Sous réserve de son interprétation, l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale indique actuellement : « En cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée… »
Nous avons compris l’amendement n° 231 comme tendant à instituer une obligation de versement dans le cas d’une reprise du travail pour motif thérapeutique.