Intervention de Jacky Le Menn

Réunion du 14 novembre 2011 à 10h30
Financement de la sécurité sociale pour 2012 — Articles additionnels après l'article 37

Photo de Jacky Le MennJacky Le Menn :

Les travaux actuellement menés par le ministère des solidarités et de la cohésion sociale relativement à la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile, SSIAD, pour personnes âgées et personnes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles souffrent de l’absence d’une base législative indispensable, support de la mise en application d’un système d’allocation de ressources ajusté selon les besoins en soins requis des patients et l’état de dépendance des personnes accueillies.

Le mode d’allocation de ressources modulé en fonction de l’état des personnes accueillies a été introduit dans le secteur des établissements pour personnes âgées dépendantes à partir de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles, qui consacre le référentiel PATHOS, mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, et la grille AGGIR, mentionnée à l’article L. 232-2 du même code, comme des éléments de modulation des montants déterminés dans le cadre de la tarification.

En conséquence, une disposition législative analogue doit absolument être adoptée par le Parlement préalablement à la publication d’un décret organisant la nouvelle tarification, s’agissant des services de soins infirmiers à domicile et de toute autre catégorie de structures dont les modalités de détermination des montants de tarification s’effectueraient dans une logique analogue.

Bien évidemment, pour préparer une réforme tarifaire de cette importance, qui amplifierait, tout en en renforçant la cohérence, la politique de maintien et soutien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, il convient que le décret tarifaire soit publié très en amont de la date de mise en œuvre effective, afin qu’il puisse être expliqué aux professionnels.

Par ailleurs, l’article additionnel que nous proposons d’insérer prévoit, dans la continuité des annonces faites par Mme la ministre, que les modalités de la tarification de ces services seront précisées par décret en Conseil d’État avant le 1er janvier 2014, sur la base des résultats de l’étude nationale de coût réalisée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, CNSA, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles. En effet, dès lors qu’une réforme tarifaire introduit des éléments de modulation des tarifs sur la base des services rendus à une population donnée, elle doit reposer sur des critères de coûts objectifs et légitimes déterminés à partir d’un échantillon exhaustif de structures et d’un recueil de données construits et validés selon une méthodologie scientifique, ou du moins heuristique.

Il y a lieu de signaler que, deux ans après l’adoption de cette disposition législative prévoyant la réalisation d’une étude nationale de coût par la CNSA, sa mise en œuvre n’a même pas débuté, s'agissant tant des SSIAD que des EHPAD, ou encore des structures pour enfants et adultes handicapés.

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