L'amendement n° I-207, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.
« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »
II. - L'article 1636 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 1636. - Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0, 3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. »
III. - L'article 1648 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1648 - Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l'imposition des actifs visés à l'article 1467.
« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »
IV. - 1. Le I ter de l'article 1647 Bdu même code, est complété par les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1647 ».
2. Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636. »
V. - Le II de l'alinéa 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une ressource des fonds départementaux de péréquation définis à l'article 1648 A ».
VI. - Pour compenser la perte de recettes découlant pour l'État des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.