L’article 5 ter prévoit en son 17° que le juge de l’application des peines peut, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, lever un suivi socio-judiciaire.
En bonne logique, il faut également prévoir que le juge puisse ne lever que certaines des obligations du suivi socio-judiciaire tout en en maintenant d’autres, en particulier que lui soit reconnue la faculté de mettre fin à une injonction de soins.
Tel est l’objet du présent amendement.