La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures vingt.
La séance est reprise.
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le vendredi 18 novembre 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-216 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances pour 2012.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l’article 4.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-56, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter À compter du 1er novembre 2011, pour l’application des 1 et 2, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Outre le fait qu’il vise à reprendre une proposition de nos collègues du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche de l’Assemblée nationale, cet amendement constitue le premier d’une série portant sur le devenir et la réalité de l’impôt sur les sociétés.
Cela fait vingt ans, vingt-cinq ans même, que l’on attaque l’impôt sur les sociétés sous tous les angles, qu’il s’agisse de son assiette, de son taux ou de ses modalités d’application. Nous sommes d’ailleurs parvenus à une situation tout à fait abracadabrantesque : le coût des mesures corrigeant l’impôt sur les sociétés est plus élevé que son rendement. En 2012, nous devrions ainsi enregistrer une recette d’impôt sur les sociétés de l’ordre de 50 milliards d’euros, alors que le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires a chiffré à 106 milliards d’euros le montant des mesures d’allégement pesant sur cet impôt.
Imaginez que, demain, nous allions à la rencontre des contribuables de l’impôt sur le revenu et que nous leur disions : « Vous devriez payer 100 euros d’impôt, mais, dans sa grande bonté, le Trésor public n’exigera finalement de vous que 30 euros. » C’est exactement ce qui se passe avec l’impôt sur les sociétés.
Mais revenons-en à l’amendement.
Celui-ci propose un plafonnement de 30 % des charges d’intérêts déductibles des entreprises, selon les paramètres retenus notamment en Allemagne.
Cet après-midi, alors que je présentais un amendement, on m’a demandé de préciser quelles étaient, sur le sujet, les propositions du Conseil des prélèvements obligatoires. S’agissant du présent amendement, le Conseil des prélèvements obligatoires a formulé, dans son rapport d’octobre 2010, une proposition qui conduirait à une augmentation cumulée des bénéfices de 41, 6 milliards d’euros, correspondant à une recette, pour l’État, de 11, 35 milliards d’euros sur trois ans.
Alors que les entreprises ont été fortement aidées, en 2010, par la suppression de la taxe professionnelle sans contrepartie – à hauteur, je le rappelle, de 9 milliards d’euros, ce montant étant passé à 4 milliards d’euros à partir de 2011 –, la mesure du CPO permettrait, en revenant en partie sur une importante niche fiscale, d’augmenter les recettes de l’État, sans pour autant nuire à la compétitivité des entreprises.
De plus, le système fiscal incite les entreprises à la sous-capitalisation, en permettant la déduction des intérêts d’emprunt du bénéfice imposable, sans plafonnement. En effet, pour bénéficier d’une telle déduction, les entreprises acquérant une société par de la dette remboursable financent cette opération par les résultats futurs de la société acquise, au travers des distributions de dividendes, ce qui d'ailleurs limite les capitaux propres.
De façon générale, l’entrepreneur a intérêt à ne pas réinvestir les bénéfices et à s’endetter afin de réduire l’assiette de son impôt. Ce phénomène a été mis en avant de longue date, notamment avec le fameux théorème de Modigliani-Miller.
Sous le bénéfice de ces observations, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
L'amendement n° I-121, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 % ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er novembre 2011.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise à limiter l’effet de levier des emprunts dans le cas des rachats d’entreprise ou, pour le dire un peu brutalement, les dégâts des prédateurs sur les entreprises qu’ils rachètent.
La mécanique est bien connue : prenons le cas d’une entreprise valant 10 millions d’euros ; si vous voulez l’acheter et si vous n’avez que 1 million d’euros en poche, vous devrez emprunter 9 millions d’euros, qu’il faudra rembourser.
Lorsque la conjoncture est extrêmement favorable, cela est envisageable. Mais quand, comme aujourd'hui, la conjoncture se retourne, deux cas de figure sont possibles : soit l’entreprise, surendettée, croule ; soit les acquéreurs extérieurs – je rappelle en effet que le LBO se définit comme un rachat par l’extérieur avec effet de levier – vendent une partie du patrimoine par appartement et démolissent l’entreprise, bref ils se paient sur la bête. Il s’ensuit évidemment une situation sociable très préjudiciable, des licenciements, etc.
Nous voulons mettre fin à ces spéculations qui n’apportent rien à l’économie ni aux entreprises. Par conséquent, notre amendement tend à limiter l’effet de levier à 1, 5 afin d’encadrer la capacité d’emprunt des acheteurs.
L’amendement n° I-56 procède de la même inspiration que l’amendement n° I-10, que je présenterai tout à l'heure au nom de la commission, amendement qui est plus opérant et, à mon avis, meilleur.
Monsieur Foucaud, je voudrais vous en expliquer les raisons, de manière simple.
Votre amendement fait référence à « l’émission d’emprunts » par la société, ce qui est une notion un peu ambiguë, laissant entendre que seuls les intérêts liés à des émissions obligataires seraient concernés. En outre, il évoque le « bénéfice avant charges d’intérêts », notion qui n’est usitée ni en fiscalité ni en comptabilité. Enfin, il ne retient pas tous les paramètres du régime allemand, vers lequel il entend converger : je pense notamment au plafonnement en montant. Un tel plafonnement est en revanche prévu par l’amendement n° I-10, qui présente également l’intérêt d’aménager une transition.
Je le concède, ces arguments sont techniques, mais, ce qui m’ennuie surtout, c’est que l’adoption de votre amendement rendrait sans objet l’amendement n° I-121 relatif au LBO, sur lequel la commission a émis un avis favorable.
L’amendement n° I-121 a déjà été examiné dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2011. Il était à l’époque parfaitement justifié, parce que de nombreux LBO à très fort effet de levier, souvent supérieur à 4 ou 5, sont intervenus entre 2004 et 2007, avant la crise. Cette époque était caractérisée par la surabondance de liquidités, une faible aversion pour le risque, une trop forte réduction de l’horizon d’investissement, la pratique des enchères et, surtout, des LBO successifs, qui impliquent, à chaque cession, de relever le levier pour garantir la rentabilité de l’opération : tout ce que vous avez dit à ce sujet, concernant la période qui a précédé la crise, était parfaitement exact, mon cher collègue.
Cela étant, cet amendement tend à fixer une limite de déductibilité correspondant à un levier de 1, 5. Aujourd’hui, si cette limite était appliquée, bon nombre d’opérations seraient compromises. Puisqu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, il me semble que le levier raisonnable se situe plutôt à deux ou à trois. Monsieur Yung, si vous souhaitez que votre amendement puisse produire des effets intéressants, compte tenu des changements intervenus depuis la crise, il conviendrait de limiter le levier à deux, ce qui suppose de rectifier le texte pour remplacer le taux de 66 % par un taux de 50 %. Si vous acceptiez cette rectification, mon cher collègue, je serais en mesure d’émettre un avis favorable.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
Certes, plusieurs rapports ont mis en évidence que notre régime de déductibilité des intérêts d’emprunts était extrêmement favorable. Le Gouvernement est donc prêt à travailler pour améliorer le dispositif existant.
Cependant, comme vous le savez, nous souhaitons faire évoluer notre impôt sur les sociétés dans le sens d’une plus grande convergence avec l’Allemagne. Les deux ministres des finances, François Baroin et Wolfgang Schäuble, se sont engagés à présenter, d’ici à janvier 2012, une copie commune. Or il se trouve que le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt est très strictement encadré en Allemagne. Des contacts que nous avons eus avec nos homologues allemands, il ressort que ceux-ci considèrent leur système d’encadrement comme trop strict et souhaitent l’assouplir.
Nous nous inscrivons donc aujourd’hui dans une logique de convergence qui supposerait de baisser le taux de notre impôt sur les sociétés, fixé aujourd’hui à 33 % – auquel il faut ajouter une contribution exceptionnelle de réduction des déficits de 5 % cette année –, le taux allemand s’élevant à 15 % ; en contrepartie, la déductibilité des intérêts d’emprunts serait limitée, notamment pour les grands groupes. Cette démarche s’inscrit dans une perspective de long terme, elle ne saurait être définie « au doigt mouillé » et nécessite une étude d’impact.
J’ai bien noté que les reprises d’entreprises par le biais de LBO avaient pu donner lieu à des abus, mais l’utilisation du LBO a, dans certains cas, permis de sauver certaines de nos PME ou entreprises de taille intermédiaire du rachat par de grands groupes étrangers : ainsi, le LMBO, c’est-à-dire le rachat de l’entreprise par ses propres salariés, a permis à des groupes familiaux d’éviter d’être rachetés et de voir leurs actifs partir à l’étranger.
Nous devons donc être extrêmement prudents, réaliser des études d’impact et, surtout, éviter d’attacher un boulet au pied des entrepreneurs français en prenant des mesures trop strictes qui déséquilibreraient profondément le compte d’exploitation des entreprises.
Je souhaite tout d’abord préciser que notre groupe est tout à fait favorable à l’amendement n° I-121.
En ce qui concerne l’amendement n° I-56, je n’exclus pas de le retirer, mais je n’ai pas très bien compris vos explications, madame la rapporteure générale. En effet, vous me renvoyez à votre amendement n° I-10 : son objet précise qu’il « traduit une préconisation du Conseil des prélèvements obligatoires », mais notre amendement reprend, lui aussi, une proposition formulée par ce même conseil. Vous indiquez que vous vous inspirez de l’exemple allemand, ce que nous faisons également ; enfin, nos chiffres sont identiques.
Je souhaiterais donc que vous m’indiquiez le montant des recettes supplémentaires qui reviendraient à l’État, dans l’hypothèse où votre amendement serait adopté, sur un an, deux ans et trois ans, car notre objectif commun est bien d’augmenter les recettes de l’État et de lutter contre la sous-capitalisation des entreprises. En fonction de ces éléments, madame la rapporteure générale, je me prononcerai sur votre demande de retrait de notre amendement.
Monsieur Yung, que pensez-vous de la demande de rectification formulée par Mme la rapporteure générale ?
Je suis la recommandation de Mme la rapporteure générale qui préconise le taux de 50 % : de toute façon, il est difficile de se prononcer de manière très précise.
Par ailleurs, madame la ministre, je suis, moi aussi, un ardent partisan du rapprochement fiscal avec l’Allemagne, à commencer par l’impôt sur les sociétés. Dans ce domaine, nous devons avancer rapidement. Il me semble que notre amendement ne met pas en danger cette convergence voulue entre nos deux pays : au contraire, et, vous l’avez dit vous-même, les Allemands souhaitent aussi réduire l’effet de levier. En outre, nous savons que le mode de fonctionnement du capitalisme rhénan rend les entreprises allemandes moins sensibles à des opérations de LBO.
En cas de LMBO, la situation est différente, puisque ce sont les salariés qui reprennent l’entreprise : nous soutenons donc ces opérations. En revanche, quand le repreneur est un groupe d’actionnaires extérieurs, la limitation introduite par notre amendement est justifiée.
Il me semble même que l’adoption de notre amendement nous placerait dans une position de négociation favorable, puisque nous ne serions pas très éloignés de l’objectif que nos partenaires allemands souhaitent atteindre.
Je suis donc saisie d’un amendement n° I–121 rectifié, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter Pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 50 % ».
II. – Les dispositions du présent I ne sont applicables qu’à compter du 1er novembre 2011.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Monsieur Foucaud, je suis sûre que l’amendement n° I–10 que je vais bientôt présenter est beaucoup plus strict que le vôtre. En effet, vous ne prévoyez pas de plafonner le montant de la déduction. Sinon, nos deux amendements s’inspirent évidemment de la recommandation du Conseil des prélèvements obligatoires et visent la convergence avec le régime allemand de déductibilité des intérêts d’emprunt, qui a été assoupli en 2008, madame la ministre.
L’absence de plafonnement est donc le principal reproche que je ferai à l’amendement n° I-56, outre le fait que le groupe socialiste a déposé son propre amendement : j’ai compris, ce matin, que la commission des finances tenait à ce qu’il soit adopté, sous réserve de la rectification acceptée par M. Yung.
Je pense donc que vous ne feriez pas d’erreur, monsieur Foucaud, si vous acceptiez de retirer votre amendement.
Ce sujet est très complexe. Je veux bien être obéissant, mais j’essaie aussi d’être intelligent. Quoi qu’il en soit, j’ai bien compris que notre amendement ne serait pas adopté, c’est pourquoi je vais le retirer. L’amendement n° I-121 rectifié sera adopté et nous rediscuterons de cette question lors de l’examen de l’amendement n° I-10.
Cela dit, je vous crois, madame la rapporteure, et, si nous ne sommes pas satisfaits, nous reviendrons sur le sujet une nouvelle fois, vous le savez bien.
L’amendement n° I-56 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-121 rectifié.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 4.
