À la suite de la suppression de la taxe professionnelle, compensée par l’affectation aux départements de nouvelles recettes fiscales et budgétaires, il est indispensable de redéfinir les potentiels fiscal et financier des départements. La nouvelle définition de ces critères est particulièrement importante, puisqu’il en est tenu compte dans l’ensemble des dispositifs de péréquation, tant verticale qu’horizontale. En conséquence, nous devons attacher la plus grande importance à ce travail afin d’établir une définition stable et sécurisée pour les années à venir.
L’article 53 du projet de loi de finances prend en compte, pour ce calcul, l’ensemble des recettes budgétaires ou fiscales reçues par les départements en compensation de la suppression de la taxe professionnelle. Ce nouveau principe soulève, d’ores et déjà, de nombreuses inquiétudes.
En effet, le potentiel fiscal, dans son ancienne version, présentait l’avantage de ne prendre en compte que les bases fiscales dont disposait la collectivité, en neutralisant les effets de sa politique fiscale, traduite par le vote des taux, ce que ne permet plus la nouvelle définition. Les territoires sur lesquels la pression fiscale est forte se trouvent par conséquent désavantagés.
Par ailleurs, l’intégration de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, ou TSCA, dans le potentiel fiscal fait subir une double peine aux départements, puisque, il faut le rappeler, le produit de cette taxe a été attribué en compensation aux départements qui avaient le plus perdu du fait de la suppression de la taxe professionnelle : sa prise en compte, aujourd’hui, conduirait à rendre ces territoires optiquement plus riches qu’ils ne le sont.
L’Assemblée des départements de France a réalisé des simulations sur la base de la nouvelle définition : celles-ci viennent confirmer nos craintes, puisqu’elles démontrent un bouleversement dans la classification des départements. Le rapport établi par nos rapporteurs spéciaux accorde un large écho à ce travail, notre collègue Jarlier vient de l’indiquer.
Probablement conscient des difficultés rencontrées, le Gouvernement avait prévu, dès le projet de loi de finances initial, de suspendre l’application de la nouvelle définition pour l’année 2012, en ne tenant compte que du potentiel financier calculé pour 2011.
Légitimement, nos rapporteurs spéciaux proposent de « faire preuve d’autant de précaution en ce qui concerne la DPU, la DFM et la DGE, qu’en ce qui concerne le fonds de péréquation des DMTO », en suspendant l’application de la nouvelle définition en 2012.
Dans le même esprit et dans un souci de cohérence et de justice, notre sous-amendement vise à différer à 2013 l’application de cette nouvelle définition pour l’ensemble des dispositifs qui prennent en compte le potentiel fiscal ou financier : il s’agit, notamment, des modalités de répartition des crédits de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, au titre de la prestation de compensation du handicap, la PCH, et du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, etc.