La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. Philippe Goujon sur la proposition de loi n° 305 (2005-2006), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives.
a rappelé que cette proposition de loi, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 11 avril dernier, avait été présentée par le député Claude Goasguen et plusieurs de ses collègues afin de doter les pouvoirs publics de nouveaux moyens d'action face aux violences commises par des groupes à l'occasion de rencontres sportives. Ces violences collectives, a-t-il poursuivi, s'étaient d'abord manifestées au Royaume-Uni, puis en Allemagne et aux Pays-Bas, dans les années 1960 et 1970, avant de se développer en France au cours des vingt dernières années. Il a estimé que de tels agissements, qui constituaient une grave violation de l'esprit sportif, fondé sur le respect et l'échange, pouvaient porter atteinte à l'intégrité physique des personnes et causer un préjudice grave aux biens de la collectivité.
Le rapporteur a souligné l'augmentation récente des violences commises par certains groupes de supporters en indiquant que les interpellations effectuées au cours de la saison 2004-2005 du championnat de football de Ligue 1 étaient passées à 512, contre 257 en 2003-2004. Il a observé que la sécurité des rencontres sportives mobilisait désormais des effectifs de policiers considérables (un match ordinaire au Parc des Princes impliquant près de 700 policiers). Il a relevé que les comportements de certains groupes de hooligans se caractérisaient par des incitations à la haine et à la discrimination ; ainsi, selon une étude conduite par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) en 2005, près d'une commune sur deux déclarait connaître des problèmes de racisme dans le sport, que ce soit dans un cadre professionnel ou amateur.
a rappelé que la France s'était progressivement dotée d'un arsenal juridique efficace pour lutter contre les violences commises à l'occasion de manifestations sportives. Il a souligné que notre droit prévoyait à la suite des lois du 13 juillet 1992 et surtout de la loi du 6 décembre 1993 -dite «loi Alliot-Marie»- des incriminations spécifiques concernant les violences dans les stades. Ces dispositions, a-t-il ajouté, insérées dans la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives, visaient cinq séries d'actes : l'entrée en état d'ivresse par fraude ou par force dans une enceinte sportive, la pénétration dans une telle enceinte de fumigènes ou d'armes, le jet de projectiles, l'introduction ou l'exhibition d'insignes rappelant une idéologie raciste ou xénophobe et la provocation à la haine et à la violence. Il a précisé que ces délits étaient également passibles d'une peine complémentaire d'interdiction pour une durée maximale de cinq ans de se rendre dans une enceinte sportive ou aux abords de celle-ci -cette peine complémentaire pouvant être assortie par le juge d'une astreinte tendant à obliger l'intéressé à répondre au moment d'une manifestation sportive aux convocations d'une autorité qualifiée, le plus souvent un commissariat de police.
Le rapporteur a relevé que ce dispositif répressif avait été complété à l'occasion de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers par une mesure préventive à caractère administratif tendant à permettre au préfet par arrêté motivé d'interdire de stade un individu dont le comportement d'ensemble a constitué une menace à l'ordre public à l'occasion de manifestations sportives.
a estimé que si le dispositif français apparaissait aujourd'hui bien adapté contre les violences individuelles, il présentait néanmoins des lacunes concernant les violences collectives. En effet, il a relevé que notre arsenal juridique ne comportait aucun instrument permettant de mettre un terme définitif aux agissements de groupes de hooligans, la mesure de dissolution judiciaire ne visant que les associations «fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite». En outre, il a indiqué que, si la procédure de dissolution administrative prévue par la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combats et milices privées pouvait s'appliquer aux groupements qui provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes, elle ne visait pas les dégradations de biens ou les violences commises par des groupes de supporters.
Le rapporteur a observé que la présente proposition de loi avait précisément pour objectif de répondre à ces lacunes en créant une mesure de dissolution par décret d'une association de supporters dont les membres se livraient soit à des dégradations de biens, soit à des actes de violences contre les personnes, soit à des incitations à la haine ou à la discrimination liée à la race, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle. Il a noté que ce décret devrait être pris après avis d'un nouvel organisme, la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, devant laquelle les représentants des associations ou groupes concernés auraient la possibilité de présenter leurs observations. Il a relevé que la mesure était complétée par un dispositif de sanction pénale en cas de reconstitution d'une association ou d'un groupe dissous. Il a indiqué enfin que plusieurs dispositions nouvelles avaient été introduites à l'occasion du débat en séance publique à l'Assemblée nationale instituant notamment l'automaticité de l'obligation de «pointage» devant une autorité désignée par le juge au moment de manifestations sportives pour toute personne interdite de stage ainsi qu'une amende en cas défaillance dans le contrôle du bon état de fonctionnement du système de vidéosurveillance.
a invité la commission à approuver un dispositif qu'il jugeait particulièrement utile pour lutter contre les violences collectives tout en le complétant sur plusieurs points afin de mieux dissuader les comportements violents.
La commission a alors examiné les amendements proposés par le rapporteur.