L’amendement n° I-94, présenté par MM. Adnot, Türk et Masson, Mme Des Esgaulx et M. Houel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 39 quinquies A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
b) Le mot : « visées » est remplacé par le mot : « visés » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l’exercice, à compter du 1er octobre 2011. Il n’a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins 5 années révolues. »
2° Le deuxième alinéa de l’article 40 sexies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au-delà de cette limite, les plus-values distribuées par les sociétés financières d’innovation ou par les fonds financiers d’innovation ou provenant de la cession d’actions de sociétés financières d’innovation ou de parts de fonds financiers d’innovation seront comprises dans les bénéfices imposables au taux normal dans la limite de l’amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts. Les plus-values dépassant cette dernière limite seront imposables dans les conditions prévues au a sexies 1 du I de l’article 219. »
II. – Le III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi rédigé :
« A - Les sociétés financières d’innovation et les fonds financiers d’innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :
a) être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ;
b) être sise dans un État membre de la Communauté économique européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
c) être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
d) exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, notamment dans les secteurs de la santé, du bien-être, de l’alimentation, des biotechnologies, de l’environnement, des écotechnologies, du traitement de l’information et des communications, et des matériaux et nanotechnologies ;
e) justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret. » ;
2° Le B est ainsi rédigé :
« B - Les sociétés financières d’innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d’innovation sont des fonds communs de placement à risque décrits aux articles L. 214-28, L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier. » ;
3° Le C est ainsi modifié :
a) Le mot : « agréé » est supprimé ;
b) Après les mots : « sociétés financières d’innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d’innovation » ;
c) Il est complété par les mots : « suite à l’agrément délivré à cet effet par l’organisme chargé de suivre les investissements dans les petites et moyennes entreprises désigné par décret » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « envers l’État » sont supprimés et le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;
b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette amende est diminué d’un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n’ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s’apprécie au premier jour de chaque exercice. »
III. – En conséquence, le II de l’article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou porteurs de parts de fonds financiers d’innovation » ;
b) Il est complété par les mots : « ou dudit fonds » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « actionnaire », sont insérés les mots : « ou porteur de parts » ;
b) Après les mots : « société financière d’innovation », sont insérés les mots : « ou d’un fonds financier d’innovation » ;
c) Les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des dispositions du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-120 rectifié bis, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :
« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes ou d’actions gratuites. » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Toute société dont le conseil d’administration ou le directoire décide d’augmenter la rémunération d’un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l’entreprise est redevable d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable. »
La parole est à M. François Marc.
Compte tenu de l’écart croissant observé entre les rémunérations les plus faibles et les plus élevées au sein des entreprises, nous avons déposé cet amendement qui tend à limiter les rémunérations très importantes accordées en fin de parcours professionnel pour préparer les fameuses « retraites chapeau ».
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que la moyenne des rémunérations salariales des entreprises du CAC 40 a progressé de 13 % en dix ans, alors que celle des rémunérations des cadres les plus élevés dans la hiérarchie, sur la même période, a progressé de 35 %.
L’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le ministre François Baroin a affirmé qu’il n’était pas besoin d’encadrer les retraites chapeau, car le milieu économique avait mis en place des « garde-fous », s’en tenant ainsi au vœu pieux de l’autorégulation. Si l’on y regarde de plus près, on constate que le MEDEF a recommandé aux entreprises de ne pas accorder de « parachute doré » d’un montant supérieur à deux années de rémunération, prime de non-concurrence incluse – ce qui est déjà beaucoup ! –, et d’inclure le montant de la retraite supplémentaire, qui ne saurait dépasser un pourcentage limité de la rémunération fixe, dans la rémunération globale. Cependant, il ne s’agit que de « recommandations », dépourvues de toute force contraignante. Par ailleurs, c’est à la puissance publique qu’il appartient, selon nous, de réguler le marché. Le problème demeure, en quelque sorte, sans solution.
Notre amendement vise donc plus particulièrement les retraites jugées excessives. Il arrive souvent que les entreprises augmentent le salaire de leurs dirigeants peu de temps avant leur départ, sans que cela soit justifié par leurs performances. Notre amendement tend donc à taxer ces rémunérations, artificielles selon nous : si ces augmentations interviennent dans un délai inférieur à six mois avant la date de départ en retraite, les entreprises seront soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. En effet, de telles augmentations de salaire dissimulent assez mal leur réelle fonction, il est donc légitime de les taxer.
Notre amendement vise en outre à fiscaliser les indemnités de départ attribuées aux dirigeants de société sous la forme d’un capital, qu’il s’agisse de primes ou d’actions gratuites. Cette fiscalisation permettrait de limiter le montant de ces indemnités.
Alors que le Gouvernement entend imposer l’austérité aux Français, il est normal que la modération salariale s’impose à tous, notamment aux grands dirigeants. Cet amendement a donc pour objet d’introduire une régulation des rémunérations très importantes accordées en fin de parcours professionnel : leur fiscalisation serait de nature à moraliser les pratiques en vigueur.
Cet amendement a deux objectifs.
Tout d’abord, il tend à intégrer les indemnités de départ composées de primes ou d’actions gratuites au sein du revenu imposable. Or ce premier objectif est déjà atteint par la rédaction actuelle de l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel fait référence l’amendement, qui précise que « constitue […] une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux [et] dirigeants ».
Les plus-values d’acquisition et de cession des actions gratuites sont quant à elles fiscalisées entre les mains de l’attributaire, ou à un taux forfaitaire auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, soit une taxation d’environ 53 %, ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour ce qui est de son premier objet, l’amendement est donc satisfait par l’article du code général des impôts auquel il fait référence.
Le second objet de l’amendement, à savoir la mise en place d’une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices imposables des sociétés dont l’organe social augmente la rémunération d’un ou plusieurs dirigeants dans les six mois précédant leur départ, est légitime et présente même un grand intérêt.
C’est bien l’impôt sur les sociétés qui est renchéri et la surtaxe est dissuasive : l’arbitrage au sein de la société devrait conduire à ne pas attribuer de rémunérations supplémentaires dans les six derniers mois.
La commission est donc favorable au 2° de l'amendement, car il peut dissuader de recourir à une pratique trop souvent utilisée et qui n’est pas couverte par les textes en vigueur, mais elle ne souhaite pas que le 1° soit retenu. Elle demande donc aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le modifier en conséquence.
Je suis défavorable aux deux parties de l’amendement, et cela pour des raisons un peu différentes.
En premier lieu, s’agissant des indemnités de cessation de fonction, je rappelle que désormais, comme l’a dit Mme Bricq, toutes les indemnités versées aux dirigeants à l’occasion de leur cessation de fonction sont par principe imposables. Elles ne sont exonérées, par exception et sous plafond, que lorsque la cessation revêt un caractère forcé.
L’encadrement des « parachutes dorés » des dirigeants des entreprises cotées a été considérablement renforcé.
L’article 17 de la loi TEPA, cette loi que vous n’aimez pas, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition – ou peut-être devrais-je dire de la majorité
Sourires
La déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés des rémunérations différées et versées aux dirigeants de sociétés cotées est déjà plafonnée à 210 000 euros.
L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS la fraction des indemnités de rupture supérieure à trois plafonds de la sécurité sociale, plafond qui a été porté par l’article 10 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour2012 à deux plafonds, soit un peu plus de 70 000 euros.
Il me semble donc que la première partie de l’amendement est largement satisfaite.
Quant à la seconde partie, je dois avouer que je n’en comprends pas très bien l’objet. Quelles sont en effet les entreprises qui augmentent les salaires des dirigeants avant leur départ ? J’ai du mal à percevoir quels cas sont visés, car, la plupart du temps, lorsqu’un dirigeant est évincé, cela se fait sans préavis de six mois !
Mais, à supposer même qu’une entreprise ait le curieux désir d’augmenter le salaire de son dirigeant juste avant son départ, une taxe de 15 % sur les bénéfices imposables représenterait une somme, non pas dissuasive, pour reprendre le terme employé par Mme la rapporteure générale, mais irréaliste ! Que le salaire du dirigeant soit déclaré non déductible des charges pour le calcul de l’impôt sur les sociétés serait en rapport avec l’objectif recherché, mais, là, on perd tout sens des proportions.
Il me vient en outre à l’esprit que, si l’on prend le cas d’une entreprise que vous aimez beaucoup citer, Total, qui ne fait pas de bénéfices en France et que celle-ci décide de doubler le salaire de son dirigeant six mois avant son départ, elle ne sera pas sanctionnée puisqu’elle n’est pas redevable de l’impôt sur les sociétés en France !
Je crois donc que la bonne façon de procéder n’est pas celle-là, mais celle qu’a choisie le Gouvernement, à savoir la taxation des golden parachutes, des retraites chapeau et autres dispositifs que vous n’aviez pas taxés il y a dix ans.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste-EELV.
Sourires sur les mêmes travées.
Monsieur Marc, que pensez-vous de la suggestion de Mme la rapporteure générale ?
Compte tenu des indications données par la commission, j’accepte de supprimer la première partie de l’amendement n° I-120 rectifié bis, ce qui permettra de lever l’ambiguïté mentionnée par Mme la rapporteure générale.
Par ailleurs, puisque Mme la ministre s’interroge sur les cas que nous entendons viser, je lui indique d’abord que notre amendement a une vocation générale : il s’agit de compléter l’arsenal des garde-fous réglementaires en instituant ce dispositif dissuasif.
Ensuite, madame la ministre, il y a des entreprises qui se livrent à ces pratiques : certes, cet amendement n’a pas été puisé à bonne source
Sourires.
Dès lors, il a une finalité tout à fait légitime dans la mesure où il apporte une protection supplémentaire en même temps qu’il permet, dans cette période troublée où il y a tant d’inégalités dans les rémunérations, d’éviter une dérive qui a pu être constatée, certes pas de façon généralisée, mais dans quelques cas.
Je suis donc saisie d’un amendement n° I-120 rectifié ter, présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, qui est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Toute société dont le conseil d’administration ou le directoire décide d’augmenter la rémunération d’un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l’entreprise est redevable d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable. »
La parole est à M. le président de la commission.
Je ne résiste pas à faire une brève intervention, le dispositif proposé me paraissant inadéquat, et cela pour deux raisons.
Si l’on constate des résultats brillants, augmenter la rémunération d’un dirigeant alors qu’il s’apprête à quitter l’entreprise n’est pas forcément et par nature illégitime, …
Si en revanche la situation de l’entreprise que quitte le dirigeant était à ce point compromise que son résultat fiscal deviendrait négatif, cette augmentation serait vraiment, moralement et économiquement, très condamnable, et, monsieur Marc, le dispositif serait alors techniquement inopérant.
Bref, je comprends vos intentions, qui peuvent dans une large mesure être partagées, mais, sincèrement, vous ne touchez pas, à mon avis, les bonnes cibles.
J’estime que, dans tous les cas de figure, cet amendement sera inopérant et ne changera strictement rien.
Par exemple, si le départ du dirigeant est prévu, il sera augmenté non pas six mois mais sept mois auparavant.
Il peut aussi y avoir le cas contraire : un dirigeant est augmenté, puis, pour une raison x ou y imprévisible alors, il quitte l’entreprise ; celle-ci va donc se voir taxée de 15 % supplémentaires sans que rien ne le justifie !
Pour tout dire, cela me paraît être un drôle d’amendement et je crains qu’il ne rate son but de toutes les manières.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 4.
L'amendement n° I-10, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis. » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article 209 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis » ;
b) À la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : «, au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :
« a. 3 000 000 euros ;
« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ;
« la fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s’appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du même code. » ;
4° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;
5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « d’une part et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis d’autre part. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l’article 212 bis. »
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. J’ai proposé à la commission des finances cet amendement qui s’inspire, monsieur Foucaud, du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires et aussi, madame la ministre, du dispositif actuellement appliqué en Allemagne, ce qui le pare déjà de deux vertus !
Sourires.
Troisième vertu de cet amendement, il a été présenté lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale par notre collègue Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. Autant dire que nous y tenons !
Je me tourne vers M. Foucaud pour préciser ce que j’avais commencé à lui exposer tout à l’heure.
Cet amendement vise à plafonner la déductibilité des intérêts servis par une entreprise au titre d’un même exercice à 30 % du résultat brut avant impôts et dans la limite de 3 millions d’euros.
Afin de ne pas bouleverser les modalités de financement des entreprises, la mise en place du plafond serait progressive, soit 80 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, puis de 60 % en 2012 et, enfin, de 30 % en 2013.
Cet amendement complet comporte par ailleurs plusieurs mesures. Je vous fais grâce, mes chers collègues, des mesures de coordination, mais je souligne qu’une des mesures proposées a deux caractéristiques communes avec le régime de lutte contre la sous-capitalisation.
Est par exemple prévue une faculté de report de la fraction des intérêts non déductibles au titre d’un exercice, cette fraction pouvant ainsi être déduite durant l’exercice suivant, à concurrence de la différence entre la limite que j’ai indiquée tout à l’heure et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est ensuite déductible au titre des exercices postérieurs, sans limitation de durée, dans les mêmes conditions et sous déduction d’une décote annuelle de 5 %.
