été apportées, ce matin encore, par MM. Lecerf et About, ont permis d’éclaircir la situation.

Néanmoins, nous voterons contre ce texte.

Lutter contre la récidive : oui, trois fois oui ! Qui pourrait d’ailleurs s’y opposer ? Mais nous récusons les deux méthodes utilisées par le Gouvernement.

En premier lieu, il ne recourt qu’à la répression. Or, malgré quatre lois répressives en cinq ans, nous n’avons guère enregistré de progrès.

En second lieu, il fait voter des lois déclamatoires, compassionnelles, qui courent, au fil de l’actualité, après les faits divers – lesquels ne disparaissent pas pour autant –, mais qui ne résolvent rien.

Il existe d’autres manières de combattre la récidive. Il suffit pour s’en convaincre de lire le rapport de M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation. Tout le monde le sait, et le Gouvernement le premier. D’ailleurs, en acceptant l’amendement n° 102 de la commission des lois, qui prévoit de reporter l’application de certaines mesures, Mme le garde des sceaux reconnaît qu’elle n’a pas la possibilité de donner au Centre national d’observation de Fresnes les moyens de les mettre en œuvre.

Tout le monde sait aussi que les structures extra-hospitalières et extra-pénitentiaires sont aujourd’hui en nombre insuffisant pour assurer, à législation constante – a fortiori après l’adoption probable du présent projet de loi –, le suivi judiciaire et psychiatrique des personnes qui ont été condamnées ou qui sortent de prison, avec ou sans injonction de soins.

Ce n’est donc pas en prenant de nouvelles dispositions répressives sans mettre en place les moyens nécessaires à leur application que l’on parviendra à résoudre le problème de la récidive.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Plusieurs de nos collègues ont démontré la gravité des multiples incidences juridiques que risquent d’avoir les dispositions prévues par le présent texte.

Je ne crois pas utile, en cet instant, de revenir sur l’ambition générale de ce texte, sinon pour souligner qu’il s’inscrit parfaitement dans le projet pénal de cette majorité obsédée par le contrôle social.

Avant d’en venir au fond de mon argumentation, qui s’articulera autour de deux points majeurs, je souhaite dans un premier temps évoquer le recours à la procédure accélérée.

Ce projet de loi aura sommeillé sagement, pendant plus d’un an, au fond des tiroirs de l’Assemblée nationale. Personne ne semblait plus s’en préoccuper. Il attendait son heure… Le meurtre d’une jeune femme par un criminel sexuel récidiviste aura été le déclencheur du réveil. Dès lors, les élections régionales se profilant, il s’agissait de ne plus perdre de temps pour instrumentaliser la légitime émotion provoquée par ce drame : d’où le recours à la procédure accélérée. C’est malheureusement aussi simple que cela !

Ce projet de loi est une énième manifestation de votre législation compassionnelle, votre pain quotidien d’affichage ultra-sécuritaire, qui alimente les peurs bien plus qu’il n’améliore la garantie du droit de chacun à la sécurité.

Aujourd’hui, avec ce texte, vous faites preuve d’une double irresponsabilité, pour ne pas dire que vous vous rendez coupables d’une double imposture.

Imposture au regard des principes fondamentaux de notre République : de toute évidence, en étendant largement le champ d’application de la surveillance de sûreté, ce texte va mécaniquement étendre la rétention de sûreté, la rendant de fait rétroactive

Cette stratégie a pour seul objectif de contourner la décision du Conseil constitutionnel qui avait censuré sur ce point la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Non seulement vous entendez persister dans la dissociation du crime et de la peine, alors même que le principe de justice se fonde par définition sur le rapport entre le crime commis et la peine subie, non seulement vous réinventez la loi de relégation, d’élimination sociale, mais vous n’hésitez pas à saper l’équilibre de nos institutions républicaines en contrecarrant les décisions de notre plus haute juridiction.

Avec la mesure phare de ce texte, celle qui porte sur la « castration chimique », on tombe dans l’irresponsabilité politique.

