En août 2009, vous aviez déjà remis en cause l’une des spécificités du régime minier en modifiant le décret n° 92–1354 du 24 décembre 1992. Vous aviez alors fait le choix de supprimer l’article 2-2-b de ce décret qui constituait pourtant une spécificité du régime minier.
Celui-ci permettait en effet aux affiliés de ce régime de bénéficier du taux de droit commun pour certaines dépenses telles que celles qui sont liées aux cures et aux transports sanitaires, en particulier.
Il semblerait que ce poste de dépenses soit le plus important puisque sur un budget global de l’ordre de 9 millions d’euros, les frais de transports représenteraient près de 6 millions d’euros.
Vous avez pris prétexte du fait que cette disposition était temporaire pour la supprimer, alors que cette décision sera lourde de conséquences pour les personnes concernées.
Vous le savez pertinemment, les affiliés du régime minier sont relativement âgés – pour ne pas dire très âgés –, très peu autonomes, voire pas du tout, et ne disposent que de faibles ressources financières. La fermeture progressive et quasi programmée des centres de santé, dont les conditions d’ouverture dans certaines villes sont devenues tellement restrictives que les patients ne peuvent y avoir accès, risque de remettre en question l’accès aux soins pour les affiliés. Ces derniers sont, en raison même de leur état sanitaire et social, particulièrement fragiles.
Pour eux, et cela nous a été confirmé par les organisations syndicales, la suppression de l’article 2-2-b du décret de 1992 n’est pas compensée par l’article 42 du présent projet de loi.
En effet, selon le Gouvernement, la suppression de l’article 2-2-b en 2009 aurait été décidée en contrepartie de la non-application des franchises et participations forfaitaires, ce qui vient d’être confirmé. Or ces deux mesures ne compensent pas la suppression de cet article puisque certaines prestations ne seront plus prises en charge à 100 %, à moins que vous ne m’indiquiez le contraire ! Je pense notamment aux frais de transport et aux cures, très utiles pour soulager les mineurs atteints, par exemple, de pneumoconioses.
Avec la suppression de l’article 2-2-b, ces prestations ne seront plus ni garanties ni prises en charge à 100 %. Il est donc faux de dire, comme vous le faites, que les affiliés au régime minier conserveront l’accès gratuit aux soins.
Aussi, pour éviter que la suppression de l’article 2-2-b du décret de 1992 n’aboutisse à une telle situation, il nous a semblé opportun de prévoir une prestation spécifique destinée à garantir l’accès de tous aux soins, notamment pour les affiliés ne disposant plus d’offre minière de proximité.
Nous proposons qu’un décret en Conseil d’État vienne préciser les conditions d’application de cette disposition. Il fixerait les dépenses prises en charge par l’instauration de cette prestation destinée à se substituer à l’article 2-2-b que vous avez supprimé et qui prévoyait la prise en charge de ces dépenses.