Madame la ministre, cet amendement me paraît donc un bon moyen de parvenir à une réelle convergence avec le droit allemand en vigueur tout en restant dans la lignée des recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires : je suis convaincue que ce sera une avancée du droit en matière de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés.
Quant à la question de savoir quel serait le rendement d’un tel dispositif, monsieur Foucaud, je ne suis pas en mesure d’y répondre– je ne crois pas d’ailleurs que quiconque ici pourrait le faire ce soir –, mais je sais que cet amendement est « sécurisé » et correspond vraiment à ce que vous souhaitez.
C’est en effet une bonne intention que de vouloir tendre à une convergence franco-allemande. Je suppose que ses auteurs ont en outre pour objectif un rapprochement de la fiscalité des grandes entreprises et des PME, puisque l’on sait que les grandes entreprises françaises bénéficient plus que les PME de la possibilité de défiscaliser les intérêts d’emprunt.
Néanmoins, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, nous avons entamé un travail de convergence franco-allemande et nos interlocuteurs allemands nous ont fait savoir que leur dispositif ne les satisfaisait plus : ils veulent en changer pour se rapprocher du dispositif de déductibilité français actuel, qui est beaucoup plus favorable.
Par conséquent, il serait dommage que, dans cette volonté de convergence, nous nous croisions et divergions à nouveau, nous, en essayant de limiter la déductibilité des intérêts d'emprunt, eux, en décidant de l'augmenter. Cet effet de ciseaux serait tout à fait regrettable.
Nous travaillons de concert avec la direction de la législation fiscale allemande, en examinant comment traiter les intérêts d'emprunt, à une période où les entreprises ont besoin de se financer par emprunt, ou encore comment régler la question du taux de l'impôt sur les sociétés. Certes, en Allemagne, la déductibilité d'intérêts d'emprunt est moins importante, mais le taux d'impôt sur les sociétés est de 15 %, alors que le nôtre atteint 33 %.
Mais si, dans votre calcul, vous ajoutez 14 % de fiscalité destinée aux Länder, qui correspondent à notre taxe professionnelle, notre CET ou notre CVAE.
Madame la rapporteure générale, il semble préférable d’attendre le rapport de la mission de convergence franco-allemande, qui traitera précisément des questions d'assiettes et de taux. Pour le moment, nous n'avons aucune visibilité. La seule information dont nous disposions, c’est que les Allemands ne veulent plus de leur système. Il serait donc dommage que nous l’adoptions !
Monsieur Foucaud, le Conseil des prélèvements obligatoires prévoit une recette supplémentaire pour l’État d’environ 11 milliards d'euros sur trois ans, mais il ne prend pas la même référence que nous. Par conséquent, l’adoption de la mesure proposée par la commission dégagera une recette inférieure.
Madame la ministre, la CVAE n'est pas un impôt sur le bénéfice.
Mais, justement, on ne parle pas la même chose !
Le Conseil des prélèvements obligatoires a mené une étude et procédé à des comparaisons avec le système allemand : le taux facial en France est supérieur ; il est légèrement inférieur en Allemagne.
Madame la rapporteure générale, les Allemands ont le financement des Länder et celui de l'État fédéral. Pour notre part, nous avons le financement des régions et des collectivités territoriales, d’un côté, celui de l'État, de l'autre. Si la CVAE n’est pas assise sur les bénéfices, c'est par choix. Mais ce n'est pas parce que l’assiette n’est pas la même que la fiscalité ne pèse pas sur les entreprises !
Madame la rapporteure générale, ne voyez aucune malice dans mes propos. Je vous ai interrogée pour connaître le rendement de la disposition prévue dans votre amendement. Vous avez affirmé que votre dispositif était meilleur que le nôtre car il était plus précis. Pourtant, nous sommes, nous, en mesure d’indiquer le rendement du dispositif que nous proposons.
Cet amendement est important et lourd de conséquences, puisque son adoption accroîtrait vraisemblablement la charge fiscale pesant sur les entreprises d’environ 2 milliards par an. Cette mesure vise particulièrement les groupes d'entreprises qui ont des relations de trésorerie. Il s’agit d’entités formées d'un certain nombre de sociétés, dont certaines peuvent avoir une trésorerie disponible susceptible d'être prêtée à d'autres sociétés du groupe.
En 2006 ou 2007, l'actuelle majorité gouvernementale a durci les règles dites « de lutte contre la sous-capitalisation des sociétés anonymes ». Le régime que tend à modifier cet amendement a été réécrit totalement voilà quelques années seulement.
Une mise en garde s’impose. Madame la rapporteure générale, si l'on suit votre initiative, des groupes d'entreprises seront conduits à des restructurations juridiques, afin que la trésorerie des sociétés liées soit répartie différemment au sein de l’ensemble économique du groupe.
Je veux bien que l'on se réfère au régime allemand, sous les réserves formulées par le Gouvernement sur l'évolution probable du régime fiscal outre-Rhin. Mais le fait de ne fonder la fiscalité que sur le résultat par société, alors que le groupe est un ensemble économique et que le seul résultat économiquement probant est bien celui du groupe, n'est ni moderne, ni adapté à la réalité économique. Au contraire, il s’agit d’une démarche de nature à créer des distorsions et qui ne serait pas neutre selon la structuration juridique des groupes.
Pour ma part, je considère que prélever, à l'aide d'une telle mesure, environ 2 milliards d'euros de plus par an au titre de l'impôt sur les sociétés n'est pas raisonnable.
Je ne sais pas si je parviendrai à vous rassurer, monsieur le président de la commission, mais il est explicitement indiqué dans le texte de l'amendement que les centrales de trésorerie n’entrent pas dans le dispositif. Par conséquent, votre argument selon lequel cela pénaliserait les groupes d’entreprises ne tient pas.
Par ailleurs, la lutte contre la sous-capitalisation perdure et n’est pas remise en cause, bien au contraire ! C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure à Thierry Foucaud : notre amendement va tout à fait dans ce sens.
Il peut y avoir des prêts d'une société à une autre sans que cela passe par une centrale de trésorerie !
Quant au rendement annuel du dispositif, il sera au moins de l’ordre de 2 milliards d'euros par an ; voilà qui peut rassurer Thierry Foucaud.
Je ne peux malheureusement être plus précise, mais, entre les estimations du Conseil des prélèvements obligatoires, dont les calculs se fondent sur d’autres critères, et ce que prévoit l'amendement, on peut considérer que les recettes pourraient atteindre des sommes de l’ordre de 8 milliards à 9 milliards d'euros environ pendant trois ans ; elles seront de toute façon inférieures à 11 milliards d'euros, c’est clair.
Permettez-moi de rappeler toutes les hausses d'impôt sur les sociétés qui ont été décidées depuis le plan Fillon du 24 août dernier.
Nous avons d'abord instauré l'impôt sur les sociétés minimal, outil de convergence franco-allemande s'il en est. Toutes les entreprises qui dégageront cette année un bénéfice supérieur à 1 million d'euros seront taxées sur au moins 40 % de ce bénéfice. En d’autres termes, elles ne pourront pas reporter leur déficit sur plus de 60 % de leur bénéfice. Cette mesure, qui concerne surtout les grands groupes bénéficiaires, rapportera à l'État 2 milliards d'euros.
Nous avons ensuite décidé la suppression du bénéfice mondial consolidé, ce qui permet de dégager 500 millions d'euros d'impôt sur les sociétés supplémentaires.
Nous allons maintenant mettre en place – en tout cas, je l’espère – une surtaxe de 5 % jusqu'au retour à l'équilibre budgétaire. Cela représente 1, 1 milliard d'euros de plus.
Il faut également évoquer la niche Copé. Le prélèvement sur la quote-part pour frais et charges est doublé et passe de 5 % à 10 %, ce qui représente un montant de 400 millions d'euros.
Cela fait beaucoup de charges nouvelles pour les entreprises. Certes, il était normal que les grands groupes prennent leur part de l'effort que nous demandons à tous les Français, mais il ne faut pas aller trop loin, au risque de pénaliser la compétitivité de l'économie française.
Il est vrai qu’il existe des différences d’assiettes, de taux, d’objectifs entre les impôts allemands et les impôts français. Cela justifie pleinement la constitution d'un groupe de travail franco-allemand qui réfléchisse à la convergence des deux systèmes, de façon que nos entreprises ne soient pas beaucoup plus taxées que leurs voisines allemandes.
Nous avons déjà le boulet des 35 heures
Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 4.
L'amendement n° I-57, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du 1, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux: « 10 % » ;
2° Au b ter du 6, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – Cette disposition est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2011.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Le régime des sociétés mères et filiales est sans nul doute l’une des modalités particulières d’établissement de l’impôt sur les sociétés sur lesquelles nous manquons d’informations claires.
D’ailleurs, la mesure a été déclassée du champ des dépenses fiscales. Elle est aujourd’hui d’un coût insuffisamment connu, à tout le moins absent des documents d’évaluation de la dépense fiscale qui nous sont transmis.
C’est dommage car, selon l’évaluation du Conseil des prélèvements obligatoires, le montant de la dépense liée au régime s’établit à 34, 9 milliards d’euros, tandis que le régime d’intégration des bénéfices coûte 19, 5 milliards d’euros.
Lorsque, au cours de la discussion générale comme de la présentation de la motion tendant à opposer la question préalable, nous avons évoqué des mesures fiscales encourageant de fait les délocalisations d’activité et de résultats, nous étions bien dans le vrai ! Il est donc pour le moins nécessaire de mettre en place un frein à cette dérive dont nous n’avons pas l’impression qu’elle ait forcément permis à notre économie, notamment à notre industrie, d’éviter le déclin.
Je prendrai quelques exemples pour illustrer mon propos.
Total peut développer ses capacités de raffinage à l'étranger, quand il réduit ses activités de même nature en France.
Renault organise la production d’une grande partie de ses véhicules en Roumanie ou en Slovénie, tandis que les salariés de Cléon, Douai ou Sandouville sont mis au chômage technique.
Et je ne reviens pas sur le fait que ce qui est considéré comme un niveau de participation suffisant pour appliquer le régime, c'est-à-dire une détention de 5 % du capital, permet aussi quelque optimisation !
Ainsi, une entreprise peut, dans le cadre d’une opération de restructuration interne d’un groupe, se retrouver quelque temps en dessous de ce seuil. Parfois, des opérations de cession d’actifs non stratégiques sont conduites à cette fin.
Il suffit que, dans les trois ans, une nouvelle émission de titres conduise à nouveau la société mère au-dessus du seuil des 5 % pour que le bénéfice du régime perdure. En d’autres termes, on peut aisément faire « respirer » une participation, puis la reprendre, et ainsi de suite, tout en continuant de bénéficier du régime favorable.
Voilà ce à quoi nous voudrions mettre un frein.
Cet amendement vise à relever le taux de détention minimale requis pour bénéficier du régime mère-fille de 5 % à 10 %. Cette démarche est intéressante : elle reprend l’objet d’un amendement défendu à l'Assemblée nationale et figure parmi les propositions formulées par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport du mois d'octobre 2010.
Le Conseil des prélèvements obligatoires a indiqué que cette modalité de calcul, puisque c’est ainsi que l’appellent les services du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, est élevée et en forte augmentation. Cependant, cet organisme précise que le surplus des rentrées fiscales liées à un relèvement à 10 % est très difficile à chiffrer et devrait être relativisé. Selon son argumentation, il ne concernerait que les distributions effectuées en dehors d’un groupe fiscal, celles qui sont effectuées au sein d’un groupe fiscal intégré bénéficiant d’un dispositif spécifique intra-groupe.
Les sociétés mères chercheraient probablement à porter leur pourcentage de détention à 10 % pour pouvoir bénéficier du régime, si bien que l’augmentation du taux de détention aurait moins d’effets au fil du temps, en raison du comportement d’optimisation des entreprises concernées. Le rendement de ce dispositif comporte donc des aléas, puisque les entreprises en sont maîtresses. Il est difficile d’anticiper leurs réactions.
Le Conseil des prélèvements obligatoires envisage également d’autres voies, dont le déplafonnement de la quote-part pour frais et charges de 5 %, introduit par la loi de finances pour 2011. Il considère le régime français comme relativement favorable, en s’appuyant sur des comparaisons avec les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne ou l’Espagne dont je vous fais grâce.
À mon sens, le relèvement à 10 % est une option envisageable dans le cadre d’une refonte globale de l’impôt sur les sociétés, qui s’avère absolument nécessaire. Il est vrai que nous allons, au final, du moins je l’espère, adopter nombre de mesures qui alourdissent la charge des entreprises. §(Mme la ministre acquiesce.) Notre objectif est de rendre cet impôt beaucoup plus opérationnel.
Madame la ministre, tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il y a beaucoup trop d’évitements en la matière. On parle souvent de l’impôt sur le revenu et des niches afférentes, mais, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, au sens « bercyen » du terme, on parle non pas de niches, mais de modalités de calcul. Le résultat est le même : des « trous » dans l’assiette. L’impôt sur les sociétés ressemble encore plus à un gruyère que l’impôt sur le revenu.