Ce vocable de « castration », avec toute sa symbolique de violence et de mutilation, nous renvoie aux représentations archaïques de la vengeance, « œil pour œil, dent pour dent », et s’inscrit dans la droite ligne des déclarations de Mme Le Pen, nostalgique de la peine de mort, qui prône la « castration de la tête ». Quand on cherche les voix de l’extrême droite, il faut bien flirter avec certaines de ses idées ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Vous ne croyez pas que c’est un peu gros, ce vous dites ?

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Si vous récupérez complaisamment cette expression de « castration chimique » et si vous tentez de l’atténuer en parlant, à contre-courant, de « traitement anti-hormonal », tant l’affaire a choqué, y compris dans les rangs de la majorité, c’est pour faire délibérément croire à nos concitoyens que le problème des agressions sexuelles sera ainsi définitivement réglé.

Donner au peuple ce qu’il veut croire, même si c’est faux…Voilà une nouvelle imposture de taille !

D’une part, toutes les études montrent que ces traitements chimiques n’opèrent que dans une toute petite minorité de cas ; d’autre part, tous les praticiens, tant médicaux que judiciaires, expliquent que le moteur essentiel des agressions sexuelles n’est pas l’acte sexuel en lui-même, mais la souffrance imposée dans la mesure où l’agresseur exprime par là une volonté de domination, une pulsion de destruction. Retirer la capacité sexuelle de ces hommes ne diminuera donc en rien le risque de récidive.

En matière de récidive, notamment pour ce qui est des agressions sexuelles, il n’y a pas de solution miracle, encore moins de pilule miracle. Seuls les longs travaux d’accompagnement humain, de réhabilitation et de réinsertion, méthodes que vous refusez de financer année après année, peuvent aboutir.

Il est en effet plus simple, et plus rentable électoralement, de hurler avec les loups, de feindre de donner aux plus apeurés d’entre nous la réponse rassurante qu’ils souhaitent entendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Raymonde Le Texier

Mais le rôle des élus que nous sommes n’est-il pas aussi de prendre du recul, d’expliquer, d’avoir, quand c’est nécessaire, le courage de dire non ? Une société sans risque, entièrement sous contrôle, est un pur fantasme qu’il convient de dénoncer comme tel, et non pas d’entretenir comme vous vous plaisez à le faire de loi en loi, afin de justifier votre démagogie sécuritaire.

Reprenant la métaphore du loup, mais du loup prédateur, ce texte affirme qu’à défaut de le tuer, de rétentions de sûreté en traitements, de traitements en fichiers, de fichiers en fichiers, vous allez lui arracher les crocs. C’est faux, vous le savez, et nous le savons. Nous en tirons les conséquences : le groupe socialiste, apparentés et Verts votera donc contre ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

En dépit de son titre prometteur et des déclarations des uns ou des autres, ce projet de loi en trompe-l’œil me semble attentatoire aux principes fondamentaux de notre République, qu’on ne saurait trop rappeler : la liberté, l’égalité et la fraternité.

Je serai très curieuse d’évaluer les effets de ce texte dans quelque temps. Malheureusement, les récidives ne seront certainement pas plus contenues, comme nous avons tenté de le démontrer tout au long de ce débat.

En revanche, on aura tenté de faire croire aux Français que des mesures miracles pouvaient mieux les protéger, ou même leur garantir une sécurité absolue… Jusqu’à ce qu’un nouveau fait divers dramatique donne sans doute lieu à un nouveau tour de vis répressif puisque le Gouvernement, qui confond prévention de la délinquance et répression, ne connaît que cette méthode, malgré son évidente inefficacité en matière de sécurité.

En revanche, ce projet de loi met à mal le droit à l’oubli, l’exigence de soins, le travail de responsabilisation des auteurs d’infractions et les outils de réinsertion, qui sont les vrais gages de diminution de la récidive.

