Ensuite, la jurisprudence administrative est venue préciser ce qu’il fallait entendre par « clause de compétence générale ». Ainsi, dans un arrêt de principe, l’arrêt Commune de Mons-en-Barœul du 29 juin 2001, le Conseil d’État a rappelé que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune », ajoutant qu’une telle formulation « habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d’intérêt public communal, sous réserve qu’elles ne soient pas dévolues par la loi à l’État ou à d’autres personnes publiques ».
Enfin, la Charte européenne de l’autonomie locale, parfois citée par l’opposition, a précisé la portée de « l’autonomie locale » de la manière suivante : « Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n’est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité. »
C’est donc dans un souci évident de précision et de clarification que la rédaction de l’article 35 est fortement inspirée des textes juridiques – français et européens – et des jurisprudences que je viens de citer.
L’article 35 opère par ailleurs une distinction entre les compétences que le législateur doit s’efforcer d’attribuer à titre exclusif et celles qui demeurent partagées entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Il constitue donc pour le juge administratif une grille de lecture de notre législation actuelle et invite le législateur à formuler systématiquement et précisément son intention à l’avenir.
Cette distinction est assortie d’un corollaire de bon sens : lorsqu’une compétence est dévolue par la loi à une seule catégorie de collectivités territoriales, les autres ne peuvent plus intervenir dans les domaines relevant de cette compétence ; n’est-ce pas, monsieur le président de la commission des lois ?