Intervention de Jean-Pierre Raffarin

Réunion du 21 novembre 2011 à 14h30
Loi de finances pour 2012 — Articles additionnels après l'article 5, amendements 122 76 148 59 175

Photo de Jean-Pierre RaffarinJean-Pierre Raffarin, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 5, et les amendements n° I-122, I-76, I-148, I-59 et I-175 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-161, présenté par M. Assouline et Mme Blandin, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d’une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit solliciter un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification portant sur 1 % ou plus de son capital social. »

II. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section XXI

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle »

« Art. 235 ter ZG. – Tout éditeur de service de communication audiovisuelle qui procède à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l’objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d'une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »

III. – Le II est applicable aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. David Assouline, rapporteur pour avis.

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