Je salue le travail accompli par M. le rapporteur pour améliorer le texte, mais force m’est de constater que, au-delà de la volonté affichée verbalement par le Gouvernement en matière de sécurité, les moyens correspondants aux objectifs proclamés ne sont pas mis en œuvre.

Certes, il faut parfois du courage pour affronter l’opinion publique. Mais être à son écoute ne dispense pas de s’adresser à elle en faisant preuve de sens des responsabilités, de lucidité, de pédagogie et d’honnêteté.

Nous voterons donc contre ce texte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Le débat dans cet hémicycle a été d’une autre tenue qu’à l’Assemblée nationale. Entre-temps, la fièvre médiatique était retombée et le travail du rapporteur, suivi par la majorité de la commission des lois, a permis d’atténuer les surenchères de certains députés. Il est d’ailleurs un peu préoccupant de constater que de telles dispositions avaient été votées par la majorité à l’Assemblée nationale…

Le fond demeure néanmoins. Ce texte vise clairement à contourner l’avis du Conseil constitutionnel et à étendre rapidement l’application de la rétention de sûreté, autrement dit l’enfermement après une peine de prison généralement longue.

Appendice de la loi du 25 février 2008, ce texte est fondé sur la notion de « dangerosité criminelle », à laquelle on est tenté d’attribuer une valeur scientifique, alors que, chacun le sait, il n’en a aucune.

S’il n’y a pas eu, au Sénat, de dérapages à propos des traitements inhibiteurs de libido, ce texte n’en accrédite pas moins l’idée, illusoire, qu’il existe des remèdes absolus. Et si jamais les intéressés refusent de s’y soumettre, il n’y a plus qu’une seule solution : l’enfermement à vie… ou peut-être pire la prochaine fois !

Il est insupportable d’être ainsi sommé, comme législateur, d’élaborer quasiment une nouvelle loi après chaque acte criminel dramatique. J’ai d’ailleurs précisé d’emblée qu’il s’agissait pour moi d’une raison suffisante de voter contre ce texte.

En effet, avant même la loi de 2008, notre arsenal juridique comportait déjà bien des possibilités de répondre au problème des personnes qui, après avoir purgé leur peine de prison, éprouvent des difficultés pour se réinsérer. Je pense notamment au suivi socio-judiciaire. Or, vous le savez comme nous, ces dispositions ne sont pas correctement appliquées, faute de moyens : les médecins coordonnateurs sont insuffisamment nombreux, les services pénitentiaires d’insertion et de probation, démunis, la psychiatrie publique, sinistrée, etc.

Année après année, le Parlement est condamné à voter des lois comportant des injonctions de surveiller, de soigner et de suivre les personnes criminelles dangereuses, tout en sachant pertinemment que les moyens financiers feront toujours défaut. Nous ne pouvons l’accepter ! À moins que le but ultime ne soit l’adoption d’une loi qui irait directement à la case finale, celle de la relégation définitive. Ce serait très grave, et nous craignons malheureusement qu’on n’en arrive là.

Avant de voter contre ce texte, je demande à la majorité et au Gouvernement d’évaluer les insuffisances actuelles de la prise en charge des personnes susceptibles de récidiver et de se donner effectivement les moyens d’une politique de prévention.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Monsieur le président, madame la ministre d’État, mes chers collègues, à l’issue de nos débats, l’appréciation que la majorité des membres du groupe du RDSE porte sur ce projet de loi reste la même que celle qu’avait exprimée Jacques Mézard lors de la discussion générale. Nous persistons à croire que les mesures de sûreté introduites en 2008, et largement étendues par ce texte, ne constituent pas une solution appropriée pour prévenir le risque de récidive.

Loin de céder à un quelconque angélisme, nous souscrivons sans réserve aux objectifs de protection des victimes, de réparation des préjudices et de prévention de la récidive.

En revanche, nous ne sommes pas disposés à partager l’esprit de toutes les solutions qui ont été retenues, non seulement dans ce texte, mais aussi depuis huit ans maintenant, au travers d’une inquiétante frénésie législative et répressive.

