Cet amendement vise à modifier quelque peu le dispositif du plafonnement des taxes ou ressources affectées à certains opérateurs et organismes.
Dans un souci de cohérence, il tend à limiter l’application de la disposition aux seuls opérateurs de l’État. En conséquence, l’amendement prévoit de soustraire au plafonnement l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, l’ARAF, et le médiateur national de l’énergie, en raison de leur statut respectif d’autorité publique indépendante et d’autorité administrative indépendante, ainsi que l’Association pour le soutien du théâtre privé et les centres techniques industriels, dont le mode de financement et les interventions obéissent à une logique de péréquation sectorielle ou de rétribution d’un service rendu.
Par ailleurs, il tend à modifier le plafonnement en ce qui concerne les organismes bénéficiant de plusieurs taxes affectées, en précisant que ce plafonnement s’applique globalement à la somme des plafonds institués pour chaque taxe. Ainsi, le dépassement d’un plafond ne donnera pas lieu à réaffectation au budget général si les autres plafonds ne sont pas franchis.
Enfin, l’amendement vise à corriger certaines erreurs et omissions affectant le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Ainsi, les plafonds concernant le Centre national des variétés, de la chanson et du jazz, l’INAO, l’Institut national de l’origine et de la qualité, et FranceAgriMer sont ajustés au vu des prévisions corrigées transmises par ces opérateurs.
En outre, le périmètre intègre deux taxes omises lors de l’examen du projet de loi de finances par l’Assemblée nationale : la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, affectée au CNDS, le Centre national pour le développement du sport, et le droit de timbre prévu à l’article 958 du code général des impôts, affecté à l’OFII, l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par coordination, le plafond des autres taxes affectées à l’OFII est modifié afin de maintenir le plafond global à 122 millions d'euros.
Enfin, les modalités de plafonnement de la taxe affectée à l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat, sont harmonisées avec celles du plafonnement des ressources des autres opérateurs, en réintégrant les frais de gestion.