L’alignement des tarifs publics sur la somme des tarifs cliniques et des honoraires médicaux et médico-techniques est techniquement très complexe.
Le présent amendement vise à rémunérer chaque séjour dans un établissement public sur la base de deux GHS, ou groupes homogènes de séjours : l’un, dit de « frais de séjour », correspond aux dépenses hors honoraires des cliniques ; l’autre, calculé sur la base des coûts réels moyens des seuls établissements publics, correspond au champ couvert par les honoraires médicaux et les services médico-techniques.
La distinction entre ces deux masses permettra au demeurant une meilleure appréhension de l’activité médicale.