Cet article 8 ter, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit l’entrée en vigueur immédiate d’un nombre important de dispositions contenues dans les trois premiers chapitres du projet de loi : rétention et surveillance de sûreté ; injonction de soins et surveillance judiciaire ; interdictions de paraître ou de rencontrer la victime ; modalités d’exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle.
Selon l’article 112–2 du code pénal, le principe d’application immédiate ne vaut pas, par dérogation, aux dispositions qui « auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ». Or ce projet de loi aggrave la situation des personnes condamnées, notamment en facilitant le placement en rétention de sûreté.
Cet article 8 ter pourrait contrevenir à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Celui-ci distingue les mesures de sûreté susceptibles de s’appliquer pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi et celles qui sont privatives de liberté, ce qu’est par définition la rétention de sûreté.
Le placement en rétention pourrait en effet concerner un individu qui n’aurait pas respecté ses obligations en matière de surveillance de sûreté, et donc s’appliquer in fine pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi.
De plus, dans une décision rendue le 17 décembre dernier, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle le principe de la légalité des délits et des peines. Elle confirme que, pour pouvoir prononcer un placement en rétention de sûreté, il faut que les textes le permettant aient été en vigueur lors de la commission des faits ayant mené à la condamnation initiale.
Sous le bénéfice de ces explications, nous demandons la suppression de l’article 8 ter.