Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 18 février 2010 à 9h30
Récidive criminelle — Article 5 ter suite, amendement 79

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale :

Les dispositions que les amendements identiques n° 28 et 51 visent à supprimer apportent des garanties pour éviter la récidive et pour favoriser la réinsertion de l’intéressé, notamment l’examen avant la date prévue pour leur libération de la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire et la faculté de placer le condamné pour une durée comprise entre deux et six semaines dans le Centre national d’observation.

Il nous semble en outre intéressant d’encourager l’ensemble des dispositions allant dans le sens d’un examen de plus en plus scientifique de la dangerosité, de façon à mieux lutter contre la récidive.

Par ailleurs, les compétences concurrentes du procureur de la République et du juge de l’application des peines sont assez classiques et se retrouvent à de multiples reprises.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

L’amendement n° 79 rectifié est un peu différent : il vise à confier l’expertise à deux experts pour ne pas donner trop de poids à une seule personne.

Cet amendement soulève une double objection.

Première objection, son champ d’application est ambigu. Il ne vise, nous semble-t-il, que l’hypothèse de l’article 723-31-1, c'est-à-dire le cas où les personnes sont seulement susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire. Une expertise sera réalisée par deux experts lorsque la personne est simplement susceptible de faire l’objet d’une surveillance judiciaire, alors que, lorsque le juge de l’application des peines aura prévu une surveillance judiciaire, la décision ne relèvera que d’un seul expert. N’est-il pas quelque peu paradoxal de soumettre à des conditions plus exigeantes une procédure qui ne conduira pas nécessairement à une surveillance judiciaire ?

Seconde objection, il semble préférable de s’en tenir à l’appréciation du juge de l’application des peines ou du procureur. L’intervention de deux experts n’est pas indispensable dans tous les cas et peut peser lourdement sur les frais de justice, avec l’abaissement de dix ans à sept ans du quantum de peine prononcé autorisant la surveillance judiciaire.

La commission émet un avis défavorable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion