En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 5.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-93, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Darniche, Husson et Türk et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 44 sexies A du code général des impôts est abrogé.
II. - Le V de l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les amendements n° I-147 et I-164 sont identiques.
L'amendement n° I-147 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-164 est présenté par M. Plancade et Mme Blandin, au nom de la commission de la culture.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 est supprimé ;
2° La seconde phrase du 3 est supprimée ;
3° Le 4 est abrogé.
II. – L’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;
2° Aux deux premières phrases du premier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l’établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II ci-dessus est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° I-147.