Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-97 est présenté par MM. Collomb, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° I-173 est présenté par M. Lambert, Mme Keller et M. Valade,
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2008, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2007 est majorée pour chaque communauté du montant par habitant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2008 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »
II.- L'article L. 5211-28-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-1. - À compter de 2008, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7.
« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7. »
III.- Après le treizième alinéa de l'article L. 2334-4 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue par la communauté urbaine l'année précédente le rapport constaté en 2007 entre la dotation de compensation et la dotation d'intercommunalité. »
La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° I-97.