Il existe deux types de contrats de complémentaire santé : les contrats solidaires et responsables, et les autres. Les premiers bénéficient d’une taxe spéciale sur les conventions d’assurance minorée, que nous venons de rétablir à 3, 5 %, tandis que les seconds sont taxés à 9 %.
Pour être qualifié de « solidaire et responsable », un contrat doit respecter deux types de conditions, mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale : sont visées des interdictions et des obligations de couverture.
Les interdictions portent, par exemple, sur les participations forfaitaires, sur les franchises, ou encore sur certains dépassements d’honoraires. Dans l’esprit du législateur, laisser ces dépenses à la charge de l’assuré renvoie à la notion de responsabilité, celui-ci étant ainsi censé rester attentif à ne pas engager de dépenses de santé inutiles.
Les obligations, quant à elles, concernent, entre autres, la prise en charge des prestations liées à la prévention, à la consultation du médecin traitant ou aux prescriptions de celui-ci. Elles imposent aussi un certain nombre de garanties, comme l’absence de sélection médicale lors de la conclusion du contrat ou l’interdiction de moduler les cotisations en fonction de l’état de santé de l’assuré. Tel est l’aspect solidaire de ce type de contrats.
L’amendement que je vous présente vise un type particulier de contrats couvrant les seuls risques liés à l’hospitalisation, souvent appelés « contrats gros risques ». Ceux-ci, qui coûtent moins cher que les autres, sont fréquemment souscrits par des personnes à faibles revenus qui souhaitent disposer à moindre coût d’une couverture minimale afin d’être correctement remboursées en cas de gros problème de santé.
La quasi-totalité de ces « contrats gros risques » sont parfaitement « responsables » dans l’esprit, puisqu’ils ne couvrent aucune des dépenses interdites. Par nature, toutefois, ils ne peuvent répondre aux obligations de couverture. À titre d’exemple, ils ne peuvent pas prendre en charge les dépenses liées à la consultation d’un médecin traitant qui ne relèvent pas de leur périmètre.
Ces contrats ont en fait été « oubliés » en 2004, et il serait important de rendre responsables tous ceux qui respectent bien les conditions d’interdiction de couverture, afin qu’ils ne subissent pas le taux majoré de taxe sur les conventions d’assurance applicable aux contrats non responsables.
L’amendement que nous proposons tend donc à supprimer pour ces « contrats gros risques » souhaitant obtenir le label « responsable » la condition d’obligation de couverture, qu’ils ne peuvent pas par nature respecter, tout en maintenant bien évidemment les interdictions de couverture.