Les alinéas 28 à 31 visent à insérer dans le code de procédure pénale un article 732-1 aux termes duquel il sera possible de prononcer une mesure de surveillance de sûreté à l’encontre d’une personne bénéficiant d’une libération conditionnelle avec injonction de soins.
Il nous paraît totalement illogique de permettre la libération conditionnelle avec injonction de soins d’un condamné, qui implique que celui-ci présente des garanties suffisantes en matière de réinsertion et d’absence de risque pour la société, et de prévoir dans le même temps qu’il puisse faire l’objet d’une nouvelle mesure de sûreté. Est-ce à dire que l’article 732-1 instituerait une présomption de méfiance contre l’appréciation du juge de l’application des peines en donnant à la juridiction régionale de la rétention de sûreté le pouvoir de la remettre en cause ?
De surcroît, la surveillance de sûreté, selon les termes mêmes du Conseil constitutionnel, ne peut intervenir que si la personne présente un risque toujours actuel – encore une fois, c’est contradictoire avec une libération conditionnelle – et si d’autres mesures moins attentatoires aux libertés ne sont pas possibles.
Il nous paraît donc indispensable de supprimer les deux alinéas visés.