Je voudrais rappeler qu’à l’origine le rapport Lamanda, qui devait servir de fil conducteur au présent texte, suggérait de modifier sur certains points la loi de février 2008, d’en combler les lacunes ou d’en corriger les insuffisances. Nous en sommes bien loin : l’Assemblée nationale s’est éloignée de ces recommandations en durcissant considérablement le texte. M. le rapporteur a d’ailleurs remarqué que les dispositions en discussion posaient des difficultés juridiques et pratiques, qu’il s’est efforcé de lever.

Madame le ministre, nous sommes persuadés que l’extension des mesures de sûreté ne contribuera pas à freiner la récidive. Vous nous avez rappelé votre attachement au principe d’individualisation des peines, mais votre texte renforce l’automaticité des sanctions et amoindrit la marge d’appréciation des magistrats. La surpopulation carcérale – contre laquelle, nous le savons, vous vous battez – et l’absence de préparation à la sortie de prison sont des facteurs de récidive, et rien, dans ce texte, ne contribue à inverser la tendance.

Nous remercions tout particulièrement le rapporteur et la commission des lois d’avoir enfin affirmé que le traitement anti-libido ne pouvait être prescrit que par le médecin traitant, en supprimant l’obligation faite à ce dernier d’informer le juge d’application des peines du refus ou de l’interruption du traitement.

Nous remercions également, avec force, M. About et la commission des affaires sociales d’avoir rappelé que soigner n’est pas la même chose qu’empêcher de nuire, qu’il ne faut pas accorder une attention disproportionnée aux traitements hormonaux et que la médecine ne saurait être instrumentalisée à des fins de défense sociale. Mais nous demeurons opposés à la philosophie qui tend à faire du traitement anti-libido une solution miracle, en l’absence de consensus scientifique.

Nous avons défendu de nombreux amendements qui avaient pour ligne directrice de rétablir un équilibre au sein de la procédure entre la nécessaire protection de l’ordre public, les intérêts de la victime et les droits de la personne mise en cause. Ils n’ont pas tous été adoptés ; c’est pourquoi la grande majorité des membres de mon groupe s’opposera à ce texte. À l’inverse, quelques-uns le voteront, ou, comme moi, s’abstiendront.

Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste. – M. Nicolas About applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, intervenant hier après-midi dans la discussion générale au nom du groupe de l’Union centriste, j’annonçais que mes collègues et moi-même voterions ce texte compte tenu des améliorations apportées sous la houlette de l’excellent rapporteur de la commission des lois…

Mmes Janine Rozier et Françoise Henneron applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

… et de l’équilibre que la commission avait su trouver. Cet équilibre n’a pas été remis en cause ; je considère même qu’il a été amélioré, notamment à l’occasion du débat provoqué hier soir par l’intervention de M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

Le texte de ce projet de loi tel qu’il ressort de nos discussions est donc meilleur que celui qui nous était présenté hier en début d’après-midi. C’est pourquoi nous le voterons.

Cela dit, ne soyons pas dupes ! Je pourrais en effet reprendre à mon compte une bonne part des propos tenus par les précédents orateurs, car il y aura encore des récidives criminelles dans notre pays. Il y aura encore des circonstances où l’émotion sera forte. Il y aura encore des cas où la presse et la population demanderont le renforcement des mesures existantes.

Ce que nous souhaitons, c’est que le Gouvernement n’emboîte plus nécessairement le pas à l’émotion, au demeurant bien naturelle, d’une grande partie de la population chaque fois que l’on annonce la récidive d’un criminel.

Ce que nous souhaitons, c’est que l’on se penche enfin sur les moyens dont nous devons nous doter pour mettre en œuvre l’arsenal juridique complet – aujourd’hui encore plus qu’hier ! – dont nous disposons pour lutter contre la récidive.

Ce que nous souhaitons, c’est que nos prisons ne soient plus simplement des lieux d’enfermement, mais qu’elles soient aussi des lieux de préparation à la sortie, car il est nécessaire d’envisager l’« après-incarcération », pour que les délinquants mais aussi les criminels aient quelque espoir dans la vie. Or cette nouvelle étape doit être préparée pendant le temps d’enfermement.

Il faut donc que nous nous donnions les moyens de mettre en œuvre l’arsenal juridique existant, notamment en ce qui concerne le suivi socio-judiciaire, le suivi médical et psychiatrique et la préparation à la sortie. Or c’est là que le bât blesse !

Je le disais hier dans mon intervention : en 2002, nous avons voté la création des unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, et la première d’entre elles n’est pas encore ouverte ! Il manque énormément de médecins coordonnateurs, ce qui signifie que les dispositions que nous votons ne peuvent pas être appliquées.

Je crois donc, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, que la priorité, aujourd’hui, consiste désormais à dégager les moyens financiers et matériels nécessaires à la mise en œuvre de notre arsenal juridique. Telle doit être notre ligne de conduite : après l’adoption de ce projet de loi – pas tout à fait définitive puisqu’une commission mixte paritaire doit se réunir lundi prochain –, il ne faudra plus se poser la question de savoir si de nouvelles mesures juridiques doivent être adoptées ou si tel dispositif en vigueur en Allemagne et qui n’existe pas chez nous mériterait d’être ajouté à notre arsenal. Ces interrogations ne sont plus de mise et nous devons maintenant nous donner les moyens d’agir.

Je reconnais que, dans l’état actuel de nos finances publiques, la tâche n’est pas simple ! Pourtant, telle est la priorité : donnons-nous les moyens d’appliquer les dispositions que nous avons votées ! L’ensemble des membres du groupe de l’Union centriste nourrissent l’espoir qu’il en ira ainsi et la grande majorité d’entre eux votera ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

M. Christian Cointat. Monsieur le président, madame le ministre d’État, mes chers collègues, nous allons voter un texte extrêmement important, qui touche à un sujet grave. Je comprends que tous nos collègues ne partagent pas les mêmes opinions, mais, sur des questions aussi sensibles aux yeux de nos concitoyens, il devrait être possible d’exprimer un désaccord sans tomber dans l’outrance ni se livrer à des attaques aussi injustes que démesurées !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

Madame le ministre d’État, ce projet de loi met en place une véritable politique de prévention de la récidive et nous nous en réjouissons. Loin d’être dicté par l’émotion que suscitent les événements dramatiques de récidive, il prouve au contraire que nous sommes pragmatiques et lucides, que nous tâchons de nous adapter à l’évolution constante de la délinquance.

Il s’agit ici non du énième texte en matière de sécurité que nous présente le Gouvernement, mais d’un projet de loi qui répondra à une attente profonde de nos concitoyens.

Je tiens à souligner l’excellent travail de notre rapporteur, qui a notamment su trouver un subtil équilibre entre respect du secret professionnel et volonté de décloisonner les relations entre le corps médical et les services judiciaires, ainsi que l’a souligné avec pertinence notre collègue Yves Détraigne.

Par ailleurs, la commission des lois, constamment guidée par la volonté de concilier respect des libertés individuelles et nécessité de prévenir la récidive, a apporté des modifications essentielles, dont nous nous félicitons.

Le groupe UMP votera donc ce projet de loi, qui apporte une nouvelle pierre à l’édifice de la lutte contre la récidive.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du scrutin n° 158 :

Nombre de votants336Nombre de suffrages exprimés330Majorité absolue des suffrages exprimés166Pour l’adoption178Contre 152Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Michèle Alliot-Marie, ministre d'État

Mesdames, messieurs les sénateurs, lors de la discussion générale, j’avais indiqué combien il me semblait indispensable que, quelles que soient les sensibilités et les convictions de chacun, nous puissions débattre de ce texte avec pragmatisme, dans le respect mutuel et avec le souci d’améliorer autant que faire se peut la situation.

