Plusieurs articles contiennent de nombreuses dispositions permettant le transfert ou la mise en commun de personnels dans le cadre des missions en partage ou des compétences transférées.
Dans cette perspective, l’article 34 bis A dans sa rédaction actuelle, qui fait suite à un amendement déposé par le Gouvernement, approuvé par l’Assemblée nationale et confirmé par la commission des lois du Sénat, semble vouloir permettre la réalisation commune de prestations de service. Dans son rapport, la commission des lois tient à souligner que ce dispositif renforce les possibilités ainsi offertes aux collectivités locales d’exercer en commun une compétence ou de mettre en place un même service pour assurer en commun un service fonctionnel.
Outre ce dernier point, qui nous semblait déjà être traité dans d’autres articles, le rapport ne met pas en lumière l’autre versant de cet article.
Dorénavant, les conventions de coopération conclues entre des collectivités ou avec leur groupement, dont l’objet est la simple réalisation de prestations de services, devront être passées dans les conditions de publicité et de mise en concurrence de droit commun. Ainsi, ces coopérations ne pourront se mettre en place qu’après consultation de la concurrence privée, c’est-à-dire que, pour la mise en œuvre de ces missions communes, sans passer par des syndicats, ce sera peut-être demain une société privée qui s’en chargera et non pas un service public. Or, tout au long de ce texte, il a souvent été question de ce type de convention.
Cet article permet donc la privatisation de services communs des collectivités locales.
Nous vous avons alertés plusieurs fois sur le risque d’« évaporation » de nos communes à partir du transfert de leurs compétences, de leur personnel, des services mis en œuvre. Mais ici, outre l’organisation de cette évaporation de la commune au profit d’une autre structure publique, on la rend possible au profit de sociétés privées.
Dans ces conditions, mes chers collègues, vous comprendrez que nous vous demandions de supprimer cet article.