Cela dit, madame Beaufils, les amendements que la commission des finances a fait adopter sont de nature à envoyer des signaux lourds. Il ne faut peut-être pas trop « charger la barque ».
Réfléchissons plutôt à la progressivité de l’impôt, ce que ne tend pas à faire votre amendement, qui a également le défaut de prévoir une application rétroactive, puisqu’il vise à s’appliquer aux impositions perçues en 2011, donc aux revenus de 2010.
Je vous demanderai donc de le retirer, ma chère collègue.
Je partage les doutes de Mme la rapporteure générale sur le rendement de cet impôt. À l’évidence, les entreprises s’adapteraient assez rapidement à ce nouveau seuil, mais ce n’est pas tellement ce constat qui me tracasse.
Aujourd’hui, les entreprises françaises sont dans une situation difficile. Il ne vous a pas échappé – Mme la rapporteure générale l’a suffisamment répété – que la situation économique de notre pays est très délicate. Notre croissance est extraordinairement fragile ; un certain nombre de grands groupes viennent d’annoncer des plans de réduction d’effectifs.
Il nous faut être raisonnables, en nous efforçant d’aller vers une convergence franco-allemande. Or cet amendement nous ferait totalement diverger de l’Allemagne, où le régime « mère-fille » s’applique, quel que soit le pourcentage de détention du capital. Nous sommes déjà à 5 %, ce qui est plus contraignant que chez notre voisin d’outre-Rhin ; vous voulez doubler ce taux pour arriver à 10 %. Mais combien de boulets allons-nous encore attacher aux pieds de nos entreprises, dans une période où nous avons tant besoin d’elles pour préserver et créer de l’emploi ?
Protestations sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis prête à ouvrir le groupe de travail sur la convergence franco-allemande à tous les partis représentés dans cet hémicycle, afin de tout mettre sur la table et d’avoir une discussion franche et transparente. Le fait de s’éloigner, en termes de compétitivité, de notre principal partenaire et concurrent, qui se trouve aussi être un des moteurs économiques de l’Europe, est selon moi un vrai contresens.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Je trouve assez inouï d’entendre parler aujourd’hui de convergence. Nous l’appelons de nos vœux pour l’Europe, et pas simplement entre la France et l’Allemagne, depuis des années, en matière tant fiscale que sociale.
Nous n’en sommes pas là, loin s’en faut ! Entendre dire aujourd’hui qu’il faut en faire une priorité est, certes, réconfortant, mais on ne peut s’empêcher de regretter toutes les années perdues !
Il faut dire aussi qu’un certain nombre de nos entreprises sont en difficulté pour avoir fait le choix d’une rémunération du capital trop forte. De toute façon, à bien y regarder, leur situation n’est pas aussi mauvaise que celle des salariés, qui sont aujourd’hui en grande difficulté.
Les déménagements d’entreprises qui ont eu lieu au cours de ces dernières décennies ont été réalisés uniquement dans un objectif financier. Cessons de nous voiler la face et regardons la situation de notre économie avec d’autres yeux si nous voulons être en mesure de redresser la situation.
Je maintiens donc cet amendement, madame la présidente.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-55, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les seuls établissements de crédit qui distribuent des dividendes. Son taux est fixé à 15 % du montant des bénéfices distribués aux actionnaires. Sont redevables les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. »
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er novembre 2011.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Cet amendement tend à instaurer une contribution particulière des établissements financiers au titre de l’impôt sur les sociétés.
Si ces établissements décident de verser des dividendes à leurs actionnaires, la contribution s’applique et représente une majoration de 15 % du montant des sommes versées.
Le renforcement des règles prudentielles dans le secteur bancaire, à la suite, notamment, des recommandations du comité de Bâle, dit « Bâle III », amène nos établissements de crédit à renoncer quelque temps à la distribution de dividendes, pour assurer leur recapitalisation.
Notre proposition présente donc un caractère préventif pour la suite. Elle tend à prévoir que, en cas de versement de dividendes en lieu et place d’une recapitalisation, une taxe s’appliquera en complément, un dividende public en quelque sorte.
Nous souhaitons que le produit de cette contribution soit affecté à la création de la nouvelle structure de financement des collectivités locales que nous avons évoquée lors de la discussion du collectif budgétaire traitant de la situation de Dexia. Il s’agira d’un outil public, s’appuyant sur la Caisse des dépôts et consignation et sur la Banque postale, de nature à répondre aux besoins de notre économie.
Il n’est malheureusement pas favorable, madame Beaufils.
L’amendement comporte, tout d’abord, de petites imperfections techniques, faciles à corriger. Il y est fait notamment référence à l’agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui s’appelle l’Autorité de contrôle prudentiel depuis 2010. Ensuite, vous mentionnez les bénéfices distribués aux actionnaires, alors que vous voulez parler des dividendes. Malgré ces erreurs de rédaction, je comprends parfaitement l’intention qui sous-tend votre amendement.
Cependant, je ne l’estime pas opportun, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, le plan européen de recapitalisation des banques va obliger certaines d’entre elles, que nous connaissons bien en France, à renoncer au versement de dividendes. Je vous rappelle qu’elles doivent se conformer aux exigences de « Bâle III » en juillet 2012. Il va donc falloir qu’elles renforcent leurs fonds propres par rétention de bénéfices.
C’est l’objectif !
Pour ne citer qu’elle, la Société générale a annoncé, le 7 novembre dernier, qu’elle ne distribuerait pas de dividendes cette année.
En second lieu, l’objectif visé doit être, à mon sens, un peu différent. Contrairement à ce qu’elles prétendent, je ne suis pas sûre que les banques n’auront pas besoin de fonds publics pour se recapitaliser. C’est pour cette raison que nous avons bien pris la précaution de prévoir, dans le projet de loi de finances rectificative concernant le sauvetage de Dexia, que, si les banques renforcent leur solvabilité en ayant recours aux fonds publics, elles ne pourront plus verser ni bonus ni rémunérations différées. Elles ne pourront verser de dividendes que sous la forme d’actions.
En cette période dans laquelle les banques ne sont pas très enclines à alimenter l’économie réelle, peut-être n’est-il pas opportun de mettre en application ce que vous préconisez dans votre amendement. La barque est déjà bien pleine !
Les banques sont en outre très attaquées par les marchés. Si, en d’autres temps, nous aurions pu être favorables à votre amendement, je dirai qu’actuellement il n’est pas de saison, si vous me permettez cette expression un peu triviale.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-168, présenté par M. Maurey et Mme Férat, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d’un plancher égal à 15 % de l’assiette nette d’impôt sur les sociétés majorée de l’incidence de l’ensemble des dépenses fiscales figurant à la rubrique impôt sur les sociétés de l’évaluation des voies et moyens annexée à la loi n° … du … de finances pour 2012. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-119 rectifié, présenté par MM. Marc et Rebsamen, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice fiscal donné, toute société est tenue d'acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l'application du taux normal, prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'assiette de son bénéfice imposable, majorée de l’incidence de l’ensemble des dépenses fiscales figurant à la rubrique Impôt sur les sociétés de l’évaluation des voies et moyens annexée à la présente loi.
II. – Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
Il ya en France, aujourd’hui, un réel problème concernant l’impôt sur les sociétés. Ce constat nous avait conduits, mes collègues du groupe socialiste et moi, à déposer une proposition de loi au printemps dernier.
Le fait est que l’impôt sur les sociétés, comme l’impôt sur le revenu, souffre d’un mitage excessif et croissant de son assiette, dont savent profiter exagérément les grandes entreprises, au détriment des PME.
Je rappelle que les niches fiscales favorables aux entreprises en France représentent une somme d’environ 100 milliards d’euros, selon le Conseil des prélèvements obligatoires, et que ces niches profitent beaucoup plus aux grandes qu’aux petites entreprises. C’est un réel problème.
En optimisant l’usage de différents dispositifs fiscaux, les entreprises arrivent à minimiser l’impôt sur les sociétés qu’elles doivent acquitter. Ce dernier est actuellement appliqué à un taux nominal de 33, 3 %, mais en définitive, si ce taux s’applique effectivement aux petites entreprises, il tombe à 20 % pour les entreprises de 50 à 249 salariés, à 13 % pour les entreprises de plus de 2 000 salariés, et seulement à 8 % pour les sociétés du CAC 40.
En fin de compte, sur la base de ces données les plus récentes, on se rend compte que les entreprises du CAC 40 parviennent à bénéficier d’un taux d’impôt sur les sociétés 2, 3 fois moins élevé que celui qui est appliqué aux PME.
À l’époque, notre proposition de loi avait été rejetée, recueillant un avis défavorable du Gouvernement. Depuis lors, les positions ont évolué. Certaines déclarations, émanant aussi bien du rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale, M. Carrez, que du Gouvernement, l’ont montré, il y a une prise de conscience de la différence de traitement entre les entreprises s’agissant de l’impôt sur les sociétés, ce qui explique d’ailleurs les mesures qui ont été prises et qu’a rappelées Mme la ministre : suppression du bénéfice mondial consolidé, le BMC ; aménagement des mécanismes de report en avant ou en arrière des déficits ; sans oublier la fameuse taxe exceptionnelle, qui vient d’être instituée.
Mais tout cela ne suffit pas. Il faut notamment relancer le projet AXIS, pour tendre vers une assiette consolidée d’imposition sur les sociétés à l’échelon européen. Espérons que le groupe de travail franco-allemand annoncé pourra nourrir la réflexion.
Dans l’immédiat, rien n’est acté, alors qu’il importe d’adopter de nouvelles mesures. Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à mettre en place un plafonnement de l’usage cumulatif des différentes niches ou dispositions fiscales dérogatoires, et ce à hauteur de 50 % de l’impôt sur les sociétés exigible au titre d’un exercice fiscal.
En d’autres termes, il s’agit d’instaurer une sorte de seuil plancher au-dessous duquel les entreprises, notamment les plus importantes, ne pourraient plus faire baisser l’impôt sur les sociétés dont elles sont redevables.
Il faut inciter l’ensemble des entreprises à intégrer cette notion de citoyenneté fiscale, car la situation actuelle ne peut perdurer. Les PME ont, aujourd’hui, besoin du soutien actif de la collectivité publique. Il convient donc de favoriser la justice fiscale pour que des moyens puissent être dégagés en ce sens.
À cet égard, l’adoption de notre amendement représenterait un signal important dans le contexte actuel, où le développement économique fondé sur le dynamisme des PME est un objectif unanimement partagé.
M. David Assouline applaudit.
Cet amendement s’inspire des travaux du Conseil des prélèvements obligatoires, rendus publics en octobre 2009, puis confirmés en juin dernier par la direction générale du Trésor, dans le cadre d’une étude sur le taux de taxation implicite des bénéfices en France.
Je confirme ce qui a été dit : les grandes entreprises bénéficient d’un taux implicite d’imposition plus de deux fois inférieur à celui des PME : 18, 6 % contre 39, 5 %.
Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement, qui est de créer un « bouclier fiscal inversé » et de mettre fin à une forme de dégressivité de l’impôt.
L’idéal serait de réintégrer dans l’assiette d’autres éléments que les dépenses fiscales, dans la mesure où le mitage de l’impôt sur les sociétés tient aussi aux modalités de calcul des intérêts. La perte engendrée par ces dernières atteint un montant extrêmement important, de l’ordre de 40 milliards d’euros, quand les dépenses fiscales au sens strict oscillent, me semble-t-il, entre 7 milliards et 8 milliards d’euros.
Le problème de l’impôt sur les sociétés est avant tout un problème d’assiette. Le régler supposerait un travail très complexe. Il faudrait choisir parmi les modalités de calcul de l’impôt celles qui seraient susceptibles de favoriser une réintégration dans l’assiette. Ce travail n’a pas été mené et nous n’allons certainement pas le faire ce soir !
Grâce à l’adoption, tout à l’heure, de l’amendement n° I-10 de la commission, permettant de mettre en place un dispositif global de plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunt pour les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés, nous nous rapprochons sans nul doute de la vérité, car nous avons opéré là une modification de l’assiette extrêmement importante.
Monsieur Marc, l’amendement n° I-119 rectifié est tout à fait acceptable dans la mesure où il fait vivre le débat. Je salue l’attachement du groupe socialiste-EELV à favoriser une imposition sur les sociétés plus juste, plus cohérente, en vue de combler ce différentiel beaucoup trop important constaté entre les grandes entreprises et les petites.
Monsieur le président de la commission des finances, personne, ici, ne souhaite la mort des « grands chevaux », car chacun sait que le capitalisme français est historiquement fondé sur les grandes entreprises.
Il s’agit simplement de rétablir ce que j’appellerai « la vérité de l’impôt » : aujourd’hui, l’impôt sur les sociétés est « troué » de partout, ce qui ouvre la voie à l’optimisation fiscale ; évidemment, ce sont les grands groupes qui ont le plus de facilités dans ce domaine.
