Les caisses locales d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent prononcer une pénalité, notamment à l'encontre des professionnels et des établissements de santé, dans un certain nombre de cas énumérés à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause un professionnel ou un établissement, les représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
Les auteurs de cet amendement proposent que, dans ce cas, un représentant des usagers siège également dans cette commission consultative. Cela étant, il n'existe pas, au sein du conseil des caisses, un collège de représentants des usagers. C’est pourquoi je propose à son auteur de bien vouloir rectifier son amendement en supprimant les mots « choisis parmi le collège des représentants des usagers ».
Cette rectification ne modifierait en rien cet amendement sur le fond.