En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 4.
L’amendement n° I-94, présenté par MM. Adnot, Türk et Masson, Mme Des Esgaulx et M. Houel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 39 quinquies A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
b) Le mot : « visées » est remplacé par le mot : « visés » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l’exercice, à compter du 1er octobre 2011. Il n’a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins 5 années révolues. »
2° Le deuxième alinéa de l’article 40 sexies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au-delà de cette limite, les plus-values distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou provenant de la cession d’actions de sociétés financières d’innovation ou de parts de fonds financiers d’innovation seront comprises dans les bénéfices imposables au taux normal dans la limite de l’amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts. Les plus-values dépassant cette dernière limite seront imposables dans les conditions prévues au a sexies 1 du I de l’article 219. »
II. – Le III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A - Les sociétés financières d’innovation et les fonds financiers d’innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :
a) être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ;
b) être sise dans un État membre de la Communauté économique européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
c) être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
d) exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, notamment dans les secteurs de la santé, du bien-être, de l’alimentation, des biotechnologies, de l’environnement, des écotechnologies, du traitement de l’information et des communications, et des matériaux et nanotechnologies ;
e) justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret. » ;
2° Le B est ainsi rédigé :
« B - Les sociétés financières d’innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d’innovation sont des fonds communs de placement à risque décrits aux articles L. 214-28, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier. » ;
3° Le C est ainsi modifié :
a) Le mot : « agréé » est supprimé ;
b) Après les mots : « sociétés financières d’innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
c) Il est complété par les mots : « suite à l’agrément délivré à cet effet par l’organisme chargé de suivre les investissements dans les petites et moyennes entreprises désigné par décret » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « envers l’État » sont supprimés et le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette amende est diminué d’un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier jour de chaque exercice. »
III. – En conséquence, le II de l’article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou porteurs de parts de fonds financiers d’innovation » ;
b) Il est complété par les mots : « ou dudit fonds » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « actionnaire », sont insérés les mots : « ou porteur de parts » ;
b) Après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou d’un fonds financier d’innovation » ;
c) Les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-120 rectifié bis, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :
« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes ou d’actions gratuites. » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Toute société dont le conseil d’administration ou le directoire décide d’augmenter la rémunération d’un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l’entreprise est redevable d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable. »
La parole est à M. François Marc.