Intervention de Bertrand Auban

Réunion du 27 novembre 2007 à 21h00
Loi de finances pour 2008 — Articles additionnels après l'article 12 ou après l'article 17

Photo de Bertrand AubanBertrand Auban :

Conformément à l'article L. 5215-32 9° du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines perçoivent « le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ». Cette dernière constitue normalement l'une des recettes de la section d'investissement des communes telle qu'elle est édictée à l'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales.

Cela étant, les articles 1585 A à 1585 H du code général des impôts instituant ladite taxe au profit de la commune qui accorde le permis de construire motivant l'exigibilité de la taxe ne prévoient pas le transfert de compétence sur l'établissement public de coopération intercommunale qui en devient le véritable bénéficiaire.

Concernant le recouvrement de la taxe locale d'équipement, l'article 1723 quater du code général des impôts précise que le comptable du Trésor en a la charge. Ce dernier se doit de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement à la fois du principal et des intérêts de retard lorsque le redevable n'a pas procédé au paiement de la taxe locale d'équipement dans les délais. A cet égard, l'article précise que le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929-1 du code général des impôts.

Cependant, en l'absence d'un circuit d'information normé entre établissements publics de coopération intercommunale, communes et réseau du Trésor, il peut s'avérer que les comptables du Trésor ne soient pas en mesure d'assurer les diligences nécessaires au recouvrement.

À titre d'exemple, nonobstant les conséquences de la réforme du permis de construire, notamment en ce qui concerne le « permis tacite », la non-liquidation des taxes locales d'équipement entraîne des anomalies dans leur recouvrement qui peuvent aller jusqu'à la prescription, sans que l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe en ait connaissance et puisse même intervenir.

Le présent amendement a donc pour objet de créer un circuit de communication des informations entre les différents acteurs. Il vise, dans un premier temps, à nous donner les moyens de mieux identifier les difficultés, afin de pouvoir, dans un second temps, les traiter avec une logique similaire à celle qui prévaut dans les audits de modernisation de l'État.

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