Avant l'article premier A, elle a examiné un article additionnel tendant à renforcer la protection pénale des arbitres en leur reconnaissant la qualité d'autorité chargée d'une mission de service public.
a observé que la mesure proposée par le rapporteur n'aurait pas de réelle portée, les comportements violents à l'égard des arbitres étant déjà incriminés. M. François Zocchetto a en revanche estimé utile un tel dispositif, en soulignant que les arbitres étaient de plus en plus victimes de violences. Il a souhaité néanmoins savoir s'il ne serait pas nécessaire de le compléter afin de renforcer davantage l'autorité des arbitres.
a précisé que M. Jean-François Humbert avait récemment déposé une proposition de loi, renvoyée à la commission des affaires culturelles, portant diverses dispositions relatives aux arbitres, destinée à fortifier le statut des arbitres qui incluait une mesure à caractère pénal comparable à l'amendement qu'il proposait et qui, selon lui, avait toute sa place dans le texte adopté par l'Assemblée nationale visant à lutter contre les violences dans les stades. Il a ajouté par ailleurs que le délit de menaces et actes d'intimidation et le délit d'outrage n'étaient constitués qu'à la condition que la victime ait la qualité d'autorité chargée d'une mission de service public. Il a précisé à l'intention de M. Bernard Frimat la définition de l'outrage par l'article 433-5 du code pénal.
a craint que le délit d'outrage ne reçoive en pratique une interprétation très extensive. M. Henri de Richemont a souligné la difficulté d'identifier les auteurs d'un tel délit à l'occasion d'une manifestation sportive. M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé la récurrence des violences commises à l'encontre des arbitres. M. Yves Détraigne s'est demandé pour sa part si de telles incriminations s'appliqueraient indifféremment selon qu'il s'agit d'une manifestation à caractère amateur ou professionnel.
La commission n'a pas adopté l'amendement proposé par le rapporteur.
A l'article premier (dissolution des associations et groupements de faits dont les membres commettent des violences lors des manifestations sportives), la commission a adopté l'amendement du rapporteur tendant à compléter la composition de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives par la désignation d'un représentant des ligues de sport professionnel, sans retenir néanmoins la nomination d'un député et d'un sénateur, initialement proposée par le rapporteur.
A l'article premier bis (obligation de maintien en état de marche des systèmes de vidéosurveillance installés dans les enceintes sportives), M. Philippe Goujon, rapporteur, a proposé l'adoption d'un amendement rédactionnel.
a suggéré la suppression de cet article, estimant notamment que la création d'une obligation de bon fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance déjà installés dans les stades pouvait avoir pour effet d'inciter les responsables de stades dépourvus de vidéosurveillance à ne pas s'en équiper.
a rappelé que cet article était issu d'un amendement du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il a ensuite expliqué que le risque que ces dispositions dissuadent les responsables de stade d'installer de la vidéosurveillance était relativement réduit. En effet, il a indiqué que la Ligue de football professionnel imposait aux clubs de Ligue 1 et 2 que leurs stades soient équipés de systèmes de vidéosurveillance. Il a estimé que de telles réglementations internes aux ligues professionnelles suffisaient à couvrir l'essentiel des enceintes sportives où des événements sportifs à risque peuvent se dérouler.
a indiqué qu'il était en accord avec l'amendement proposé par le rapporteur. Il a toutefois regretté que le texte ne prévoie pas le caractère obligatoire de la vidéosurveillance dans les enceintes sportives.
La commission a adopté l'amendement.
A l'article 2 (sanctions pénales en cas de reconstitution d'associations de supporters dissoutes), la commission a adopté l'amendement du rapporteur tendant à réécrire cet article afin de prévoir en premier lieu l'insertion de ces dispositions dans la loi du 16 juillet 1984, et non dans le code pénal, en deuxième lieu le relèvement des peines encourues en cas de reconstitution d'une association dissoute à la suite d'infractions présentant un caractère raciste ou discriminatoire, ensuite la détermination d'un régime de sanctions pénales pour les personnes morales et, enfin, la mise en place d'une peine complémentaire de confiscation.
et François Zocchetto se sont interrogés sur l'opportunité d'intégrer des dispositions à caractère pénal dans des textes autres que le code pénal. M. Philippe Goujon, rapporteur, a rappelé que les incriminations concernant les infractions commises à l'occasion des manifestations sportives avaient toujours figuré, compte tenu de leurs spécificités, dans la loi du 16 juillet 1984 et qu'il convenait de garder au code pénal sa vocation à fixer des incriminations à caractère général.
La commission a alors adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
La commission a ensuite procédé, sur le rapport de M. Henri de Richemont, à l'examen du projet de loi n° 223 (2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme des successions et des libéralités, et de la proposition de loi n° 162 (2004-2005) relative au régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, présentée par M. Patrice Gélard et plusieurs de ses collègues.
a tout d'abord rappelé que l'Assemblée nationale avait voté les 21 et 22 février derniers ce texte très attendu, puisqu'aucune réforme d'ensemble n'était intervenue depuis la rédaction du code civil en 1804, ce qui avait entraîné de graves conséquences, les familles se trouvant confrontées à des successions interminables et conflictuelles et le droit des libéralités paraissant désormais inadapté aux évolutions de la société.
Le rapporteur a indiqué que cette réforme portait sur près de 250 articles du code civil et suivait un premier projet de loi, déposé en 1988 par M. Pierre Arpaillange, puis un deuxième, déposé en 1991 par M. Michel Sapin, et enfin un troisième, déposé en 1995 par M. Pierre Méhaignerie.
