Mme Assassi nous reproche de rendre plus facile le placement en rétention de sûreté. Si cette affirmation était exacte, le risque serait alors effectivement grand d’une censure pas le Conseil constitutionnel. Mais tel n’est pas le cas. Mme Assassi aurait eu raison si nous avions suivi nos collègues députés et accepté d’abaisser de quinze à dix ans le quantum de peine prononcé permettant le placement sous surveillance de sûreté à l’issue de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire. Auquel cas, puisque la surveillance de sûreté est le sas de la rétention de sûreté, nous aurions effectivement rendu plus nombreux les cas dans lesquels cette dernière pouvait être ordonnée, ce qui nous aurait effectivement fait encourir le risque d’inconstitutionnalité.
Je le répète, le passage de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire à la surveillance de sûreté ne sera possible que pour les personnes condamnées à une peine de quinze ans d’emprisonnement au moins. En l’espèce, il n’y a aucun changement par rapport à la loi de février 2008 sur la rétention de sûreté, et je rappelle que le Conseil constitutionnel, alors saisi, avait validé la possibilité d’ordonner avec effet immédiat une mesure de surveillance de sûreté.
Quant à l’argument que vous avancez, monsieur Michel, nous en avons déjà longuement débattu hier. L’article 8 ter, inséré par l’Assemblée nationale sur l’initiative de sa commission des lois, prévoit l’entrée en vigueur immédiate des seules dispositions relatives à la procédure pénale. Or les dispositions relatives à la procédure pénale sont bien d’application immédiate, à l’exception de celles qui, aux termes de l’article 112-2 du code pénal, « auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ».
On pourrait considérer que nous sommes dans ce cas de figure, mais contrairement au principe de non-rétroactivité des incriminations et des peines plus sévères, la non-rétroactivité des règles de procédure pénale plus sévères n’a pas valeur constitutionnelle. Le législateur peut donc y déroger par une disposition expresse, celle que constitue précisément l’article 8 ter.
Le risque d’inconstitutionnalité étant, dans cette hypothèse, infinitésimal, la commission est prête à le prendre et a donc émis donc un avis défavorable.