Avec cet amendement, nous abordons la question de la taxation particulière des plus-values sur cession d’actifs.
Dans notre législation fiscale, ces plus-values font l’objet d’un traitement spécifique, offrant la possibilité aux détenteurs de tels revenus de bénéficier d’un taux minoré d’imposition. Cette opération n’a d’ailleurs de sens et de portée, comme pour les prélèvements libératoires, que si l’on dispose d’un certain montant de plus-values à déclarer, susceptible d’être assujetti au taux marginal de l’impôt sur le revenu. Le régime particulier des plus-values n’est pleinement intéressant que pour les titulaires de revenus élevés, dépassant par exemple les seuils les plus élevés du barème de l’impôt sur le revenu.
Un tel dispositif, censé récompenser l’investisseur qui a conservé un certain temps des titres ou un bien immobilier, a toutefois pour effet pervers de favoriser la reproduction des inégalités sociales, puisque ce sont les plus gros patrimoines, les plus gros revenus et les plus grosses opérations qui permettent d’obtenir le plus fort rendement fiscal.
Ainsi, un ménage de cadres qui revend sa résidence secondaire dégagera peut-être une plus-value, mais celle-ci lui permettra, au mieux, de constituer un apport pour un nouvel achat ; le plus souvent, cela lui donnera seulement quelques moyens financiers supplémentaires pour faire face au quotidien.
En revanche, un propriétaire immobilier à la tête d’une bonne centaine de logements dont il a fait l’une de ses sources de revenus disposera, après en avoir revendu un, deux ou quatre, des liquidités nécessaires pour tirer parti du nouveau dispositif d’incitation à l’investissement immobilier, sans que son train de vie en soit affecté !
Il est donc normal que nous revenions sur le régime particulier de taxation des plus-values sur cession d’actifs, qui de plus se trouve aussi parfois à l’origine d’une forme de spéculation, d’autant plus aisée que le niveau d’imposition ultime se révèle finalement réduit.