Il a souligné que, seule, la loi du 3 décembre 2001, limitée aux droits du conjoint survivant et à la suppression des discriminations successorales touchant les enfants adultérins, avait pu être menée à son terme, mais que la tentative opérée par le rapporteur du Sénat, M. Nicolas About, d'y insérer les principaux éléments de la réforme de l'ensemble du droit successoral, avait été contrecarrée par l'Assemblée nationale. Il a rappelé que MM. Jean-Jacques Hyest et Nicolas About avaient alors déposé une proposition de loi reprenant cette proposition, qui n'avait cependant pas été inscrite à l'ordre du jour du Sénat.
Le rapporteur a particulièrement dénoncé le régime de prise des décisions dans l'indivision, qui requiert l'unanimité des co-indivisaires et entraîne donc des blocages fréquents et des dépréciations des biens successoraux, ainsi que l'obsolescence du régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Il a en outre considéré que l'allongement de la durée de la vie impliquait de revoir les règles des libéralités.
a ensuite présenté les principaux axes du projet de loi.
Il a tout d'abord indiqué que le texte avait pour objet d'accélérer et de simplifier le règlement des successions, et que la recherche des héritiers serait simplifiée par la mention en marge de l'acte de naissance des enfants déclarés ou reconnus, ainsi que par la sanction de la dissimulation d'un héritier. Il a ajouté qu'afin d'accélérer la prise de position de l'héritier, l'action interrogatoire serait étendue et le délai de prescription réduit de trente à dix ans, l'option étant susceptible d'être annulée pour vice de consentement.
S'agissant de l'acceptation pure et simple, le rapporteur a précisé que l'héritier pourrait demander la décharge d'une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer et qui obérerait gravement son patrimoine.
Le rapporteur a en outre souligné que la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire serait profondément remaniée afin de la rendre plus attractive, et serait renommée « acceptation à concurrence de l'actif net ». Il a précisé que les créanciers, mieux informés, auraient deux ans pour se faire connaître, et qu'un inventaire estimatif permettrait d'augmenter le rôle reconnu à l'héritier, qui pourrait conserver un bien en versant le prix fixé par l'inventaire ou le vendre lui-même, les créanciers ayant trois mois pour en contester la valeur. Il a ajouté que les créanciers chirographaires seraient payés au prix de la course.
a ensuite indiqué que le projet de loi visait à améliorer la gestion du patrimoine successoral.
Ainsi, l'héritier serait protégé contre le risque d'acceptation tacite par une meilleure détermination des actes conservatoires et la possibilité de demander au juge l'autorisation d'accomplir certains actes.
Il a par ailleurs souligné que le recours au mandat serait favorisé. Ainsi, un mandat à effet posthume serait créé, le futur défunt pouvant désigner de son vivant une personne chargée d'administrer tout ou partie de sa succession sous réserve d'un intérêt légitime et sérieux. Le rapporteur a précisé que ce mandat pourrait être au maximum de deux ans, avec une possibilité de prorogation, mais que certains mandats pourraient être conclus pour une durée indéterminée dans certains cas (dans l'hypothèse d'une incapacité de l'héritier ou de la nature professionnelle du patrimoine à gérer notamment). Le rapporteur a indiqué que les avis étaient très partagés sur ce point, les professionnels s'étant félicités de ce dispositif, tandis que certains professeurs de droit s'inquiétaient qu'une personne puisse « gérer la succession depuis son cercueil ». Il a en outre ajouté qu'un mandataire successoral pourrait être désigné par le juge en cas de mésentente, notamment entre les héritiers.
a ensuite indiqué que les actes d'administration de l'indivision ainsi que la conclusion et le renouvellement des baux d'habitation pourraient être effectués à la majorité qualifiée des deux tiers, et non plus à l'unanimité.
Il a ajouté que le projet de loi visait également à accélérer les procédures de partage, notamment en privilégiant le partage amiable en permettant de représenter un héritier taisant, mais aussi de simplifier le partage judiciaire grâce à la représentation à la demande du notaire d'un héritier inerte.
a ensuite exposé les dispositions du projet de loi consacrées à la réforme des libéralités, en observant qu'elles avaient pour objet d'étendre le pouvoir de disposer de ses biens et de ses droits.
Il a relevé en premier lieu que divers aménagements étaient apportés à la réserve héréditaire : suppression de la prise en compte de l'enfant ayant renoncé à la succession et n'étant pas représenté dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible ; possibilité, pour les descendants et les collatéraux privilégiés de l'héritier renonçant, de le représenter dans la succession à laquelle il a renoncé ; possibilité, pour le donateur, de prévoir dans l'acte de donation une clause obligeant le donataire qui viendrait à renoncer à la succession à verser une indemnité de rapport afin de conserver intacte la quotité disponible ; suppression, à l'initiative de l'Assemblée nationale, de la réserve des ascendants et institution à leur profit d'un droit de retour, en nature ou à défaut en valeur, sur les biens donnés en avancement de part successorale à leur enfant prédécédé.
