S'agissant du mandat à effet posthume, M. Robert Badinter a déploré ce qu'il a considéré comme un emprunt au droit anglo-saxon et une atteinte aux principes de la saisine immédiate de l'héritier, de la réserve et à l'interdiction des mandats post mortem. Il a estimé que ce dispositif reviendrait à permettre au défunt de « gérer la succession depuis son cercueil » et à mettre sous tutelle les héritiers. Il a jugé que le droit en vigueur, en permettant la nomination d'un administrateur pour une entreprise civile, permettait déjà de répondre à l'objectif d'une meilleure gestion des biens.
ayant estimé inacceptable de mettre une entreprise en tutelle pendant des années et d'empêcher ainsi les héritiers de la vendre, le rapporteur a rappelé que les héritiers pourraient décider de sortir à tout moment du mandat en aliénant les biens en faisant l'objet.
Le rapporteur a en outre rappelé que la validité du mandat serait subordonnée à l'existence d'un intérêt sérieux et légitime apprécié par le juge, notamment lorsque les héritiers ne seraient pas capables de gérer une entreprise. Il a souligné que les motivations du de cujus ne seraient pas égoïstes, mais devraient au contraire obligatoirement viser à préserver les intérêts des héritiers comme du patrimoine successoral.