Il faut donc faire émerger un tissu compétitif dans lequel toutes les entreprises, les grandes comme les petites et les moyennes, puissent prospérer, et ce dans le bon sens. Or ce n’est pas du tout ce à quoi l’on assiste à l’heure actuelle. Du reste, il faut bien l’admettre, cela fait maintenant une trentaine d’années que les directeurs financiers ont pris plus d’importance que les responsables de production.
Madame la ministre, mes chers collègues, il faut changer la donne et revenir à un capitalisme d’entrepreneurs.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-119 rectifié.
Nous sommes entrés, je le rappelle, dans une logique de convergence franco-allemande en matière fiscale. Pourquoi vouloir changer les règles du jeu aujourd’hui ?
Cela étant, nous partageons le souci, exprimé par M. Marc et relayé par Mme la rapporteure générale, de ne plus avoir de niches ou de « trous » dans l’impôt sur les sociétés.
C’est la raison pour laquelle nous avons instauré, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2011 présenté en septembre dernier, une disposition prévoyant un impôt sur les sociétés minimal. Cela permet, en réalité, d’empêcher le report à nouveau, sur les exercices suivants ou antérieurs, des déficits constatés. Au-delà d’une fraction de 60 %, ces derniers ne sont en effet plus imputables.
À mon sens, il ne faut pas aller plus loin.
C’est un débat très important, sur lequel nous pourrions, en partie, nous retrouver, tant la lutte contre les dépenses et les niches fiscales doit concerner l’ensemble des impôts, aussi bien l’impôt sur les sociétés que l’impôt sur le revenu, la TVA, l’impôt sur le patrimoine, les impôts locaux, etc.
Néanmoins, mes chers collègues, le dispositif que vous nous proposez ne me semble pas abouti sur le plan technique. Si je vous comprends bien, il faudrait calculer, dans chaque entreprise, une sorte d’impôt normatif et, partant, réintégrer dans le résultat fiscal toute une série d’éléments. Cela suppose, en réalité, de tenir une double comptabilité fiscale : outre que cette tâche serait nécessairement très complexe, elle exigerait des arbitrages portant sur une multitude de dispositifs. D’ailleurs, Mme la rapporteure générale a, pour une part, repris un tel argument.
Je comprends bien que, par cet amendement, vous vouliez lancer un signal. Mais je suis également tenté de penser que le dispositif susceptible d’être le plus mis à mal par une telle approche, c’est le crédit d’impôt recherche, qui risquerait d’être calculé de manière assez aveugle, …
… et ce quelles que soient l’importance des entreprises et la nature de leurs activités.
Le crédit d’impôt recherche avait fait l’objet de débats nourris au cours des années précédentes. Pour ma part, j’aurais tendance, s’agissant des plus grandes entreprises, à proposer une approche en quelque sorte contractuelle, revenant à subordonner la pleine application dudit crédit à un examen des thèmes, des programmes de recherche et de leur localisation. Cela ne me semble pas a priori incompatible avec le droit communautaire et représente sans doute une voie qu’il serait utile de creuser.
Mes chers collègues, il importe de traiter ce problème du taux d’imposition des sociétés et des niches fiscales qui le rongent, mais l’amendement présenté par le groupe socialiste-EELV n’est certainement pas, à mon avis, le bon moyen pour ce faire.
Je tiens à réagir aux propos qui viennent d’être tenus. Ils peuvent se résumer ainsi : si l’objectif est louable, certes, ce qui est proposé n’est pas faisable, pas sous cette forme en tout cas, et surtout pas maintenant.
Madame la ministre, mes chers collègues, cela fait maintenant quelques années que je présente, dans cet hémicycle, des amendements sur les textes relatifs aux finances. Figurez-vous que j’ai pris l’habitude d’entendre ce genre d’arguments !
Depuis des années, en effet, nous ne cessons de dénoncer les dérives du capitalisme financier, et ce à l’occasion de l’examen de textes aussi importants que la loi de transposition de la directive concernant les marchés d’instruments financiers, dite directive MIF, la loi de sécurité financière ou la loi relative aux nouvelles régulations économiques.
Nous avons présenté des dizaines d’amendements, prônant une autre forme de régulation et une vraie égalité de traitement. Chaque fois, nous avons entendu le même discours, et aujourd’hui encore : « vos propositions sont animées d’un bel esprit, mais, techniquement, elles ne sont pas réalisables ; il est trop tôt pour agir, mieux vaut encore attendre. »
Au fond, la seule nouveauté est la fameuse limitation du report des déficits, que vous avez évoquée, madame la ministre. Mais ce dispositif est bien minime et son impact très limité, puisqu’il s’agit simplement de restreindre l’étalement dans le temps des déficits.
Aujourd’hui, l’injustice qui règne en matière de fiscalité des entreprises est unanimement reconnue et jugée inadmissible. Je le répète, le taux de l’impôt sur les sociétés est, en moyenne, de 20 % pour les PME, contre 8 % seulement pour les sociétés du CAC 40. Cette situation va-t-elle durer encore longtemps ?
Nous proposons donc très simplement d’instaurer un seuil minimal, afin que les entreprises, les grandes comme les petites, payent au moins la moitié de l’impôt qu’elles doivent.
L’adoption de notre amendement aurait au moins cette vertu : envoyer un signal à toutes les entreprises, pour les inciter à appréhender le « devoir citoyen » en matière fiscale d’une façon différente.
M. le président de la commission me rétorque que cela supposerait des calculs supplémentaires. Mes chers collègues, je vous pose la question : qui, aujourd’hui, recrute des fiscalistes en grand nombre, par dizaines, pour faire de l’optimisation fiscale ? Les sociétés du CAC 40, justement !
Que l’on ne vienne pas me dire que ces experts en fiscalité ne seraient pas capables d’appliquer les nouvelles modalités de calcul du bénéfice « corrigé » que nous entendons mettre en place !
Les arguments qui nous sont opposés se révèlent tout à fait irrecevables au regard de l’objectif visé, qui est pourtant essentiel pour notre économie, notamment pour favoriser la mobilisation des PME. En outre, j’y insiste, la mise en œuvre de notre proposition permettrait d’améliorer grandement la justice fiscale dans notre pays.
Rien que pour le principe, l’amendement mérite donc d’être adopté. S’il y a des améliorations techniques à apporter, l’essentiel est de le faire vivre, pour que la réflexion se poursuive à l’Assemblée nationale et lors de la commission mixte paritaire. Je vous invite donc, mes chers collègues, à envoyer un signal fort en le votant.
M. David Assouline applaudit.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 4.
L’amendement n° I-69, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er novembre 2011, le taux de l’impôt est fixé à 40 % pour la part des bénéfices distribués. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
Nous en revenons toujours à la question du taux, même si elle peut paraître assez secondaire dans le débat général relatif à l’impôt sur les sociétés. La discussion l’a d’ailleurs montré, les mesures corrigeant l'impôt sur les sociétés sont, bien sûr, d’une tout autre portée dès lors qu’il s’agit de l’assiette et des modalités particulières de fixation de l’impôt.
Dans son rapport, le Conseil des prélèvements obligatoires, outre les deux importantes dépenses découlant du régime des sociétés mères, estimait en effet à 8 milliards d’euros le coût de la niche Copé, à 2, 1 milliards d’euros celui de la taxation réduite des petites et moyennes entreprises, et à 1, 8 milliard d’euros le coût de la quasi-disparition de l’imposition forfaitaire annuelle.
Pour ce qui est de la baisse du taux et pour le moins du taux facial, que peut-on dire ? Que comparé au taux historique de 50 %, le taux actuel représente une moins-value de recettes de 23 milliards d’euros brut, le poids particulier de la contribution sociale sur les bénéfices, 914 millions d’euros en 2012, pouvant éventuellement en être distrait.
Il y a un peu plus de 23 milliards d’euros qui manquent dans les caisses publiques. Mais je dirai que nous sommes ici attachés à la mise en œuvre d’une plus grande égalité de traitement entre les entreprises assujetties.
Aussi, nous proposons de procéder à une majoration de 20 % du taux d’imposition faciale imposé aux bénéfices qui seraient mis en distribution, ce qui reviendrait à avoir en taux faciaux trois taux sur les sociétés : un taux réduit dans la limite d’un plafond donné pour les petites et moyennes entreprises, un taux normal de 33, 33 % pour les bénéfices au-delà de ce plafond PME et pour toutes les autres entreprises, entreprises de taille intermédiaire ou grandes entreprises et un taux majoré pour les bénéfices distribués aux actionnaires.
Ainsi nous poserions, sous réserve, d’ailleurs, d’un inventaire plus précis des dispositions correctrices, le principe d’une forme de progressivité de l’impôt sur les sociétés plus respectueuse de la capacité contributive de chaque assujetti.
C’est dans cette perspective que nous vous proposons, chers collègues, d’adopter cet amendement.
La commission n’est pas favorable à cet amendement, pour une raison assez simple qui relève du principe de réalité. Chaque fois qu’on a voulu mettre en place ce genre de dispositif, les tentatives ont échoué. Les années auxquelles je vais faire référence vont vous rappeler quelque chose, monsieur Foucaud. Il y a eu une tentative en 1988. Elle a été rapportée en 1992. La suivante, celle qui remonte à 1998, a été rapportée en 2000. Quelle est la raison de ces reports successifs ? En fait, les entreprises avaient trouvé une faculté d’évitement de cette taxation différenciée pour la fraction des bénéfices distribuée ; elles ont mis au point des mécanismes qui les faisaient arriver au même résultat que précédemment. Ainsi, on procédait à un rachat d’actions. Après quoi, on annulait ces actions, ce qui permettait de gonfler le bénéfice imposable et attribué par action. À partir de là, le détenteur de l’action s’enrichissait de la même manière que si on lui avait distribué des dividendes !
Instruite des expériences négatives conduites pendant les années que je viens de vous citer, je ne pense pas que le dispositif proposé soit opérationnel, monsieur le sénateur.
Madame la présidente, sous le bénéfice des observations de Mme la rapporteure générale, nous retirons l’amendement. Nous ferons, le moment venu, une nouvelle proposition.
L’amendement n° I-69 est retiré.
L'amendement n° I-173 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Bertrand, Chevènement et Collombat, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation et à des titres de placement fait l'objet d'une imposition au taux de 19 %. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
L’amendement que nous proposons tend à réduire la défiscalisation dont bénéficient les plus-values de long terme afférentes à des titres de placements et de participation.
Depuis 2008, la crise qui a plongé notre pays dans la torpeur de laisse pas de nous inquiéter. Or les spéculateurs qui sont à l’origine de ce ralentissement continuent d’agir en toute impunité et sont même partiellement protégés par notre droit fiscal !
L’article 219 du code général des impôts, s’il n’encourage pas la spéculation, ne permet pas, en tout cas, de dissuader les spéculateurs. Grâce à cet article, une plus-value à long terme réalisée par une personne physique ou morale pour la vente de titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée à un taux de 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 et même, au fil des réductions, de 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Ces taux sont, pour le moins surprenants, voire difficiles à admettre dans une période où les économies et le redressement des finances publiques doivent constituer des priorités nationales.
Les dispositions contenues à l’article 219 du code général des impôts sont injustes sur le plan fiscal et reviennent très cher puisqu’elles ont coûté 22 milliards d’euros entre 2007 et 2009 et que leur coût est en forte augmentation chaque année !
Dans un souci d’économie et pour limiter les injustices, il paraît donc logique de relever les taux auxquels sont imposées les plus-values réalisées lors de la cession de parts d’entreprises détenues depuis plus de deux ans.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, avec cet amendement, de relever le taux d’imposition sur le montant net des plus-values de long terme pour la vente des titres de participation en le faisant passer à 19 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. Cette mesure s’appliquerait également aux titres de placement.
Elle est plus connue sous ce titre que sous celui auquel, madame Escoffier, vous avez fait référence. Bien évidemment, il s’agit des plus-values à long terme sur les titres de participation.
Vous voulez imposer à 19 % ces plus-values à long terme, ce qui constituerait un retour au taux antérieur à la réforme de 2004. Vous vous attaquez donc au taux. Je pense que votre intention est louable dans la mesure où cette niche coûte cher : Elle a coûté 3, 5 milliards d’euros en 2011, hors élasticité éventuelle, et près de 20 milliards d’euros depuis 2007.
Je sais que des réserves ont été émises quant aux calculs. En effet, ceux-ci avaient été faits sur la base de l’imposition maximale, à 33 %. J’admets ces réserves.
Cela nous évitera, j’espère, d’entendre dire que les auteurs d’amendements sont parfois tentés d’affirmer n’importe quoi ! Au demeurant, il faut bien se référer à des chiffres. Comme les chiffres que j’ai cités sont les seuls dont nous disposons, nous allons les prendre pour base de discussion.
