Intervention de Guy Fischer

Réunion du 27 novembre 2007 à 21h00
Loi de finances pour 2008 — Article additionnel après l'article 12, amendements 85 86

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

Les amendements n° I-85 et I-86 sont retirés, dans les conditions que je viens de préciser.

L'amendement n° I-101, présenté par MM. Collomb, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le dernier alinéa du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, les mots : « dans le cas contraire » sont remplacés par le mot : « prioritairement ».

II. - Le b du 2° du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Soit, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2008 et présentant des caractéristiques architecturales inexistantes dans la commune d'implantation de l'immeuble ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre à évaluer au jour de la révision, par comparaison avec des immeubles évalués selon la règle définie au 3° ci-après à condition que ces derniers :

« - soient situés sur la même commune que l'immeuble à évaluer ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre,

« - comportent une affectation strictement similaire,

« - et qu'ils aient été inscrits comme immeuble de référence sur le procès-verbal d'évaluation ME de la commune avant le 1er janvier de l'année de l'achèvement de l'immeuble à évaluer après avis favorable de la commission communale des impôts directs visée à l'article 1650 du présent code. »

III. - Le deuxième alinéa du b du 2° de l'article 1498 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« ou, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2008 et destinés dès leur édification à la location simple, du loyer prévu dans le bail conclu à l'origine avec le premier locataire. La valeur locative de référence est alors égale au montant du loyer, hors charges, rapporté en valeur 1970 par application des coefficients d'actualisation édictés à l'article 1518 bis. »

La parole est à M. François Marc.

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