a rappelé que cette proposition de loi, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 11 avril dernier, avait été présentée par le député Claude Goasguen et plusieurs de ses collègues afin de doter les pouvoirs publics de nouveaux moyens d'action face aux violences commises par des groupes à l'occasion de rencontres sportives. Ces violences collectives, a-t-il poursuivi, s'étaient d'abord manifestées au Royaume-Uni, puis en Allemagne et aux Pays-Bas, dans les années 1960 et 1970, avant de se développer en France au cours des vingt dernières années. Il a estimé que de tels agissements, qui constituaient une grave violation de l'esprit sportif, fondé sur le respect et l'échange, pouvaient porter atteinte à l'intégrité physique des personnes et causer un préjudice grave aux biens de la collectivité.
Le rapporteur a souligné l'augmentation récente des violences commises par certains groupes de supporters en indiquant que les interpellations effectuées au cours de la saison 2004-2005 du championnat de football de Ligue 1 étaient passées à 512, contre 257 en 2003-2004. Il a observé que la sécurité des rencontres sportives mobilisait désormais des effectifs de policiers considérables (un match ordinaire au Parc des Princes impliquant près de 700 policiers). Il a relevé que les comportements de certains groupes de hooligans se caractérisaient par des incitations à la haine et à la discrimination ; ainsi, selon une étude conduite par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) en 2005, près d'une commune sur deux déclarait connaître des problèmes de racisme dans le sport, que ce soit dans un cadre professionnel ou amateur.
a rappelé que la France s'était progressivement dotée d'un arsenal juridique efficace pour lutter contre les violences commises à l'occasion de manifestations sportives. Il a souligné que notre droit prévoyait à la suite des lois du 13 juillet 1992 et surtout de la loi du 6 décembre 1993 -dite «loi Alliot-Marie»- des incriminations spécifiques concernant les violences dans les stades. Ces dispositions, a-t-il ajouté, insérées dans la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, visaient cinq séries d'actes : l'entrée en état d'ivresse par fraude ou par force dans une enceinte sportive, la pénétration dans une telle enceinte de fumigènes ou d'armes, le jet de projectiles, l'introduction ou l'exhibition d'insignes rappelant une idéologie raciste ou xénophobe et la provocation à la haine et à la violence. Il a précisé que ces délits étaient également passibles d'une peine complémentaire d'interdiction pour une durée maximale de cinq ans de se rendre dans une enceinte sportive ou aux abords de celle-ci -cette peine complémentaire pouvant être assortie par le juge d'une astreinte tendant à obliger l'intéressé à répondre au moment d'une manifestation sportive aux convocations d'une autorité qualifiée, le plus souvent un commissariat de police.
Le rapporteur a relevé que ce dispositif répressif avait été complété à l'occasion de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers par une mesure préventive à caractère administratif tendant à permettre au préfet par arrêté motivé d'interdire de stade un individu dont le comportement d'ensemble a constitué une menace à l'ordre public à l'occasion de manifestations sportives.
a estimé que si le dispositif français apparaissait aujourd'hui bien adapté contre les violences individuelles, il présentait néanmoins des lacunes concernant les violences collectives. En effet, il a relevé que notre arsenal juridique ne comportait aucun instrument permettant de mettre un terme définitif aux agissements de groupes de hooligans, la mesure de dissolution judiciaire ne visant que les associations «fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite». En outre, il a indiqué que, si la procédure de dissolution administrative prévue par la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combats et milices privées pouvait s'appliquer aux groupements qui provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes, elle ne visait pas les dégradations de biens ou les violences commises par des groupes de supporters.
Le rapporteur a observé que la présente proposition de loi avait précisément pour objectif de répondre à ces lacunes en créant une mesure de dissolution par décret d'une association de supporters dont les membres se livraient soit à des dégradations de biens, soit à des actes de violences contre les personnes, soit à des incitations à la haine ou à la discrimination liée à la race, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle. Il a noté que ce décret devrait être pris après avis d'un nouvel organisme, la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, devant laquelle les représentants des associations ou groupes concernés auraient la possibilité de présenter leurs observations. Il a relevé que la mesure était complétée par un dispositif de sanction pénale en cas de reconstitution d'une association ou d'un groupe dissous. Il a indiqué enfin que plusieurs dispositions nouvelles avaient été introduites à l'occasion du débat en séance publique à l'Assemblée nationale instituant notamment l'automaticité de l'obligation de «pointage» devant une autorité désignée par le juge au moment de manifestations sportives pour toute personne interdite de stage ainsi qu'une amende en cas défaillance dans le contrôle du bon état de fonctionnement du système de vidéosurveillance.
a invité la commission à approuver un dispositif qu'il jugeait particulièrement utile pour lutter contre les violences collectives tout en le complétant sur plusieurs points afin de mieux dissuader les comportements violents.