Il a indiqué, en deuxième lieu, que le projet de loi tendait à assurer une plus grande sécurité juridique aux libéralités et un meilleur respect des volontés de leur auteur, en posant le principe de la réduction en valeur des libéralités excessives, en réduisant le délai de prescription de l'action en réduction et en introduisant une nouvelle possibilité de déroger à l'interdiction des pactes sur succession future. A cet égard, il a souligné qu'une personne pourrait désormais renoncer par anticipation à exercer l'action en réduction contre des libéralités portant atteinte à sa réserve, l'Assemblée nationale ayant précisé, pour protéger le renonçant, que cette renonciation interviendrait hors la présence du futur de cujus et avec le seul notaire.
a présenté, en troisième lieu, les assouplissements apportés au régime des libéralités résiduelles et graduelles.
Après avoir défini la libéralité résiduelle comme la disposition par laquelle le disposant consent à un premier gratifié un don ou un legs, tout en prévoyant qu'un second gratifié recueillera ce qui subsistera de ce don ou legs au décès du premier gratifié, il a indiqué que le projet de loi consacrait la validité des legs résiduels, qui était déjà admise par la jurisprudence, et prévoyait celle des donations résiduelles, qui était soutenue par une partie de la doctrine, mais restait incertaine jusqu'à présent.
Après avoir rappelé que la libéralité graduelle, également appelée substitution fidéicommissaire et définie comme la clause par laquelle le disposant charge la personne gratifiée de conserver toute sa vie durant les biens ou droits qu'il lui a donnés ou légués en vue de les transmettre, à son décès, à une autre personne désignée par lui, faisait actuellement l'objet d'une prohibition de principe et n'était autorisée que dans de rares hypothèses justifiées par un intérêt familial, il a indiqué que l'Assemblée nationale avait décidé de permettre désormais l'octroi d'une telle libéralité à toute personne, physique ou morale, de son choix.
a relevé, en quatrième lieu, l'extension du champ d'application des donations-partages et des testaments-partages aux héritiers présomptifs, aux petits-enfants, ainsi qu'aux entreprises exploitées en société.
Il a indiqué, que le projet de loi visait en outre à réformer le régime de la quotité disponible spéciale entre époux. Il a rappelé que la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant avait prévu qu'en l'absence de testament et en présence d'un enfant issu d'un autre lit, le conjoint survivant recevrait le quart en propriété de la succession, alors qu'en l'absence d'enfants non communs, il pourrait recevoir, au choix, le quart en propriété ou la totalité en usufruit.
Le rapporteur a souligné que le projet de loi prévoyait de revenir sur le régime en vigueur qui autorise le futur de cujus à donner par testament à son conjoint l'usufruit universel ou le quart de la propriété et les trois quarts de l'usufruit, afin de faire cesser des situations de privation prolongée de jouissance des enfants en présence d'un beau-parent d'un âge similaire, alors que ces enfants doivent assurer les charges de la nue-propriété. Il a souligné que le projet de loi prévoyait de limiter cette possibilité à la moitié de l'usufruit.
a enfin indiqué que le Gouvernement avait déposé à l'Assemblée nationale des amendements tendant à réformer le pacte civil de solidarité (PACS). Il a précisé que cette réforme proposait, d'une part, d'inscrire le pacte en marge de l'acte de naissance, sans préciser l'identité du partenaire, afin d'en améliorer la publicité, et, d'autre part, d'opter pour une séparation de biens et de préciser que les partenaires s'obligent à une communauté de vie et à un devoir d'assistance. Il a en outre précisé que le partenaire survivant pourrait désormais bénéficier de l'attribution préférentielle de droit au logement, à condition de récompenser la succession et que le défunt l'ait prévu par testament, ainsi que d'un droit de jouissance gratuite d'un an du logement.
Au cours d'une seconde réunion tenue l'après-midi, le rapporteur a présenté ses propositions de modifications.
Il a indiqué qu'il proposait de préciser les actes pouvant être accomplis sans risque d'acceptation tacite, ainsi que de sécuriser les ventes effectuées par l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net en prévoyant que les ventes réalisées aux enchères publiques ne pourraient faire l'objet de contestation de la part des créanciers.
S'agissant du mandat à effet posthume, il a déclaré que sa rémunération constituait une charge de la succession et pourrait être mixte (capital et fruits et revenus), à condition de ne pas porter atteinte à la réserve des héritiers. Il a en outre indiqué vouloir substituer à la possibilité de conclure un mandat à durée indéterminée la faculté de conclure des mandats pour une durée déterminée de cinq ans prorogeable.
S'agissant des dispositions relatives aux droits des libéralités, le rapporteur a marqué sa volonté :
- d'imposer la présence de deux notaires, dont l'un désigné par le président de la chambre des notaires, lors de la conclusion d'un acte de renonciation anticipée à exercer l'action en réduction ;
- de prévoir qu'une donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur, afin de permettre à un grand-père de consentir, par exemple, la donation d'un bien immobilier à son fils, à charge pour lui de le conserver et de le transmettre à l'ensemble de ses enfants nés et à naître ;
- de supprimer la réforme de la quotité disponible spéciale entre époux en vertu du respect de la liberté de tester, afin de maintenir la possibilité pour le futur défunt de donner à son conjoint la totalité de l'usufruit, et non seulement la moitié, comme le prévoit le projet de loi.
a ensuite proposé :
- de confirmer l'efficacité de la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce contenue dans un contrat de mariage ou un acte modificatif de régime matrimonial ;
- de permettre aux enfants d'un premier lit de n'exercer l'action en retranchement qu'au décès de leur beau-parent ;
- de déjudiciariser le changement matrimonial.
