Nous souhaitons la suppression de cet article pour trois raisons.
Tout d’abord, concernant l’interdiction de paraître et d’entrer en relation avec les victimes, la loi a déjà prévu un certain nombre d’obligations qui sont effectives et concrètes. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de difficultés à les mettre en œuvre. Mais, de toute façon, l’existence d’une loi ne permet pas d’éviter toute bévue, et ce n’est pas le fait d’aggraver les contraintes qui réglera le problème.
La loi, disais-je, prévoit déjà un certain nombre d’obligations, et cet article, pour une grande part, ne fait que reprendre et réécrire des dispositions existantes en leur apportant des modifications tout à fait mineures.
Ensuite, l’article entend insister sur la prise en compte des intérêts de la victime. À cet égard, son apport n’est pas flagrant. En effet, le juge de l’application des peines prend d’ores et déjà en compte dans ses décisions les intérêts de la victime avant toute décision de cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’un condamné et peut ainsi l’assortir des interdictions de paraître qui lui paraissent adéquates.
L’article introduit cependant une nouveauté concernant la possibilité d’appréhender et de retenir une personne en cas d’inobservation des obligations qui lui incombent. Les services de police et de gendarmerie peuvent désormais appréhender d’office et retenir vingt-quatre heures le condamné à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a manqué aux obligations lui incombant. Or la loi telle qu’elle est rédigée actuellement permet déjà au juge de l’application des peines de délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas de violation des obligations. Considérer que le manquement aux obligations imposées par le juge de l’application des peines constitue en soi une infraction pouvant, dans certains cas, justifier une garde à vue d’office ne nous semble donc pas nécessaire.
Enfin, cet article assouplit les conditions d’application du placement sous surveillance électronique mobile en supprimant l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui effectue un examen de dangerosité avant la libération. Nous sommes formellement opposés à cette suppression.
Telles sont les raisons du dépôt de l’amendement n° 30.