Monsieur le sénateur, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, m’a chargé de vous répondre concernant les opérations de désamiantage.
Depuis le 1er janvier 1997, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la cession à titre gratuit ou payant de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant sont interdites.
Les déchets d’amiante sont codifiés dans la nomenclature des déchets de l’article R. 541–8 du code de l’environnement et sont classés comme dangereux, qu’il s’agisse de déchets d’amiante libre ou de déchets d’amiante lié.
Ces déchets sont créés lors des travaux de rénovation, de démolition ou de retrait de matériaux contenant de l’amiante tels que les flocages, le calorifugeage, les dalles de sols, le carrelage, les tôles ou les ardoises en amiante-ciment.
Ces travaux de retrait sont réalisés dans le cadre juridique défini par le code du travail concernant les dispositions relatives aux risques d’exposition à l’amiante.
C’est au producteur qu’incombe la responsabilité du choix de la filière d’élimination des déchets d’amiante. Les services de l’État, quant à eux, veillent à ce que ces filières soient décrites dans les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux dont l’élaboration relève de la compétence des conseils régionaux.
Les entreprises procédant au retrait de matériaux contenant de l’amiante doivent évacuer les déchets conformément aux dispositions du code de l’environnement. Les dispositions prises en la matière sont précisées dans le plan de retrait ou de démolition établi pour le chantier. À cet égard, dans le cadre de la certification obligatoire des entreprises prévue au titre du code du travail – article R. 4412–115 –, les audits de surveillance annuelle menés par les organismes certificateurs permettent de s’assurer du respect de la réglementation en matière de gestion des déchets, qu’il s’agisse de l’identification des filières de traitement de déchets amiantés, du transport et de la traçabilité.
En matière de transport, les déchets d’amiante doivent être transportés dans des conditions permettant de prévenir la libération de fibres d’amiante. Le transport de déchets d’amiante est ainsi soumis aux dispositions de l’arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des matières dangereuses par voies terrestres.
Concernant le conditionnement et l’étiquetage, deux systèmes existent.
Pour les déchets d’amiante libre, ils doivent être conditionnés en double enveloppe étanche et rassemblés dans des contenants de grande capacité sur lesquels doit être apposé un étiquetage spécifique imposé par la réglementation.
Pour les déchets d’amiante lié, ils doivent être conditionnés en enveloppe étanche et rassemblés dans des récipients de grande capacité, voire stockés en palette ou en conteneur. Une étiquette doit être apposée sur les contenants.
S’agissant de la traçabilité, le producteur ou le détenteur de déchets d’amiante est tenu d’établir un bordereau de suivi de déchets d’amiante en application de l’article R.541–45 du code de l’environnement.
Enfin en matière d’élimination, les déchets d’amiante libre doivent être éliminés soit par vitrification, soit par stockage en installation de stockage de déchets dangereux.
L’élimination des déchets d’amiante lié est autorisée dans les centres de stockage de déchets dangereux et dans les installations de stockage de déchets non dangereux disposant d’un casier de stockage dédié.
L’amiante lié à des matériaux inertes est un déchet inerte. Ces déchets peuvent être utilisés soit en remblaiement de carrière, soit dans des installations de stockage de déchets inertes disposant d’un casier de stockage dédié.
Toutes ces installations, monsieur le sénateur, sont soumises à autorisation préfectorale et sont très régulièrement contrôlées par les services de l’État.
Je peux vous assurer de la mobilisation de l’ensemble des services de l’État sur le contrôle du respect de cette réglementation.