Alors que M. Robert Badinter s'inquiétait de cette dernière mesure, M. Jean-Jacques Hyest, président, a fait observer que la liberté en matière de choix du régime matrimonial était totale au moment du mariage, tandis que M. Henri de Richemont, rapporteur, avançait que cette homologation judiciaire ne s'appliquait pas en vertu de la Convention de La Haye lorsque l'un des époux était de nationalité étrangère. Il a en outre observé que les enfants et les créanciers disposeraient d'un droit de recours contre ce changement.
En réponse à M. Michel Dreyfus-Schmidt, qui s'interrogeait sur la nécessité d'un accord des enfants, le rapporteur a indiqué que le code civil ne prévoyait actuellement aucune obligation d'information des enfants et que les tribunaux avaient des pratiques divergentes en la matière. Il a considéré que son amendement serait plus protecteur, puisqu'il prévoirait l'obligation d'une notification aux enfants, qui pourraient alors exercer un recours. Il a en outre souligné que cette homologation était unanimement critiquée, à la seule exception de certains avocats.
Puis la commission a examiné les amendements proposés par le rapporteur.
A l'article premier (option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire), la commission a adopté :
- à l'article 778 du code civil (sanction du recel de biens ou de cohéritiers), un amendement rédactionnel ;
- à l'article 779 du code civil (droit au repentir du receleur de biens), un amendement rédactionnel ;
- à l'article 781 du code civil (abaissement de la prescription de la faculté d'opter), deux amendements de précision ;
- à l'article 785 du code civil (actes conservatoires pouvant être accomplis sans entraîner acceptation tacite), un amendement tendant à préciser que les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession sont réputées être des actes d'administration provisoire ;
- à l'article 789 du code civil (obligation d'inventaire), un amendement rédactionnel ;
- à l'article 790 du code civil (modalités de dépôt et de consultation de l'inventaire), deux amendements rédactionnels ;
- à l'article 792 du code civil (délai de déclaration des créances), un amendement rédactionnel ;
- à l'article 794 du code civil (modalités de conservation ou d'aliénation des biens successoraux et recours des créanciers), un amendement tendant à améliorer la sécurité juridique des transactions faites par l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net en prévoyant que la contestation du prix n'est pas possible lorsque la vente à été réalisée aux enchères publiques, ainsi qu'un amendement portant de huit à quinze jours le délai imparti à l'héritier pour déclarer l'aliénation ou la conservation d'un bien ;
- à l'article 799 du code civil (recours des créanciers successoraux déclarant leur créance après épuisement de l'actif net), un amendement rédactionnel ;
- à l'article 800 du code civil (responsabilité de l'héritier), un amendement de précision ;
- à l'article 804 du code civil (modalités de la renonciation), un amendement de précision ;
- à l'article 807 du code civil (révocation de la renonciation), un amendement de précision ;
- à l'article 811-1 du code civil (obligation de procéder à l'inventaire de la succession en déshérence), un amendement tendant à désigner les personnes habilitées à réaliser l'inventaire.
S'agissant du mandat à effet posthume, M. Robert Badinter a déploré ce qu'il a considéré comme un emprunt au droit anglo-saxon et une atteinte aux principes de la saisine immédiate de l'héritier, de la réserve et à l'interdiction des mandats post mortem. Il a estimé que ce dispositif reviendrait à permettre au défunt de « gérer la succession depuis son cercueil » et à mettre sous tutelle les héritiers. Il a jugé que le droit en vigueur, en permettant la nomination d'un administrateur pour une entreprise civile, permettait déjà de répondre à l'objectif d'une meilleure gestion des biens.
ayant estimé inacceptable de mettre une entreprise en tutelle pendant des années et d'empêcher ainsi les héritiers de la vendre, le rapporteur a rappelé que les héritiers pourraient décider de sortir à tout moment du mandat en aliénant les biens en faisant l'objet.
Le rapporteur a en outre rappelé que la validité du mandat serait subordonnée à l'existence d'un intérêt sérieux et légitime apprécié par le juge, notamment lorsque les héritiers ne seraient pas capables de gérer une entreprise. Il a souligné que les motivations du de cujus ne seraient pas égoïstes, mais devraient au contraire obligatoirement viser à préserver les intérêts des héritiers comme du patrimoine successoral.
Alors que MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Pierre Fauchon s'inquiétaient de risques d'abus de la part des mandataires posthumes, le rapporteur a rappelé que toutes les personnes entendues, qu'il s'agisse des représentants des entreprises, des notaires ou des magistrats s'étaient prononcées en faveur de ce dispositif, en considérant qu'il palliait opportunément une lacune du droit en vigueur.
Il a en outre jugé préférable de permettre au de cujus de nommer par avance une personne compétente et motivée connaissant le patrimoine, plutôt que de laisser le juge nommer dans l'urgence un administrateur judiciaire surchargé et moins au fait des particularités de cette succession.
