Intervention de Michel Mercier

Réunion du 15 novembre 2011 à 21h30
Application de l'article 68 de la constitution — Adoption d'une proposition de loi organique dans le texte de la commission modifié

Michel Mercier, garde des sceaux :

Entendons-nous bien : ces immunités sont attachées à la fonction et non pas à la personne du Président de la République. C’est ainsi que les éventuelles procédures judiciaires de droit commun ne sont que suspendues le temps de son mandat ; elles reprennent dès lors que cesse la fonction présidentielle.

Suivant, là encore, les recommandations de la commission présidée par le professeur Avril, le Constituant a cependant souhaité assortir ce. régime protecteur d’un dispositif dit de sauvegarde, ou de « soupape », permettant que soit mise en cause la responsabilité du Président de la République dans l’hypothèse absolument exceptionnelle où il aurait manqué à ses devoirs de manière tellement grave et manifeste qu’il se rendrait, par là même, indigne de poursuivre l’exercice du mandat que lui a pourtant confié le peuple français.

C’est à la faveur de cette conception que, à la notion quelque peu surannée, et il est vrai un peu obscure, de « haute trahison », a été substituée, comme critère de saisine de la Haute Cour, celle du « manquement manifestement incompatible avec l’exercice du mandat ».

C’est au Parlement constitué en Haute Cour que l’article 68, qui est donc le pendant de l’article 67, confie le pouvoir de mettre en œuvre la procédure de destitution.

C’est là un choix cohérent dès lors que l’objet de cette procédure n’est en aucun cas, comme l’ont rappelé aussi bien M. Patriat que M. Sueur, de mettre en cause pénalement le chef de l’État, même si la destitution peut, dans un second temps, permettre l’engagement de poursuites pénales dans les conditions redevenues de droit commun.

Son objet est strictement politique, au sens le plus noble qui soit : il s’agit de se prononcer sur la dignité du titulaire de la fonction à exercer celle-ci, et seule la représentation nationale peut légitimement interrompre un mandat directement confié par le peuple à la personne du chef de l’État.

Le dernier alinéa de l’article 68 de la Constitution renvoie à une loi organique la fixation de ses modalités d’application, qu’il s’agisse des conditions de recevabilité des résolutions tendant à la réunion de la Haute Cour, des modalités d’examen de ces propositions ou encore du déroulement des débats devant la Haute Cour.

C’est bien l’objet de la proposition de loi organique que M. Patriat vient de présenter devant le Sénat que de répondre à ces questions.

Comme cela a également été rappelé, ce texte a déjà été débattu au sein de cette assemblée. Il avait alors été renvoyé en commission au motif que le Gouvernement allait présenter un projet de loi organique. C’est ce qu’il a fait le 22 décembre 2010 en adoptant un texte en conseil des ministres et en le déposant sur le bureau de l’Assemblée nationale.

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