Que cette niche coûte cher, c’est vrai, c’est même indéniable ! Néanmoins, madame Escoffier, il faut être prudent sur le gain fiscal attendu. Vous l’évaluez à 2 milliards d‘euros dès 2012. Cela me paraît un peu optimiste parce que cela ne tient pas compte de l’élasticité. En cas de mise en œuvre de la mesure, bien des cessions ne seraient pas réalisées ou seraient étalées dans le temps. Pour imposer, encore faut-il qu’il y ait cession. Vous allez voir que, dans l’amendement n° I-8 de la commission, cet élément est pris en compte.
L’amendement n° I-173 rectifié pose, en outre, un problème de cohérence. Il impose à 19 % les plus-values sur les titres de placement qui sont déjà soumises à l’impôt sur les sociétés. Les titres de placements se distinguent, en effet, des titres de participation en ce qu’ils sont détenus à court ou moyen terme et dans une perspective non stratégique.
La commission trouve préférable de s’atteler à la logique économique de la quote-part, d’où l’amendement qui va suivre et qui vise à élargir l’assiette. Vous vous attaquez au taux, madame Escoffier, il nous semble préférable de s’attaquer à l’assiette.
Sur la base de cette argumentation, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement et de vous rallier à l’amendement n° I-8 de la commission. Nous partageons, en effet, le même objectif : la diminution du coût de cette niche.
Cette fois-ci, je ne suis pas d’accord avec votre argumentation. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire dans cet hémicycle, dix-sept pays européens défiscalisent totalement les plus-values de cessions des entreprises.
Vous avez dit que votre amendement visait à limiter la spéculation. Or il s’agit de cessions de titres qui ont été détenus pendant au moins deux ans. Madame la sénatrice, après deux ans, on ne peut pas parler de spéculation ! La plus-value est alors considérée comme une plus-value à long terme, laquelle relève d’un autre dispositif.
En outre, comme Mme Bricq a eu l’honnêteté de le reconnaître, le coût de la niche Copé-Marini a été nettement surévalué, y compris par les services de mon ministère. En effet, il a été calculé comme si les plus-values de cessions étaient taxées à 33 %, taux de l’impôt sur les sociétés. Or, en France, on n’a jamais taxé des plus-values à long terme à 33 %. Le taux d’imposition est au maximum à 19 %. Donc, le coût de la niche n’est évidemment pas de 7 milliards d’euros. La somme exacte est inférieure d’environ 40 %.
Certes, même si le montant de la niche s’élevait à 3 milliards d’euros, ce serait toujours 3 milliards d’euros qu’on aurait envie de supprimer, j’en conviens, madame Escoffier ! Mais le problème ne se pose pas exactement en ces termes.
La question est de savoir si une base taxable résisterait, à l’horizon d’une année, à une trop lourde taxation. Je vous réponds tout simplement qu’il n’y aura quasiment plus rien à taxer. La base taxable va faire pschitt ! En effet, les grands groupes dont vous avez tous fort justement dit qu’ils avaient à leur disposition mille outils pour délocaliser leurs bénéfices, leurs profits, leurs participations et leurs cessions de titres, surtout ceux qu’ils détiennent depuis plus de deux ans, pourront évidemment réaliser ces cessions où ils le veulent, dans n’importe laquelle de leurs filiales.
Alors que dix-sept pays d’Europe détaxent totalement, croyez-vous vraiment qu’un grand groupe continuera à vendre des titres en France ?
Prenons un exemple. Nous avons augmenté rétroactivement pour 2011 de 5 % à 10 % le prélèvement sur la quote-part pour frais et charges de ces cessions de titres. J’ai rencontré des patrons d’entreprises multinationales depuis. Ils m’ont dit que cette année ils avaient été pris en traîtres, qu’ils allaient payer l’impôt puisque la cession avait eu lieu mais que, l’année prochaine, ils effectueraient leurs opérations ailleurs qu’en France !
Je veux bien qu’on taxe, mais ce sera encore un boulet supplémentaire qu’on mettra aux pieds des entreprises françaises, surtout des PME françaises qui n’ont pas de filiales à l’étranger ! En revanche, avec un bon conseiller fiscal, une grosse PME est parfaitement capable de se débrouiller pour céder ses titres hors de nos frontières.
Quand dix-sept pays européens décident de défiscaliser des opérations, il faut suivre la logique de convergence européenne : on se met tous d’accord ou pour taxer, ou pour détaxer !
Introduire, comme l’a fait le Gouvernement, ce qui est déjà audacieux, un frottement fiscal de 10 %, c’est le maximum de ce qu’on peut espérer de ces cessions. Si on essaie de faire davantage, sachez-le, le produit de la taxe disparaîtra, faute de cessions, car c’est à l’étranger qu’elles se feront !
J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° I-173 rectifié.
Je vais me rallier à l’avis de Mme la rapporteure générale et retirer l’amendement.
L'amendement n° I-173 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-8, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « portée au taux de 10 % » sont remplacés par les mots : « portée à 10 % du prix de cession des titres ».
La parole est à Mme la rapporteure générale.
S’agissant du coût de la niche Copé, je reconnais qu’il y a eu une erreur de calcul. Cependant, hors élasticité éventuelle, on peut lire dans le document « Voies et moyens » que le coût estimé de cette niche, en 2011, s’élève à 3, 5 milliards d’euros. Si l’on refait le calcul après rectification de l’erreur méthodologique que vous avez signalée, madame la ministre, on obtient malgré tout un coût cumulé de 19, 6 milliards d’euros.
Depuis que ce dispositif existe et produit des effets, c’est-à-dire depuis 2007. Ce n’est tout de même pas un chiffre négligeable !
Cette niche ne coûte rien, et elle peut nous rapporter beaucoup !
Pour l’instant, madame la ministre, elle nous coûte cher. Or, dans la période présente, il convient de veiller à l’état de nos finances publiques.
De quelque niche qu’il s’agisse, je commence toujours par chercher à savoir pourquoi elle a été créée ; je souhaite en reconstituer la genèse, en quelque sorte.
En 2004, M. Marini et M. Copé, de concert, ont justifié l’existence de ce dispositif en invoquant le fait que nos partenaires européens en disposaient et qu’il fallait s’aligner sur la norme communautaire. Dont acte ! Ils le présentaient en outre comme un instrument de compétitivité.
Alors, nous ne devons pas avoir la même idée de ce qu’est la compétitivité !
Selon moi, il y a un paramètre décisif : si un pays dispose d’entreprises compétitives, son commerce extérieur n’est pas déficitaire. Or celui de la France l’est assez lourdement ! Être compétitif, cela signifie vendre des produits et des services partout dans le monde. Manifestement, aujourd’hui, pour la France, la compétitivité n’est pas au rendez-vous.
Par ailleurs, cette exonération a certainement suscité un effet d’aubaine au cours des deux premières années de son application, et c’est la raison pour laquelle, madame Escoffier, le rétablissement du taux de 19 % ne comblerait pas la perte de recettes fiscales. Voilà pourquoi je pose, au travers de cet amendement, le problème de l’assiette.
Je ne détaillerai pas toutes les options envisageables. La commission a décidé, de façon rationnelle, conformément à l’économie du système, de modifier l’assiette en prenant comme référence le prix de cession. Ce choix permet de résoudre un problème de cohérence économique et fiscale et, en même temps, ce qui ne manque pas d’intérêt, de dégager du rendement.
Nous agissons donc sur l’assiette de la quote-part.
La raison d’être de cette quote-part réside dans le principe général suivant : les charges encourues par une société pour l’acquisition, la gestion et la conservation de ses titres de participation, par exemple des intérêts d’emprunt, sont déductibles pour la détermination de son résultat. L’imposition de ces charges a donc pour objet d’éviter que cette déduction ne soit suivie d’une exonération. C’est pourquoi nous souhaitons réintégrer ces charges dans l’assiette et les taxer forfaitairement à 10 %.
L’assiette logique, pour des charges afférentes à des actifs, c’est le prix de cession, la valeur des actifs, et non la plus-value nette, qui relève d’une autre logique puisque les moins-values en sont soustraites.
Je n’ai pas inventé cette idée : Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, a lui-même défendu cette modification de l’assiette de la quote-part dans son rapport de juillet dernier sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances. Permettez-moi de le citer : « On pourrait, en revanche, s’interroger sur les conditions de calcul de la quote-part pour frais et charges de 5 %. Celle-ci a, en effet, pour pendant l’autorisation de la déductibilité des charges supportées au titre des participations concernées, dont on verra ci-après qu’elle représente un enjeu budgétaire très significatif ». C’est exactement ce que je viens de dire, certainement moins bien qu’il ne l’écrit.
M. Carrez ajoute : « Cette assiette n’est pas nécessairement la plus fidèle pour approximer forfaitairement (ce qui est l’objet de la quote-part) le montant des charges déductibles.
« Rien ne permet, en effet, de penser que l’acquisition et la gestion d’une participation soit plus onéreuse lorsque celle-ci donne lieu, à la cession, à une plus-value que lorsqu’elle est cédée en moins-value ».
M. Carrez estime donc « que la priorité doit être de s’interroger sur les conditions de la déductibilité des charges. [...] À défaut, ou dans l’attente d’une évolution sur cette question, on peut toutefois estimer qu’il y aurait une certaine logique à ce que la quote-part soit calculée sur le prix de cession et non sur le montant de la plus-value [...] et, à tout le moins, qu’elle soit calculée sur le montant (brut) des plus-values, sans compensation avec les éventuelles moins-values ».
Si l’on pense que l’assiette des frais et charges n’est pas pertinente, et que nous sommes en réalité, comme vous l’avez dit en commission, monsieur le président, dans une logique de ticket modérateur, on entre alors dans le cadre d’un droit d’enregistrement. Or un tel droit est dû sur la valeur des actifs au moment de la transaction. Cette modification de l’assiette présente donc l’avantage supplémentaire de freiner les optimisations qui tendent à sélectionner les titres à céder pour compenser les plus-values par les moins-values.
Cette nouvelle assiette me semble cohérente économiquement et intéressante budgétairement.
J’avoue, madame la rapporteure générale, que votre calcul me laisse perplexe. Si vous décidez de taxer le prix de cession, ou plus exactement la transaction sur la base du prix de cession, vous admettez qu’il est possible de taxer une cession ayant donné lieu à une moins-value.
La bourse de Paris a perdu beaucoup de sa valeur au cours des six derniers mois. Supposez qu’une entreprise française, parce que les circonstances l’exigent, ait besoin de céder, aujourd’hui, une participation qu’elle détient dans une autre société ; il est évident que la moins-value sera énorme, pouvant atteindre plusieurs millions d’euros. Cette entreprise se verra ainsi contrainte une opération qui peut être lourdement déficitaire pour elle. Et vous voulez, en plus, la taxer sur la valeur de la participation ! Je ne peux pas vous suivre...
Je ne prendrai pas d’exemples pour ne pas citer d’entreprises françaises qui ont subi récemment une très forte décote à la Bourse, mais je vous soumets l’hypothèse suivante. Supposez qu’une entreprise détienne 5 % du capital d’un grand groupe, dont la valeur a perdu 20 % à 30 % au cours des derniers mois, et qu’elle veut en céder tout ou partie. Allez-vous taxer cette vente, alors qu’elle s’est traduite par une moins-value ? En fiscalité française, le principe est de taxer la création de valeur !
Sauf si elle y est obligée, monsieur le président, par exemple parce qu’elle est liée par des accords industriels ou d’entreprises.
Si le dispositif proposé est adopté, non seulement l’entreprise considérée fera une moins-value à l’occasion de cette vente, mais elle sera en outre taxée sur cette moins-value ! Encore une fois, madame la rapporteure générale, je ne peux pas vous suivre !
Mme Bricq a bien voulu me citer. Il est vrai que la commission des finances du Sénat avait, en son temps, beaucoup travaillé sur ce dispositif.
Si nous l’avions imaginé, à l’époque, c’est parce que les responsables des entreprises nous disaient que les holdings actives en matière de cession de participations étaient à Luxembourg.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mon cher collègue, je ne veux pas revenir sur des propos qui avaient suscité quelques remous… Le Luxembourg existe : tant mieux pour lui !
Nouveaux sourires.
... et c’est pour cette raison que nous avions invoqué l’argument de la compétitivité.
Ne pourrions-nous pas, en envisageant des moyens plus proches de la réalité économique que ceux qui sont utilisés par le Conseil des prélèvements obligatoires, instance très administrative et peu immergée dans ces problématiques, débattre de l’application de cette mesure ? Ce serait pleinement légitime.
Il faut garder deux éléments à l’esprit.
Il convient, premièrement, de ne pas mettre en place un régime qui détruirait l’assiette d’une éventuelle contribution.
Je rappelle, deuxièmement, que cette contribution est bien une taxation des plus-values. Or qui dit plus-values dit comparaison entre un prix de revient et un prix de cession. Je ne parviens pas à comprendre comment l’on pourrait passer d’une taxation de plus-values à une taxe flat, en quelque sorte, qui s’appliqueraitcomme un droit d’enregistrement à toute cession de participation.
