Intervention de Jean-René Lecerf

Réunion du 18 février 2010 à 9h30
Récidive criminelle — Article 5 quater, amendement 56

Photo de Jean-René LecerfJean-René Lecerf, rapporteur :

Tout d’abord, nous serons certainement appelés prochainement à travailler, à la demande du Gouvernement, sur le dispositif de la garde à vue.

Concernant l’amendement n° 56, la commission estime que le dispositif relatif à la retenue peut être utile. Actuellement, un manquement à l’une des obligations imposées par le juge de l’application des peines ne constitue pas ipso facto une infraction. Ainsi, même s’il peut, dans certains cas, justifier une réincarcération, il n’autorise pas un placement en garde à vue. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Concernant l’amendement n° 87 rectifié, je vais vous exposer, ma chère collègue, les raisons pour lesquelles le texte proposé pour l’article 712-16-3 du code de procédure pénale ne fait pas double emploi avec l’article 712-17.

En pratique, le nouvel article 712-16-3 s’appliquera en « urgence absolue » – dans le cas, par exemple, où la victime téléphone aux policiers pour leur dire que le condamné veut rentrer chez elle ! – pour faire cesser une violation qui va ou est en train de se commettre – comme en flagrance –, alors que l’article 712-17 suppose l’intervention du juge, ou du procureur en cas d’urgence relative, et implique soit que la personne est en fuite – délivrance d’un mandat d’arrêt –, soit qu’un laps de temps plus ou moins long s’appliquera entre la décision du magistrat et l’interpellation de la personne – délivrance d’un mandat d’amener.

Dans ces conditions, cette nouvelle disposition paraît utile à la commission, et c’est la raison pour laquelle cette dernière a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Concernant l’amendement n° 57, nous pensons qu’il ne faut pas priver les forces de police ou de gendarmerie de la possibilité d’intervenir rapidement, à titre préventif, pour appréhender une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines qui pourrait manquer aux obligations auxquelles elle est soumise.

En outre, l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le juge de l’application des peines. Si nous privons les forces de police ou de gendarmerie de cette intervention d’office, la disposition ne présente plus d’intérêt.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

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