Intervention de Isabelle Pasquet

Réunion du 14 novembre 2011 à 21h45
Financement de la sécurité sociale pour 2012 — Articles additionnels après l'article 53

Photo de Isabelle PasquetIsabelle Pasquet :

Monsieur le ministre, comme vous le savez, le 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a rendu une décision capitale en matière d’indemnisation des accidentés du travail.

Pour mémoire, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation, le 10 mai 2010, dans les conditions prévues par l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions portant sur le régime d’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles.

Si le Conseil a considéré que le régime était conforme à la Constitution, il a émis une réserve, et de taille, sur l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En effet, il considère que la loi ne peut faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est prouvée.

La situation est claire. Pourtant, de nombreuses juridictions semblent méconnaître cette décision ou l’appliquent de manière erronée, les désaccords portant principalement sur la question des dommages couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale, sous peine de conséquences dramatiques pour les victimes. Ainsi, dès lors qu’un poste de préjudice est au moins partiellement indemnisé, certains tribunaux considèrent que l’employeur ne méconnaît pas ses obligations légales en termes de réparation.

Je citerai l’exemple évoqué par ma collègue Jacqueline Fraysse et au sujet duquel vous ne vous êtes pas exprimé, monsieur le ministre.

En mai 2009, le tribunal de grande instance de Niort allouait à une victime paraplégique une somme totale de 653 153 euros au titre des besoins en tierce personne. Sachant que le montant de la majoration pour tierce personne versée par la caisse n’est que de 125 260 euros, la victime aurait été privée, si elle n’avait pu se prévaloir de la réparation intégrale, d’une indemnisation complémentaire de près de 530 000 euros, somme qui couvre ses besoins réels en la matière.

Bien entendu, les tribunaux conservent une certaine liberté d’appréciation. Toutefois, celle-ci ne doit pas être source de ruptures d’égalité. Afin d’éviter de semblables situations, un rapport portant sur les conditions d’application par les tribunaux de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et contenant des pistes de propositions nous semble tout à fait opportun.

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