Le rapporteur a enfin rappelé qu'il préconisait par ailleurs de mieux encadrer la durée du mandat.
s'est déclaré convaincu, dans ces conditions, par les arguments développés par le rapporteur.
a pour sa part déploré que les enfants ne soient pas informés de la décision du disposant de prévoir un mandat à effet posthume et s'est interrogé sur l'opportunité de l'ajout opéré par l'Assemblée nationale consistant à permettre la désignation d'une personne morale. A ce sujet, le rapporteur a indiqué qu'un cabinet d'avocats pourrait être désigné.
a rappelé que 7.000 entreprises familiales disparaissaient chaque année à la suite du décès de leur dirigeant, et considéré que la suppression du dispositif à effet posthume aurait de graves conséquences.
s'étant déclaré réservé sur le principe du mandat à effet posthume et ayant préconisé un meilleur encadrement de sa durée, M. Henri de Richemont, rapporteur, a rappelé qu'il proposait de substituer au mandat à durée indéterminée un mandat à durée déterminée de cinq ans prorogeable. Il a en outre ajouté que les héritiers pourraient mettre un terme au mandat en vendant les biens en ressortissant, et contester à tout instant la réalité de l'intérêt sérieux et légitime fondant le mandat.
ayant déploré que l'Assemblée nationale ait prévu une possibilité de prorogation du mandat de droit commun d'au maximum deux ans et réitéré son opposition à ce dispositif, M. Pierre Fauchon a jugé de tels propos excessifs et rappelé qu'il s'agissait de préserver une entreprise ou des biens de famille.
et Robert Badinter se sont interrogés sur la possibilité d'unifier les deux mandats de deux et cinq ans prorogeables en prévoyant un mandat unique de deux ans prorogeable, tandis que MM. François Zocchetto et Laurent Béteille préconisaient un meilleur encadrement de la durée du mandat. M. Henri de Richemont, rapporteur, s'est déclaré ouvert à toute proposition d'amendement en ce sens.
M. François Zocchetto a également souhaité qu'il soit précisé que le notaire chargé de la succession ne peut être désigné mandataire successoral ou mandataire posthume, ce à quoi le rapporteur a souscrit.
En conséquence, la commission a adopté :
à l'article 812 du code civil (définition du mandat à effet posthume), un amendement tendant à garantir l'intégrité du mandataire, ainsi qu'un amendement tendant à préciser que le mandat est possible même en cas de présence d'un héritier protégé parmi les héritiers ;
à l'article 812-1 du code civil (conditions de validité du mandat à effet posthume), un amendement tendant à remplacer le mandat à durée indéterminée par un mandat à durée déterminée de cinq ans prorogeable ;
à l'article 812-1-2 du code civil (pouvoirs du mandataire posthume), un amendement tendant à étendre les pouvoirs reconnus au mandataire tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession ;
à l'article 812-2 du code civil (détermination de la rémunération du mandataire à effet posthume), un amendement tendant à préciser que la rémunération peut être mixte, ainsi qu'un amendement de coordination ;
à l'article 812-3 du code civil (révision de la rémunération du mandataire à effet posthume), un amendement tendant à préciser que la rémunération est une charge de la succession ;
à l'article 812-4 du code civil (fin du mandat à effet posthume), un amendement de précision ;
à l'article 812-5 du code civil (révocation judiciaire du mandat), un amendement de coordination ;
à l'article 812-8 du code civil (obligation de rendre compte du mandataire), un amendement rédactionnel ;
à l'article 813-9 du code civil (durée et fin de la mission), un amendement tendant à prévoir que le jugement désignant le mandataire successoral fixe sa rémunération.
A l'article 4 (dispositions relatives au partage), la commission a adopté, outre un amendement de coordination :
à l'article 820 du code civil (sursis au partage), un amendement tendant à prévoir la possibilité de demandes de sursis au partage sur des droits sociaux ;
à l'article 821 du code civil (maintien de l'indivision de l'entreprise), deux amendements rédactionnels ;
à l'article 827 du code civil (détermination du nombre de lots), un amendement rédactionnel ;
à l'article 831 du code civil (attribution préférentielle de l'entreprise), deux amendements de coordination ;
à l'article 832-1 du code civil (attribution préférentielle en vue de constituer un groupement foncier agricole), un amendement de coordination ;
à l'article 832-2 du code civil (attribution préférentielle en vue de poursuivre l'exploitation agricole), un amendement de coordination ;
à l'article 841-1 du code civil (représentation de l'indivisaire inerte), un amendement rédactionnel.
A l'article 5 (rapport des libéralités), la commission a adopté deux amendements rédactionnels.
A l'article 6 (paiement des dettes), la commission a adopté deux amendements rédactionnels.
A l'article 10 (définition des libéralités - suppression de la prohibition des substitutions fidéicommissaires - actualisation des règles relatives aux interpositions), la commission a adopté :
à l'article 893 du code civil (définition des libéralités), un amendement rédactionnel ;
à l'article 895 du code civil (définition du testament), un amendement de coordination ;
à l'article 896 du code civil (prohibition des substitutions), un amendement tendant à maintenir le principe de l'interdiction des substitutions, c'est-à-dire des libéralités graduelles et résiduelles, en dehors des cas prévus par la loi ;
à l'article 901 du code civil (conditions de validité du consentement de l'auteur de la libéralité), un amendement tendant à supprimer une précision inutile ;
à l'article 910 du code civil (libéralités consenties au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique), un amendement rédactionnel ;
à l'article 911 du code civil (actualisation des règles relatives aux interpositions), deux amendements de précision.
