C’est un amendement important.
La commission des lois avait supprimé les dispositions introduites par les députés selon lesquelles le médecin traitant était tenu d’indiquer sans délai au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation qu’une personne soumise à une injonction de soins ne consent pas à suivre un traitement antihormonal ou interrompt un tel traitement. Il ne lui paraissait pas pertinent de ne viser que ce type de traitement qui ne constitue dans de très nombreux cas que l’une des composantes de la prise en charge médicale.
Néanmoins, lorsque la personne refuse le traitement ou l’interrompt contre l’avis du médecin traitant, il semble justifié, dans l’intérêt tant de la société que du patient lui-même, que le médecin informe l’autorité judiciaire.
Tout en maintenant le principe obligatoire de cette information, l’amendement proposé présente plusieurs différences par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale : l’obligation ne vaudrait que si le refus ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant, et cela concernerait le traitement dans son ensemble, et pas seulement l’une de ses composantes – en l’espèce le traitement antihormonal. Le médecin traitant passerait nécessairement par l’intermédiaire du médecin coordonateur afin qu’une concertation puisse s’établir sur la situation née de l’attitude du patient. Le secret médical serait respecté, le personnel médical n’ayant à divulguer aucun élément à caractère médical. Le destinataire de l’information serait le juge de l’application des peines, à charge pour lui d’en informer l’agent de probation.
La rédaction proposée cherche une formule équilibrée prenant en compte les préoccupations tant des médecins que des magistrats.