Nous sommes tous soucieux, dans cet hémicycle, de mettre en place un parcours de fixation des prix des médicaments et des taux de remboursement qui soit le plus transparent, clair et cohérent possible.
Le I de l’amendement n° 169 rectifié renvoie à la Haute Autorité de santé la définition des modes de fonctionnement de la commission de la transparence, alors que l’article L. 5123-3 du code de la santé publique prévoit à cette fin un décret en Conseil d’État, à nos yeux plus protecteur pour cette commission qui, comme nous le souhaitons, est appelée à jouer un rôle plus important dans la politique du médicament.
Le II de cet amendement dispose que la composition de la commission de la transparence intègre toutes les parties prenantes, notamment les fédérations hospitalières. Or, d’une part, il n’est pas logique de citer uniquement ces fédérations dans la composition de la commission et, d’autre part, il n’est pas véritablement légitime, à nos yeux, qu’elles en soient membres. J’ajoute que, aux termes de l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, la commission peut entendre les personnalités ou organismes dont elle souhaite obtenir l’avis.
Ces différents éléments conduisent la commission à émettre un avis défavorable sur l’amendement n°169 rectifié.
La commission ne peut qu’être également défavorable à l’amendement n° 185, dont le libellé est certes différent, mais qui a le même objet que l’amendement de M. Revet.