A l'article 12 (définition de la réserve héréditaire et de la quotité disponible - conséquences de la renonciation d'un héritier réservataire à la succession sur le calcul de la quotité disponible - suppression de la réserve des ascendants), la commission a adopté :
à l'article 912 du code civil (définition de la réserve héréditaire et de la quotité disponible), un amendement de coordination ;
à l'article 913 du code civil (calcul de la réserve et de la quotité disponible), un amendement de coordination.
A l'article 13 (délais et modalités d'exercice de l'action en réduction des libéralités excessives), la commission a adopté :
à l'article 918 du code civil (actes conclus à titre onéreux, mais présumés être des libéralités), un amendement tendant à corriger une erreur matérielle ;
à l'article 919-1 du code civil (imputation de la donation faite en avancement de part successorale), un amendement de coordination ;
à l'article 922 du code civil (masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible), deux amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement ayant pour objet de prévoir que, lors de la réunion fictive des biens effectuée pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve et en cas de subrogation de biens ayant fait l'objet d'une donation, il n'est pas tenu compte de la subrogation lorsque la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, les biens donnés devant en conséquence être estimés à leur valeur au moment de leur aliénation ;
à l'article 924-2 du code civil (modalités de calcul de l'indemnité de réduction due à l'héritier réservataire pour compenser l'excédent reçu par le bénéficiaire de la libéralité excessive), un amendement de coordination ;
à l'article 924-3 du code civil (modalités de paiement de l'indemnité de réduction des libéralités excessives), un amendement rédactionnel ;
à l'article 925 du code civil (caducité des dispositions testamentaires lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible), un amendement d'abrogation, par coordination avec l'appréciation en valeur de la réserve héréditaire.
A l'article 14 (possibilité de renoncer à l'action en réduction pour atteinte à la réserve, dite RAAR), la commission a adopté :
à l'article 930 du code civil (forme de la RAAR), un amendement de coordination, ainsi qu'un amendement tendant à exiger la présence de deux notaires lors d'une renonciation anticipée à exercer l'action en réduction, afin de prévenir des pressions de l'entourage ;
à l'article 930-1 du code civil (capacité exigée pour renoncer et nature de la RAAR), un amendement de précision ;
à l'article 930-2 du code civil (portée et caducité de la RAAR), un amendement rédactionnel ;
à l'article 930-3 du code civil (révocation de la RAAR), un amendement de précision.
s'est déclaré opposé à ce dispositif.
A l'article 15 (absence d'automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfant), la commission a adopté :
- à l'article 952 du code civil (conséquences du droit de retour des biens donnés), un amendement de précision ;
- à l'article 960 du code civil (règles particulières aux donations entre futurs époux à l'occasion du mariage ou entre époux pendant le mariage), un amendement tendant à supprimer une disposition inopérante ;
- à l'article 963 du code civil (modalités du droit de retour des biens donnés), un amendement de précision.
A l'article 16 (extension du champ et de la durée des pouvoirs reconnus à l'exécuteur testamentaire), la commission a adopté :
- à l'article 1029 du code civil (modalités d'exécution de la mission de l'exécuteur testamentaire), un amendement de coordination ;
- à l'article 1030-2 du code civil (habilitation de l'exécuteur testamentaire en l'absence d'héritier réservataire acceptant), un amendement tendant à prévoir une obligation d'information des héritiers avant la vente d'un immeuble successoral par l'exécuteur testamentaire ;
- à l'article 1031 du code civil, un amendement de coordination.
A l'article 17 (autorisation des libéralités graduelles et résiduelles), la commission a adopté, outre un amendement de coordination portant sur le II :
- à l'article 1049 du code civil (objet de la liberté graduelle), un amendement de coordination, ainsi qu'un amendement tendant à permettre, lorsqu'une libéralité résiduelle ou graduelle porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, que la cession et le rachat de valeurs mobilières emportent subrogation sur les valeurs acquises en remploi ;
- à l'article 1050 du code civil (abandon anticipé de la jouissance des biens), un amendement de précision ;
- à l'article 1054 du code civil (imputation de la charge), un amendement ayant pour objet de prévoir les conditions de l'acceptation, par le bénéficiaire d'une libéralité graduelle, de l'atteinte portée à sa réserve par la charge grevant cette libéralité ;
- à l'article 1055 du code civil (révocation d'une libéralité graduelle), un amendement tendant à prévoir qu'une donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur. M. Henri de Richemont, rapporteur, a expliqué que l'objectif recherché par cette dérogation au principe selon lequel une donation doit nécessairement être acceptée du vivant du donateur était de permettre à un grand-père de consentir, par exemple, la donation d'un bien immobilier à son fils à charge pour lui de le conserver et de le transmettre à l'ensemble de ses enfants nés et à naître ;
- à l'article 1056 du code civil (transmission des biens et droits objets de la libéralité en cas de prédécès ou de renonciation du second gratifié), un amendement de précision ;
- à l'article 1059 du code civil (restrictions à la faculté de disposer à titre gratuit des biens faisant l'objet d'une libéralité résiduelle), un amendement de précision ;
- à l'article 1061 du code civil (extension aux libéralités résiduelles de certaines règles applicables aux libéralités graduelles), un amendement tendant à réparer une erreur matérielle.
