Intervention de Guy Fischer

Réunion du 27 novembre 2007 à 21h00
Loi de finances pour 2008 — Articles additionnels après l'article 12 ou après l'article 17, amendement 99

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L'amendement n° I-99 est retiré. Il sera examiné en deuxième partie du projet de loi de finances.

L'amendement n° I-174, présenté par M. Lambert, Mme Keller et M. Valade, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... 1. - Dans chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.

« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.

« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.

« 4. A cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.

« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.

« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.

« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2008. Puis, à dater de 2009, avant le 1er octobre de chaque année. »

II. - Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »

III. - Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

IV. - Après l'article 1515 du même code est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.

« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.

« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

V. À l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

VI. A l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale », sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

VII. À l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, », sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, », sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

Le sous-amendement n° I-280, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. Modifier ainsi le I de l'amendement n° I-174 :

1° Au deuxième alinéa (1), remplacer les mots :

ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visé à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C

par les mots :

soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C

et les mots :

huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale

par les mots :

dix commissaires

2° Compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La condition d'inscription au rôle s'apprécie toutefois au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale.

3° Remplacer les sixième à dernier alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« 4. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

B. Après le I, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article 1504 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commission communautaire est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498.

« En cas de désaccord ou si la commission communautaire refuse de prêter son concours, la liste des locaux-types est arrêtée par l'administration fiscale. »

... - L'article 1505 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une commission communautaire est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale.

« En cas de désaccord ou si la commission communautaire refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

C. Dans les II et III, supprimer les mots :

, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis

D. Supprimer les IV à VIII.

Monsieur le ministre, le sous-amendement n° I-280 qui, selon M. le rapporteur général, gagnerait à être examiné dans la deuxième partie du projet de loi de finances, est-il maintenu ?

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