Cet amendement a pour objet, dans l’esprit de la disposition similaire introduite l’année dernière, de ménager une période transitoire pour l’application des nouvelles règles aux situations en cours.
En cas de rupture individuelle de contrat de travail, de rupture dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un plan de départ volontaire, cet amendement vise aussi et surtout à éviter de conférer un effet rétroactif aux dispositions de l’article 10 ter.