A l'article 19 (règles générales applicables aux donations-partages et aux testaments-partages), la commission a adopté :
- à l'article 1075 du code civil (extension du champ des libéralités-partages aux héritiers présomptifs), un amendement de précision ;
- à l'article 1075-1 (extension du champ des donations-partages aux petits enfants), un amendement de coordination ;
- à l'article 1075-2 (extension du champ des donations-partages aux entreprises exploitées en société), un amendement ayant pour objet de limiter la possibilité de consentir une donation-partage de droits sociaux au cas où le donateur exerce une fonction dirigeante dans la société ;
- à l'article 1075-3 du code civil (impossibilité d'exercer une action en complément de part pour cause de lésion contre les libéralités-partages), un amendement de précision ;
- à l'article 1075-5 (dévolution légale des biens non compris dans le partage au jour du décès du disposant), un amendement de coordination.
A l'article 20 (règles particulières applicables aux donations-partages et aux testaments-partages), la commission a adopté :
- à l'article 1076-1 (donation-partage conjonctive avec des enfants non communs), un amendement de précision ;
- à l'article 1077-1 (action en réduction de l'héritier réservataire), un amendement rédactionnel ;
- à l'article 1077-2 (délai de prescription de l'action en réduction), un amendement rédactionnel ;
- à l'article 1078-5 du code civil (donation-partage trans-générationnelle en présence d'un enfant unique), un amendement de coordination ;
- à l'article 1078-7 du code civil (incorporation à une donation-partage trans-générationnelle de biens antérieurement donnés par le disposant), un amendement de précision ;
- à l'article 1078-9 du code civil (traitement liquidatif de la donation-partage lors du décès de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits), un amendement de précision.
A l'article 21 (assouplissement des règles relatives aux libéralités entre époux et modification des règles de calcul de la quotité disponible du conjoint survivant), la commission a adopté un amendement de suppression de la réforme de la quotité disponible spéciale entre époux.
a en effet considéré qu'il n'était pas possible de légiférer pour le seul cas particulier de la coexistence d'une jeune belle-mère et d'enfants plus âgés, alors que beaucoup de seconds mariages duraient plus longtemps que les premiers. Il a en outre considéré que le projet de loi portait une atteinte disproportionnée à la liberté de tester.
a cependant considéré que de telles situations étaient amenées à se multiplier du fait d'une recomposition croissante des familles.
a indiqué approuver cette réforme à titre personnel en rappelant que les héritiers nus-propriétaires étaient tenus de régler les charges.
a toutefois rappelé que la liberté de tester du de cujus, si elle lui permettait de laisser l'universalité de l'usufruit à son conjoint, lui permettait également de l'exhéréder en totalité.
a en outre rappelé que cette réforme était rétroactive et aurait eu pour conséquence de rendre caducs tous les actes antérieurs consentis afin de protéger le conjoint.
s'étant interrogé sur l'opportunité de prévoir un testament authentique pour priver le conjoint survivant du droit viager au logement, M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que ce formalisme s'expliquait par la volonté exprimée en 2001 de solenniser ce droit au logement.
A l'article 21 bis (formalités du PACS), la commission a adopté un amendement rédactionnel, un amendement de coordination, ainsi qu'un amendement tendant à préciser les modalités de liquidation des créances entre partenaires.
A l'article 21 ter (droits et devoirs des partenaires - régime patrimonial du PACS), la commission a adopté deux amendements de précision et deux amendements rédactionnels.
A l'article 22 (dispositions diverses et de coordination), la commission a adopté, outre sept amendements rédactionnels, de précision ou de coordination, deux amendements ayant respectivement pour objet :
- de préciser que le conseil de famille est compétent pour autoriser le majeur en tutelle à tester mais non pour contrôler le contenu du testament ;
- de prévoir que les biens reçus par le défunt de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession doivent être partagés pour moitié par le conjoint survivant avec les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants.
La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 23 quater afin de prévoir que le notaire du renonçant doit être désigné par le président de la chambre des notaires.
A l'article 23 quinquies (interdiction faite aux huissiers de justice et aux notaires de procéder à des ventes volontaires dans les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire), la commission a adopté un amendement de précision.
A l'article 23 sexies (encadrement de l'activité des généalogistes successoraux), la commission a adopté un amendement ayant pour objet :
de permettre l'activité de recherche d'héritiers lorsqu'un actif a été omis lors du règlement de la succession ;
de maintenir l'exigence d'un mandat pour les opérations de recherche d'héritier, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence ;
de permettre à toute personne qui a un intérêt direct à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession de délivrer un tel mandat.
La commission a en outre adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 23 sexies afin de prévoir que la fixation de la valeur d'un monument historique dans le partage serait diminuée de l'importance des charges nécessaires à sa conservation pendant la durée de la clause d'inaliénabilité.
Elle a ensuite adopté quatre amendements tendant chacun à insérer un article additionnel après l'article 26 bis afin de :
confirmer l'efficacité de la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce contenue dans un contrat de mariage ou un acte modificatif de régime matrimonial ;
permettre aux enfants d'un premier lit de n'exercer l'action en retranchement qu'au décès de leur beau-parent ;
déjudiciariser le changement de régime matrimonial ;
préciser que les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er janvier 2005 et l'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables.
A l'article 27 (entrée en vigueur et dispositions interprétatives), la commission a enfin adopté un amendement rédactionnel.
La commission a alors adopté le projet de loi ainsi modifié.