Intervention de Jean-Guy Lévy

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 1er février 2006 : 1ère réunion
Consommation — « class actions » - Audition de Mm. Jean-Guy Lévy membre du conseil national des barreaux cnb claude lazarus membre du conseil de l'ordre du barreau de paris et franck natali président de la conférence des bâtonniers

Jean-Guy Lévy, membre du Conseil National des Barreaux :

a indiqué que le CNB avait mis en place, il y a deux ans, une commission de réflexion sur les actions judiciaires collectives. Il a fait savoir que l'assemblée générale du CNB s'était prononcée à l'unanimité en faveur de l'introduction d'actions collectives le 6 janvier 2005 et qu'elle avait adopté une motion soutenant un champ d'application élargi pour ces actions, ainsi que le principe de la compétence du tribunal de grande instance.

Précisant que l'assemblée générale du 19 janvier 2006 avait fait le point sur l'évolution du dossier, à la suite du dépôt du rapport du groupe de travail interministériel, il a indiqué qu'elle se prononcerait sur ce dernier les 24 et 25 février prochains.

Constatant le déséquilibre entre justiciables qui résulterait d'une procédure d'action collective ouverte aux seules associations de consommateurs agréées, M. Jean-Guy Lévy a insisté sur le fait qu'une telle action ne devrait pas être limitée aux litiges de consommation ou au seul droit de la consommation.

Relevant qu'une réelle action collective impliquait un système d'opt out, il a cependant estimé qu'il fallait dans un premier temps faire le choix d'un système d'opt in, plus conforme aux pratiques juridiques françaises.

Constatant la nécessité d'une publicité au début de l'action, il a souligné la pertinence d'une procédure en deux temps avec un jugement sur la recevabilité de l'action, puis un autre sur le fond du dossier.

Rappelant que les dommages et intérêts punitifs existaient aux Etats-Unis, mais non au Québec, il s'est déclaré défavorable à leur instauration en France.

a insisté sur l'intérêt que présenterait l'institution d'un fonds public destiné, à l'instar de celui créé au Québec, à financer les recours collectifs, ajoutant qu'il pourrait être créé sans coût budgétaire important.

S'agissant des moyens de publicité mis à la disposition des avocats dans de tels litiges, il a estimé que l'organisation de cette publicité par une décision judiciaire était la solution la plus pertinente.

Concernant les modalités de rémunération des avocats, il a constaté que trois positions pouvaient être défendues au regard de la prohibition actuelle du pacte de quota litis : la levée de l'interdiction, le maintien de la prohibition ou une prohibition de principe assortie d'une exception dans le cadre d'une action collective. Il a estimé que l'absence d'association des parties au financement de l'action serait sans doute une source de difficultés.

Rejoignant les propos de M. Jean-Guy Lévy, M. Claude Lazarus, membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris, a rappelé que la profession d'avocat était régie par des principes essentiels garantissant leur indépendance et le service de leur client. Il a estimé que, dans le contexte d'une action collective réservée aux seules associations de consommateurs agréés, un avocat saisi par son client d'un mandat pour agir en son nom devrait, de fait, obtenir l'autorisation d'agir dans le cadre d'une action de groupe. Il a jugé que cette situation ferait de ces associations des procureurs privés jugeant de l'opportunité des poursuites à mener.

Il a estimé que la compétence pour connaître de l'action du groupe devait être réservée au tribunal de grande instance et qu'il pourrait être intéressant de centraliser ce type de contentieux dans un tribunal spécialisé, doté de moyens informatiques suffisants.

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