La prévention de la récidive est une question d’intérêt général, qui soulève des problèmes très douloureux.

Oui, il y aura encore des récidives ! Nous ne pourrons pas les éradiquer complètement. Non, le traitement anti-libido ne sera pas un traitement miracle ! Il ne permettra pas de répondre à tous les cas. Mais nous avons le devoir moral de faire tout notre possible pour éviter la récidive, notamment en comblant certaines lacunes de notre droit. C’est là, me semble-t-il, l’honneur du législateur.

C’est dans cet état d’esprit que j’ai souhaité que nous puissions travailler.

À l’issue de ce débat, je tiens à en souligner la haute tenue, la grande qualité, et à me féliciter des enrichissements qu’ont permis nos échanges. À mon sens, tous ceux qui ont participé à l’examen de ce texte y ont contribué.

Certes, nous avons entendu quelques outrances, à la fin. Mais c’est justement parce que leur auteur n’a pas assisté à l’essentiel de la discussion et n’a pas pu se rendre compte de l’atmosphère dans laquelle nous avons, les uns et les autres, cherché à travailler pour l’intérêt général. Je ne peux que le déplorer. Quoi qu’il en soit, cela ne saurait porter ombrage à la qualité du travail effectué et des différentes interventions qui ont été prononcées.

Je veux saluer le travail remarquable qui a été accompli par la commission des lois, en particulier par son rapporteur, M. Jean-René Lecerf. Je crois que les amendements adoptés par votre commission ont effectivement permis de clarifier – c’est important quand on légifère ! – un certain nombre de dispositions du projet de loi.

La commission de lois a également apporté des modifications de fond importantes, notamment en revenant sur l’abaissement du seuil de la surveillance de sûreté et en introduisant opportunément de nouvelles dispositions, permettant en particulier la prise en compte des condamnations pénales prononcées par les juridictions des États membres de l’Union européenne. Je pense qu’il s’agit d’avancées notables.

Les interventions de M. Nicolas About au nom de la commission des affaires sociales, qui avait été saisie pour avis, ont aussi alimenté le débat de manière extrêmement positive et fructueuse. Elles ont permis de clarifier le dispositif d’injonction de soins et de bien distinguer les rôles respectivement assumés par le médecin et par le juge.

Bien entendu, un certain nombre de points devront encore être revus par la commission mixte paritaire. Je ne doute pas que, dans ce cadre, seront trouvés les équilibres et les précisions nécessaires.

Lorsque le projet de loi aura été adopté définitivement, c'est-à-dire après la réunion de la commission mixte paritaire, je veillerai évidemment à faire en sorte que les décrets en Conseil d'État et les circulaires nécessaires à l’application du texte soient pris dans les meilleurs délais possibles. Comme vous le savez, c’est ma politique constante pour tous les textes relevant de mon ministère.

En l’occurrence, je ne vous ai pas présenté les décrets en même temps que le projet de loi parce qu’un certain nombre d’éléments devaient encore être précisés. Ces décrets seront prêts dans les prochaines semaines et vous en aurez évidemment connaissance.

Les moyens à mobiliser sont indiscutablement importants. C’est d’ailleurs, je vous le rappelle, l’une de mes préoccupations essentielles depuis mon arrivée à la Chancellerie. Vous l’avez vu, lors de ma prise de fonctions, j’ai décidé d’un certain nombre de réorientations budgétaires – même si mon action s’inscrit dans le cadre d’un budget triennal largement prédéterminé –, afin de rendre effectives les dispositions législatives votées.

En conclusion, je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à nos travaux. Je crois que ce débat a fait honneur à la représentation nationale et au Gouvernement, en illustrant notre capacité de travailler ensemble pour le bien des Français.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, de l ’ Union centriste et du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, François Pillet, Nicolas About, Alain Anziani, Charles Gautier et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Suppléants : MM. Laurent Béteille, Yves Détraigne, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Jacques Mahéas, Jacques Mézard et Alex Türk.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à midi, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.