Si nos amendements précédents sur les retraites chapeaux visaient à augmenter considérablement la contribution sociale qui pèse sur elles en majorant le taux, l’amendement n° 57 rectifié emprunte une autre voie : la baisse du seuil à partir duquel les taux actuellement en vigueur s’appliquent.
L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les employeurs qui servent des retraites chapeaux s’acquittent d’une contribution sociale patronale dont le taux est compris entre 12 % et 24 % en fonction de l’option qu’ils ont choisie et à la condition que le montant des rentes ainsi servies n’excède pas huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
La loi prévoit également qu’une taxe additionnelle de 30 % s’applique à certaines retraites chapeaux, celles qui excèdent de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c’est-à-dire des retraites de 282 816 euros annuels.
Ce régime dérogatoire et la mise en place d’une contribution additionnelle de 30 % dissimulent mal une vérité devenue insupportable pour nos concitoyens. Je veux parler du fait que ces retraites, dont on mesure combien elles sont exceptionnellement privilégiées, participent moins au financement de la sécurité sociale que les rémunérations des salariés qui sont, quant à eux, exclus de ces mécanismes. Nous sommes en présence d’une nouvelle illustration de l’adage selon lequel « l’argent va à l’argent » et que, plus on gagne, moins on contribue !
Notre amendement tend donc à apporter une plus grande équité dans ce système en prévoyant de ramener de huit fois à trois fois le plafond de la sécurité sociale à partir duquel la contribution additionnelle est due. Cette mesure aurait pour conséquence, si notre amendement était adopté, de majorer le prélèvement de 30 % dès lors que la pension correspond à 106 056 euros annuels, ce qui demeure une allocation plus que confortable.