J’entends bien que l’on intègre au raisonnement la quote-part pour frais et charges, ce qui est tout à fait légitime. Mais si l’on vous suit, madame le rapporteur général, ne risque-t-on pas de doubler cette charge de gestion par une charge fiscale ?
En théorie, un groupe qui gère sa participation et la suit sur les plans comptable et fiscal doit s’acquitter de quelques frais de siège et de gestion. Faut-il doubler cette charge de gestion par un prélèvement fiscal, quel que soit le résultat financier de la transaction ?
Ce sujet s’étant désormais imposé dans le débat public, il faudra le traiter.
Moi, j’ai tendance à préconiser la méthode du « rabot ». Il me semble possible de décider d’une taxation modérée, mesurée, concertée avec des partenaires. Nous pourrions, madame le ministre, envisager un groupe de travail sur la question…
Sourires sur les travées du groupe socialiste-EELV.
Mme le rapporteur général souhaite à bon droit traiter ce sujet, mais je ne crois pas que les modalités qu’elle propose puissent être acceptées. Je pense même qu’elles iraient, si elles étaient appliquées, à l’encontre du résultat budgétaire souhaité.
Lorsqu’un particulier détient des titres, la banque qui les gère prélève des droits de garde, sans savoir s’il réalise des plus-values ou des moins-values.
Elle rémunère ainsi sa prestation professionnelle !
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 4.
L’amendement n° I-9, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice. Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d’euros de ».
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Cet amendement vise à encadrer les règles de neutralisation des quotes-parts pour frais et charges dans le régime de l’intégration fiscale et donc à restreindre l’emploi d’un avantage non justifié de ce régime.
Il suit en cela une recommandation de la Cour des comptes, laquelle estime que certains avantages outrepassent la simple compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires, en l’état actuel du droit du régime de l’intégration fiscale.
Ainsi, les transferts de dividendes sont considérés comme des mouvements de trésorerie et ne sont donc pas imposés. Or, dans un autre régime du groupe dit « mère-filles », que nous avons déjà évoqué, les dividendes sont imposés à hauteur de 5 %.
Par exemple, une société qui reçoit 10 millions d’euros de dividendes d’une filiale n’acquittera pas d’impôt sur les sociétés sur ce montant dans le régime de l’intégration fiscale, tandis qu’elle versera 160 000 euros dans le régime mère-filles.
À mes yeux, il convient de mettre un terme à cet avantage inconsidéré ; en outre, cette mesure permettrait de faire revenir au moins 1 milliard d’euros dans les caisses de l’État – ce ne serait pas inutile, par les temps qui courent ! –, sachant que le régime de l’intégration fiscale coûte chaque année près de 15, 8 milliards d’euros aux finances publiques.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. En effet, le régime de l’intégration fiscale doit permettre à des groupes de se créer en France et d’y conserver leur centre de gravité : nous ne souhaitons pas bouleverser cet équilibre.
J’ajoute que nous avons déjà augmenté la fiscalité sur les frais et charges dans le cadre de la loi de finances pour 2011, que ce soit au titre du régime mère-filles ou du régime des plus-values de cession des titres de participation.
Madame la ministre, un amendement identique a été déposé par MM. Carrez et Cahuzac à l’Assemblée nationale.
Je le sais, et le Gouvernement y a été défavorable !
Absolument et, pour le justifier, vous avez excipé des travaux menés actuellement en vue de la convergence fiscale entre l’Allemagne et la France. Si, au sein du Parlement français, on ne peut plus formuler la moindre proposition sous prétexte qu’il existe des groupes de travail constitués notamment entre les ministères de l’économie allemand et français, …
Mais nous ne pouvons pas déstabiliser la France !
… nous pouvons légitimement nous interroger sur le rôle des parlementaires ! Eux aussi ont le droit à l’innovation et à la créativité !
Madame la ministre, vous avez souligné qu’il convenait de traiter ce sujet dans le cadre de l’harmonisation fiscale franco-allemande, en concluant qu’il s’agissait d’un « amendement excellent, mais prématuré ». Eh bien, je reprends le texte de l’amendement déposé à l’Assemblée nationale !
Du reste, cette initiative ne préjuge en rien des négociations avec l’Allemagne au sujet d’une éventuelle harmonisation de nos impôts respectifs sur les sociétés. Outre-Rhin, le régime de l’intégration fiscale est fondé sur une logique différente de la nôtre : il existe donc des questions de fond bien plus importantes celle-ci, madame la ministre ! Le seuil d’entrée dans le régime est ainsi de 50 % en Allemagne, contre 95 % en France : résolvez d’abord ce problème avant de vous réfugier derrière l’argument de l’harmonisation fiscale !
De plus, madame la ministre, vous savez pertinemment que cette harmonisation ne pourra être opérée que si nous entamons, pour notre part, une révision profonde de notre législation fiscale. Et tous les sujets devront être mis sur la table !
Dès lors, l’amendement n° I-9 a, selon moi, deux vertus.
Premièrement, il permet d’accroître les recettes de l’État en mettant un terme à un avantage non justifié. Il est possible de mettre en œuvre cette mesure dès à présent, sans attendre les conclusions des travaux auxquels vous vous êtes référée, qui nous semblent encore lointaines.
Deuxièmement, cet amendement a une vertu diplomatique : il donne le ton de la négociation franco-allemande telle que nous, représentation nationale, entendons la voir mener. Si nous négocions avec nos partenaires allemands sans disposer d’une base législative correcte, nous serons nécessairement placés dans une position d’infériorité ! Je ne suis certes pas diplomate de profession, mais, pour aboutir à un résultat concret et durable, il me semble nécessaire de s’appuyer sur des principes aussi solides que possible.
Madame la ministre, en matière d’harmonisation franco-allemande, le Gouvernement n’a pas jugé nécessaire de consulter le Parlement : permettez que le Sénat expose et défende ses propres conceptions ! Du reste, comme je l’ai déjà souligné lors de la discussion générale, il faut que les parlementaires se rapprochent de leurs collègues des parlements étrangers, en l’occurrence du Bundestag. De fait, cette question ne peut être l’apanage du seul Gouvernement !
C’est pourquoi j’invite le président de notre commission à se tourner vers son homologue du Bundestag, comme il avait commencé à le faire – et toute la commission avec lui – dès le mois d’avril dernier.
Madame Bricq, je ne nie absolument pas la légitimité du Parlement français à tracer les lignes directrices de la convergence franco-allemande, ni même à voter aujourd’hui une réforme de l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, à mes yeux, nous ne pouvons pas engager cette négociation franco-allemande en accrochant des boulets aux pieds de nos chefs d’entreprise, c'est-à-dire en les imposant dix fois plus lourdement que les patrons allemands ! En effet, une telle mesure rendrait de facto toute harmonisation impossible, d’autant que notre situation budgétaire actuelle est déjà très contrainte.
Madame Bricq, ce soir, vous nous avez proposé de créer une bonne demi-douzaine de taxes sur les entreprises ! Or, une fois ces dispositions votées, leur suppression deviendrait très difficile au regard du coût très élevé que cela représenterait pour les finances publiques.
Si, madame Bricq !
Je suis tout à fait prête à travailler avec la commission des finances sur cette convergence, y compris pour évoquer des pistes d’évolution de la législation française qui vous paraîtraient justifiées. Mais le Gouvernement ne saurait arriver pieds et poings liés à la table des négociations : or, de fait, tel serait le cas si la fiscalité des entreprises françaises était singulièrement accrue !
Au reste, celle-ci a déjà subi de fortes hausses, et j’ai récapitulé les augmentations d’impôt sur les sociétés que nous avons opérées depuis un an : ces hausses représentent 4 milliards d’euros depuis le seul mois de septembre ! Ce n’est pas négligeable !
La prudence s’impose donc à nous. Nous devons ménager la compétitivité de nos entreprises, y compris à l’exportation.
C’est une question majeure, et tous les dossiers doivent effectivement être mis sur la table : il ne s’agit d’aborder le problème taxe par taxe. Il est certain qu’en procédant taxe par taxe on peut toujours trouver des dispositifs à améliorer !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 4.
L'amendement n° I-11, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE bis. – I. – Les prestataires de services d’investissement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et agréés pour fournir les services d’investissement mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas et au septième alinéa de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier sont assujettis à une taxe sur les transactions automatisées au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« II. – L’assiette de la taxe sur les transactions automatisées est constituée du montant des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d’une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0, 1 % du montant des ordres d’achat ou de vente transmis visés au II.
« IV. – La taxe sur les transactions automatisées est exigible le dernier jour de chaque mois. Elle est acquittée auprès du comptable public au plus tard le dernier jour du mois suivant. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« V. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe, au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la taxe sur les transactions automatisées, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de taxe sur les transactions automatisées dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.
« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe sur les transactions automatisées de l’année ou lui être remboursé après qu’elle l’a acquittée.
« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« VI. – À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe sur les transactions automatisées dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Les dispositions des I à VI s’appliquent aux ordres visés au II transmis à compter du 1er janvier 2012.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après avis de l’Autorité des marchés financiers. »
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Le sujet dont il est ici question est tout aussi important que le précédent. En effet, cet amendement a pour objet de contrecarrer une dérive majeure du fonctionnement des marchés : il tend à instaurer une taxe assise sur les transactions automatisées et vise tout particulièrement ce qu’il est convenu d’appeler le « trading à haute fréquence ».
De l’aveu même de nombreux acteurs de la vie économique, ce mode de négociation est particulièrement néfaste. Ses méfaits sont connus : il crée une liquidité artificielle sur les marchés ; il rompt l’équité concurrentielle entre les intervenants ; il introduit des asymétries d’information ; il favorise les variations brutales de cours et une vision à très court terme ; enfin, il crée de nouvelles possibilités de manipulation des cours et d’abus de marché.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, dans ce cadre, les opérations de marché sont accomplies par des robots, et qu’elles échappent donc à tout contrôle ! Une fois l’algorithme lancé, le facteur humain n’intervient plus dans la transaction.
Un projet de révision de la directive sur les marchés d’instruments financiers, ou directive MIF, a certes été élaboré, mais je crains qu’il ne soit pas à la hauteur des enjeux.
Mes chers collègues, le mécanisme que nous proposons d’instituer afin de limiter l’essor de ce trading automatisé constitue une véritable innovation. Il s’agit d’instaurer, à compter du 1er janvier 2012, une taxe qui serait due par un prestataire de services d’investissement sur une base mensuelle, dès lors que le taux d’annulation de ses ordres de bourse transmis chaque jour dépasserait 50 %. Le taux de la taxe serait de 0, 1 % du montant des ordres transmis et demeurerait inférieur aux frais de courtage généralement facturés aux clients.
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif devraient nécessairement être fixées par un décret pris après avis de l’Autorité des marchés financiers.
Le Gouvernement comprend le souci qu’exprime la commission de réguler ces transactions financières opérées par traitement automatisé.
Cependant, il est à mes yeux inconcevable d’assurer la régulation des transactions financières par une simple taxe franco-française. En effet, madame la rapporteure générale, étant donné le périmètre et le champ que vous lui attribuez, cette taxe ne concernerait que deux opérateurs français – la Société générale et BNP Paribas –, qui sont tout à fait en mesure de contourner ce dispositif en transférant hors de France le traitement automatisé de leurs transactions.
Ainsi, pour être viable, la taxe sur les transactions financières doit être mise en œuvre au moins à l’échelle européenne et même, de préférence, au niveau mondial, faute de quoi elle sera nécessairement contournée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Président de la République a fait de l’instauration d’une taxe sur les transactions financières destinée à lutter contre la spéculation un de ses combats personnels. Et il y a rallié l’Allemagne ! Aujourd’hui, Paris et Berlin sont animés par la même volonté en la matière.
D’ores et déjà, si nos deux pays décidaient de créer une telle taxe, nous ferions un premier pas en avant.
Toutefois, il convient également de prendre en compte les puissantes places boursières – Londres, bien sûr, au premier chef – qui, à ce jour, restent totalement étrangères à une telle idée.
Madame Bricq, je suis certaine que l’instauration de cette taxe, telle qu’elle est définie par votre amendement, donnerait lieu à des contournements ; en tout état de cause, elle ne viserait que les deux grands groupes que j’ai cités, au titre des opérations financières que vous avez décrites. Le Gouvernement ne peut donc pas émettre un avis favorable sur cet amendement.
Madame la ministre, vous ne pouvez pas balayer d’un revers de la main l’argumentation que j’ai développée…
… surtout en vous fondant sur une autre logique, celle de la taxe sur les transactions financières, que nous allons évoquer dans la suite de ce débat puisqu’elle fait l’objet de six amendements qui seront examinés ultérieurement.
Le présent amendement repose, lui, sur une logique dissuasive, visant à lutter contre une pratique nocive.
Dois-je vous rappeler ce qui s’est passé aux États-Unis le 6 mai dernier ? Vous le savez, le « trading haute fréquence » a joué un rôle majeur dans le déclenchement du krach qui s’est produit. Et un semblable événement peut se répéter sur n’importe quelle autre place boursière, les techniques en cause ayant cours dans le monde entier !
Mais c’est une question de régulation fiscale !
Pour moi, il ne s’agit pas d’encadrer cette pratique : je veux qu’on soit dissuadé d’y recourir. C'est pourquoi il faut aller plus loin que la simple énonciation d’un principe.
Vous reprenez l’argument habituel : il faut faire en sorte que tous les pays fassent la même chose. Mais nous, nous proposons de commencer par là où nous avons le pouvoir d’instituer une telle taxation, c'est-à-dire sur le sol national. Ainsi, elle aura une chance de prospérer dans sa conception, mais aussi dans sa concrétisation.
Madame la ministre, puisque vous parlez de la taxe sur les transactions financières, je vous rappelle que cette idée est en débat depuis longtemps ; les uns et les autres, nous la proposons régulièrement depuis quelques années de la mettre en œuvre. L’instauration d’une taxe sur les transactions financières a même été votée en 2001 à l’Assemblée nationale – j’y étais !
Évidemment, puisqu’elle n’a pas été mise en œuvre !
À un moment donné, il faut avancer ! Ce qui n’était pas concevable avant 2008 – l’intervention de la Banque centrale européenne, notamment, mais je pourrais citer toute une liste d’exemples – le devient en période de crise économique. Or, pour sortir de cette crise, il faut faire de la régulation financière. C’est cette logique que j’essaie de promouvoir en proposant de corriger ce système extrêmement nocif pour les acteurs du marché. Il faudra bien y venir à un moment quelconque !
Après tout, il arrive au Sénat d’innover ; c’est aussi une de ses missions. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cette taxation, qui ne mérite pas d’être enterrée au cœur de cette nuit de novembre.
S’il s’agissait de signer dans un grand journal international une tribune relayant la proposition de Mme le rapporteur général, je le ferais dès demain.
Mais je voudrais vous faire part d’une expérience très récente. J’ai reçu cette semaine une délégation syndicale…
Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste-EELV et du groupe CRC.
Il s’agissait de membres du personnel de NYSE Euronext Paris.
Ils s’inquiètent, et on peut les comprendre, des modalités de la fusion annoncée du groupe auquel ils appartiennent, qui gère plusieurs places européennes, dont celle de Paris, et la bourse de New York – mais le leadership américain y est très marqué – avec Deutsche Börse. Ils craignent, tout comme l’encadrement ainsi qu’une bonne part de l’administration, le déplacement de la faible activité de la place de Paris vers d’autres sites, plus spécialement vers Londres, qui est représentée dans cet ensemble par une filiale, Euronext-Liffe.
Ces syndicalistes ont précisément évoqué devant moi cette question du trading haute fréquence en m’expliquant que, s’il devait être taxé et a fortiori supprimé à Paris, ce serait une très mauvaise nouvelle pour eux.
NYSE Euronext Paris n’est certes plus une structure très importante. Néanmoins, on a intérêt à sauvegarder certaines compétences dans toute une série de domaines.
Mes chers collègues, cet exemple tout à fait concret illustre le fait que voter la mesure proposée par Mme Bricq, au nom de la commission, simplement pour donner un signal tout en sachant que les techniques en question auront toujours cours sur la principale place financière européenne qu’est Londres, c’est s’abstraire du monde réel !
Or, souvenez-vous, lorsque vous avez défendu la taxe Google, le même argument que celui que vous venez d’exposer vous a été opposé.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. La vie est compliquée !
Nouveaux sourires.
Mais vous êtes passé outre : vous avez défendu avec ardeur la taxe Google.
Si l’on écoutait les opposants à tout changement, on ne ferait jamais rien !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 4.
L'amendement n° I-92 rectifié, présenté par MM. Houel, Dallier, P. Dominati, Cambon et Bécot, est ainsi libellé :
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a) est abrogé ;
2° Au b) les mots : «, autres que celles mentionnées au a, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Je l’indique d’emblée, cet amendement, dont notre collègue Michel Houel a pris l’initiative, a un coût, contrairement à ce qui est indiqué dans son objet écrit, mais il est gagé.
Il vise à assouplir les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent déduire une partie des frais engagés lorsqu’elles sollicitent des cabinets de conseil pour établir les dossiers leur permettant d’accéder au crédit d’impôt recherche.
L’année dernière, pour mettre fin à certaines pratiques abusives, une très bonne mesure avait été adoptée : le plafonnement des montants éligibles à la déductibilité. En parallèle, toutefois, avaient été pénalisées les entreprises ayant recours à des cabinets de conseil dont la rémunération était non pas fixée de manière forfaitaire, mais calculée en pourcentage de la somme récupérée.
Pour les plus petites entreprises, auxquelles leurs moyens limités ne permettent pas toujours de rémunérer ces cabinets au forfait – car il peut être très élevé –, la signature d’un contrat ne leur coûtant de l’argent qu’à partir du moment où le dossier est convenablement présenté et où elles peuvent récupérer une partie de la somme engagée en crédit d’impôt recherche présente un intérêt.
On a voulu pénaliser ce type de contrat. Des pratiques un peu douteuses ont peut-être eu cours dans le passé, mais, aujourd'hui, les choses ont été clarifiées et il existe maintenant une réelle concurrence. Par conséquent, nous pourrions envisager d’assouplir la règle en vigueur.
La disposition que les auteurs de cet amendement proposent de supprimer résulte de l’article 41 de la loi de finances pour 2011. Elle avait été insérée par l’Assemblée nationale sur l’initiative du rapporteur général, Gilles Carrez. Il s’agissait d’éviter la situation absurde dans laquelle une dépense fiscale sert à rémunérer des cabinets de défiscalisation, réduisant d’autant son efficacité.
Vous souhaitez, monsieur Dallier, créer un régime de faveur dans le cas de la rémunération « au succès ».
Ne considérant pas la mesure proposée comme très opportune, j’émets un avis défavorable.
Je comprends la préoccupation de M. Houel.
Le crédit d’impôt recherche est effectivement une dépense fiscale extrêmement dynamique, ce dont, je l’espère, chacun se félicite dans cette enceinte, car cela prouve que notre pays bénéficie d’un système fiscal très favorable à la recherche-développement privée, ce qui, je le souhaite, permettra dans les prochaines années à de nombreux projets de R&D de se déployer en France et évitera les tentations de délocalisation, qu’illustre l’affaire Peugeot.
Il faut absolument que nous continuions à faire le pari de la R&D privée, talon d’Achille, on le sait, de l’industrie française.
Dans le même temps, se pose la question de la rémunération des consultants engagés par les entreprises pour préparer leur dossier de crédit d’impôt recherche, pour les conseiller, pour analyser la dépense fiscale éligible, pour les garantir contre le risque éventuel de contrôle fiscal, etc.
L’année dernière, le Parlement a adopté une disposition très astucieuse qui consistait à réduire le montant de la déductibilité au titre de la rémunération de ces cabinets de conseil.
Je crois que, aujourd'hui, il convient de stabiliser le dispositif du crédit impôt recherche. Les entreprises qui investissent dans le domaine de la recherche s’engagent pour cinq ans, dix ans ; elles ont besoin d’une certaine stabilité. Un crédit d’impôt recherche dont les règles de calcul changeraient chaque année serait source de difficulté pour elles.
Quant à la question des commissions à la réussite, des success fees, je ne suis pas complètement certaine de leur nocivité. Elles peuvent aussi conduire à minorer la facture des consultants pour certaines PME : dès lors que le projet ne produit pas les effets escomptés, la note est moins « salée ».
Je n’arrive pas à savoir si cette disposition serait bénéfique pour nos PME ou si elle aurait un effet pervers. C'est pourquoi je préfère émettre un avis défavorable.
Il s’agit non pas d’instaurer un régime de faveur pour les contrats de type success fees, madame le rapporteur général, mais de les mettre sur un pied d’égalité avec les contrats au forfait.
Les plus petites entreprises, qui hésitent à engager des fonds eu égard à leurs faibles ressources, peuvent aussi être dissuadées de déposer un dossier.
Cela étant, puisque cette mesure aurait nécessairement un coût, je retire l’amendement.
I. – L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;
2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :
« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies.
« L’excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.
« Une fraction égale à 18/33, 33 du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.
L'amendement n° I-12 rectifié, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après les mots :
L’excédent
insérer le mot :
éventuel
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – À la première phrase du dixième alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Cet amendement rédactionnel a pour objet de corriger une référence erronée du code général des impôts, dans le cas de la « clause anti-abus » relative aux entreprises sous-concédantes.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-13, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Le premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux d’imposition qui s’applique alors est de 20 %. »
IV. – Le III est applicable aux exercices et périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012.
II. – En conséquence :
A. Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I
par les mots :
au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219
B. Alinéa 6
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I
par les mots :
au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219
C. Alinéa 7
Remplacer la fraction :
par la fraction :
D. Alinéa 8
Après le mot :
exercices
insérer les mots :
ou périodes d'imposition
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Il s’agit d’appliquer un coup de « rabot » à la niche relative aux concessions de brevets.
L’Assemblée nationale essaie régulièrement de mettre en place des dispositifs anti-abus. Malheureusement, ces derniers sont peu opérants et ne parviennent pas à décourager l’optimisation fiscale. C’est pourquoi j’utilise la méthode chère au président de la commission des finances : je rabote la niche. Je propose ainsi de porter le taux d’imposition de 15 % à 20 %, ce qui diminuera d’un montant non négligeable, 230 millions d'euros, une dépense fiscale qui est à l’heure actuelle de 850 millions d'euros et qui profite à un secteur bien identifié.
Madame la rapporteure générale, l’Assemblée nationale est animée comme vous par le souci d’éviter les abus dans le domaine de l’exploitation de brevets. C'est la raison pour laquelle elle a inséré dans le projet de loi un article 4 bis dont l’objet est de renforcer le dispositif « anti-abus » en matière de concessions et de sous-concessions de brevets, afin d’assurer un juste équilibre entre la nécessaire limitation des schémas d’optimisation et la préservation de l’attractivité du régime fiscal français.
Nous ne voulons pas taxer davantage l’exploitation de brevets, car nous estimons qu’il est bon d’avoir un régime fiscal favorable. Toutefois, nous ne voulons pas non plus que des sous-concessions de brevets permettent à certains de bénéficier plusieurs fois de la défiscalisation. C’est ce dernier abus que l’article inséré par l’Assemblée nationale vise à interdire.
J’estime que, dans ce domaine comme dans bien d’autres – notamment celui du trading automatisé, dont il vient d’être question –, nous pouvons essayer d’inventer des modes de régulation qui ne passent pas nécessairement par le recours à la fiscalité.
Certaines taxes, comme la taxe Google, ont d’abord un peu fait sourire, mais on se rend compte aujourd'hui que la régulation est un art subtil, a fortiori dans une économie mondialisée, où il faut que tout le monde se mette d'accord sur des règles, des interdictions, des modérations… La régulation n’est pas forcément fiscale, ni nécessairement nationale.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je voudrais souligner que se développe, depuis quelques années, tout un secteur dont l’activité consiste en fait à spéculer sur les brevets : des entreprises appelées des patent trolls achètent des portefeuilles de brevets en vue de réaliser une plus-value lors de leur revente ou de céder des concessions et sous-concessions. Cette activité n’apporte strictement rien à la recherche et au développement industriel !
C'est pourquoi je considère que la proposition de la commission est excellente. Peut-être même faudrait-il aller plus loin, car, je le répète, cette spéculation n’apporte rien à l’économie réelle de notre pays !
L'amendement est adopté.
L'article 4 bis est adopté.
Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». –
Adopté.
L'amendement n° I-88, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4ème alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux associés des sociétés d’exercice libéral exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l’assurance maladie maternité, visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-89, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I. de l’article 211 du code général des impôts, après le mot : « participation », le mot « et » est remplacé par le signe de ponctuation : «, » et après les mots : « prévue au 3. de l’article 206 », sont insérés les mots : « et dans les sociétés d’exercice libéral pour les associés exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant du régime social des indépendants, pour l’assurance maladie maternité, visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État et les régimes sociaux de l’application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai le sentiment que, compte tenu du rythme auquel nous avançons, nous devrions pouvoir achever l’examen de la première partie du projet de loi de finances dans les délais que nous sommes fixés sans avoir besoin de siéger le lundi 21 novembre au matin. Cela répond-il à vos vœux ?
Marques d’acquiescement.
Cela suppose donc, évidemment, que nous nous engagions tous à faire en sorte d’arriver à bon port mercredi 23 novembre avant le dîner.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 21 novembre 2011, à quatorze heures trente et le soir :
- Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale (n° 106, 2011-2012). Suite de l’examen des articles de la première partie.
Rapport (n° 107, 2011-2012) de Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le samedi 19 novembre 2011, à zéro heure cinquante.